ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGLES D’ACQUISITION DES CONGES-PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SAS GIRONDE ECLAIRAGE
Dont le siège social est situé :
25 Avenue Gustave Eiffel 33700 MERIGNAC
N° Siret : 528 593 429 00020
Dont l’établissement est situé :
5 Avenue Gay-Lussac 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
N° Siret : 528 593 429 00038
Représentée par Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.
D'une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise ayant pour objet de substituer au régime d’acquisition des congés payés en jours ouvrables un régime d’acquisition en jours ouvrés.
PREAMBULE :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Dans un objectif de simplification et afin de garantir une meilleure lisibilité des droits à congés payés pour l’ensemble des salariés, la Direction a engagé une réflexion sur l’évolution du mode de décompte des congés. À l’issue de cette démarche, il a été proposé de substituer le mode de calcul en jours ouvrables par un décompte en jours ouvrés,
sans diminution des droits individuels.
L’objectif du présent accord est ainsi de simplifier et clarifier les règles d’acquisition des congés payés.
La substitution du mode de calcul des congés payés en jours ouvrables par un décompte en jours ouvrés pour le personnel visé ci-dessous au sein de la SAS GIRONDE ECLAIRAGE s’effectuera dans les conditions suivantes :
ARTICLE N° 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.
ARTICLE N° 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet, à compter du 1er juin 2026, de modifier le mode d’acquisition des congés payés annuels légaux et conventionnels, en remplaçant le décompte en jours ouvrables (6 jours par semaine, du lundi au samedi, hors jour férié chômé) par un décompte en jours ouvrés (5 jours par semaine, du lundi au vendredi, hors jours fériés chômés).
Toutes les autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux congés demeurent applicables et inchangées, sauf stipulation contraire expressément prévue par le présent accord.
ARTICLE N° 3 – Définition et principes applicables
Modalité d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Les salariés continuent de bénéficier de cinq semaines de congés payés par an.
À compter de la date d’effet du présent accord, soit à compter du 1er juin 2026, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés par an contre 30 jours ouvrables actuellement.
Le compteur de chaque salarié sera crédité, chaque mois, de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés payés égal à 25 :
12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur.
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés selon l’équivalence suivante :
6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés.
Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors présence d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant le samedi précédemment).
ARTICLE N° 4 – Mesures transitoires
À compter du 1er juin 2026, l’ensemble des droits à congés payés restants au titre des périodes antérieures, sera converti en jours ouvrés selon la formule suivante :
Nombre de jours de congés payés acquis / 6 x 5
Ainsi, à cette date, un salarié qui disposera encore dans son compteur de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés.
Pour le cas où la conversion n’aboutirait pas à un compte rond, le nombre sera arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
Aucun congé antérieurement acquis ne pourra faire l’objet d’une suppression ou réduction du fait de cette conversion.
Il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.
ARTICLE N° 5 – Mise en œuvre pratique
Le logiciel de gestion des congés et les bulletins de paie seront mis à jour pour refléter le nouveau mode de décompte.
ARTICLE N° 6 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2026 sous réserve des formalités de dépôt définies ci-après.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE N° 7 – Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE N° 8 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DREETS et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle du commerce de gros par mail : cgi@cgi-cf.com.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à MERIGNAC Le 14 octobre 2025 En 3 exemplaires originaux