La société GIRON SAS, au capital de 209 484 €uros dont le siège social est 11, Rue Louis Blériot – CS 20317 – 86 100 CHATELLERAULT
Représentée par son représentant légal : Monsieur ______ ; mandatés par la société GIRON HOLDING, Présidente de la société GIRON SAS
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ______ , en qualité de Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ______ , en qualité de Délégué syndical ;
Elisant domicile au siège de la société GIRON SAS.
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
PREAMBULE :Ci-après ensemble dénommés « les parties »
Les parties avaient signées un accord définissant les modalités d’application de la carence maladie le 05 juin 2024.
Ayant constaté des effets globalement positifs sur l’absentéisme dans l’entreprise, elles ont décidées de reconduire l’accord pour une durée d’une année.
Compte tenu des dispositions de l’article L2253-3 du code du travail, modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1, les parties se sont réunies afin déroger à la règle conventionnelle prévue dans la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022 consistant à rémunérer les trois jours de carence de la sécurité sociale et définir de nouvelles modalités d’indemnisation.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur à tous les accords collectifs de branche, d’entreprise et/ou d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
ACCORD :
ACCORD :
Article 1 – Salariés concernés
L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné pas les dispositions du présent accord, sans conditions d’ancienneté ou de classification et quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).
Article 2 – Période de référence
La période de référence applicable au présent accord est définie du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 3 – Conditions d’indemnisation
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 91.1.2 de la convention collective nationale de la métallurgie et afin de lutter contre le nombre important d’arrêts de courte durée, l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur au titre des trois premiers jours d’arrêt de travail sera prise en charge selon les conditions et modalités suivantes.
Pour les 2 premiers arrêts survenant au cours d’une même période de référence, la Société assure un maintien de rémunération dès la première heure non travaillée.
A partir du 3° arrêt survenant au cours d’une même période de référence, un délai de carence non indemnisé de trois jours est appliqué par l’employeur. A ce titre, la Société assurera un maintien de rémunération à compter du 4° jour non travaillé.
Les salariés en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou un accident de travail continuent de bénéficier de l’indemnisation complémentaire à compter du 1° jour non travaillé conformément aux dispositions conventionnelles.
Le reste des dispositions de l’article 91.1.2 de la convention collective nationale de la métallurgie non modifié par le présent article demeure applicable et continue de produire leur plein et entier effet.
Article 4 –Dispositions transitoires
Pour les salariés en arrêt de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, le maintien de salaire sera intégralement appliqué. Cet arrêt en cours sera décompté comme le 1° arrêt intégralement indemnisé.
Article 5 – Congé supplémentaire
Les salariés n’ayant aucune absence à l’issue d’une période de référence se verront octroyer une journée de congé supplémentaire dans leur droit à congés pour la période suivante.
Article 6 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
6.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 01 juin 2025.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataires, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
6.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les Organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
6.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
6.4. Suivi de l’accord
Les parties se réuniront au plus tard 2 mois avant l’échéance du présent accord afin de définir les modalités d’un éventuel avenant de prolongation et/ou de modification. A défaut d’accord nouveau ou de prolongation, l’accord cessera de produire ses effets à son échéance et les dispositions de l’accord de branche s’appliqueront à nouveau (ou à défaut celles de la loi).
Article 7 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la DREETS de la VIENNE via le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Poitiers.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt réalisé dans les conditions exposées ci-dessus.
Etabli en 4 exemplaires originaux+ 1 exemplaire anonymisé, à Châtellerault le 18 avril 2025.