La société GIRON SAS, au capital de 209 484 €uros dont le siège social est 11, Rue Louis Blériot – CS 20317 – 86 100 CHATELLERAULT
Représentée par son représentant légal : Monsieur _______ ; mandaté par la société GIRON HOLDING, Présidente de la société GIRON SAS,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ______ , en qualité de Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ______ , en qualité de Délégué syndical ;
Elisant domicile au siège de la société GIRON SAS,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
PREAMBULE :Ci-après ensemble dénommés « les parties »
Compte tenu des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1, les parties se sont réunies afin de définir des modalités de calcul différentes de la prime d’ancienneté prévue dans la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022.
Afin de se conformer aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie entrée en vigueur au 1er janvier 2024, la société GIRON SAS a dû modifier le système de classification des salariés de la société. Désormais, la classification n’est plus établie par coefficient mais par groupe d’emploi. Il n’existe pas de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle classification.
Jusqu’au 31 décembre 2023, une prime d’ancienneté était versée aux salariés de la Société en vertu d’un usage et de la convention collective territoriale de la métallurgie de la Vienne. Compte tenu de la nouvelle classification applicable à compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté ne pouvait plus être versée selon les modalités antérieures. Par conséquent, il a été nécessaire de dénoncer l’usage interne à la Société.
Le CSE a ainsi été consulté au cours d’une réunion qui s’est tenue le 16/01/2024 et a rendu un avis défavorable. La dénonciation de cet usage a pris effet le 31 décembre 2023 au soir.
Les parties ont défini un nouvel accord de calcul de la prime d’ancienneté signé le 05 juin 2024.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il est apparu la nécessité de faire évoluer cet accord.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies afin d’engager la négociation d'un accord de substitution portant sur la prime d’ancienneté et ses nouvelles modalités de calcul.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur à tous les accords collectifs de branche, d’entreprise et/ou d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
ACCORD :
ACCORD :
Les salariés de la Société dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficieront d’une prime d’ancienneté selon les modalités suivantes :
Article 1 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres de la société GIRON SAS, dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).
Compte tenu des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, le personnel cadre (dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois F à I) est exclu des dispositions relatives à la prime d’ancienneté.
Article 2 – Détermination de l’ancienneté applicable
Les salariés peuvent bénéficier de la prime d’ancienneté à partir de
3 ans d’ancienneté.
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours. La durée d’éventuels contrats de travail temporaires ou à durée déterminé entre dans le calcul de la durée d’ancienneté dans la limite de 3 mois.
Le calcul de la prime est plafonné à 15 ans.
Article 3 – Formule de calcul de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté se calcule en appliquant un pourcentage équivalent au nombre d’année d’ancienneté (de 3 % à 15%) au salaire de base brut du salarié.
La prime d’ancienneté varie en fonction du temps de travail effectif du salarié. Ainsi, les heures supplémentaires entre dans la base de calcul de la prime d’ancienneté et à l’inverse les périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif viennent en réduire la base.
Article 4 – Impact sur les congés payés.
En complément des journées de congés d’ancienneté octroyées par la convention collective, il est convenu d’une quatrième journée de congés pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté.
Tout salarié atteignant 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise pendant la période d’acquisition des congés (juin n à mai n+1) verra son solde de congés d’ancienneté pour l’année suivante (juin n+1 à mai n+2) crédité d’une journée supplémentaire.
Article 5 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
5.1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 01 juin 2025.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataires, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
5.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les Organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
5.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
5.4. Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet par les délégués syndicaux, signataire de l’accord et l’employeur, à raison d’une réunion par an.
Article 6 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la DREETS de la VIENNE via le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Poitiers.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt réalisé dans les conditions exposées ci-dessus.
Etabli en Cinq exemplaires originaux, à Châtellerault le 18 avril 2025.