Accord d'entreprise GIRONDE EXPRESS

ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA PRATIQUE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET D'UN REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES

Application de l'accord
Début : 27/04/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GIRONDE EXPRESS

Le 27/04/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA PRATIQUE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET D’UN REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES

Entre,

La société GIRONDE EXPRESS, S.A.S. au capital de 135000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro unique d’identification 473 203 404 00073, dont le siège social est situé ZA HOURCADE – CS 17- 40/45 rue Radio Londres – 33323 BEGLES CEDEX, représentée par Monsieur […], en sa qualité de Directeur d’agence, assisté de Madame […], Responsable ressources humaines régionale, d’une part ;

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur […], assisté de Monsieur […], d’autre part ;


ARTICLE 1 : PREAMBULE

Suite à la décision du TASS du 10/04/2017 confirmant le redressement URSSAF sur la pratique non justifiée de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (ci-après nommée la DFS), la Société Gironde Express s’est trouvée dans l’obligation de se mettre en conformité avec les dispositions légales et jurisprudentielles.

En effet, les conducteurs de Gironde Express ne justifiant plus des conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de la pratique forfaitaire spécifique, il était donc impossible de maintenir l’application de cet accord.
Aussi, suite à différents échanges sur le sujet avec les instances représentatives du personnel, la Société Gironde Express a entendu dénoncer l’accord relatif à la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels du 25/06/2003 et ses avenants du 17/12/2005 et du 06/04/2007, ainsi que l’accord qui en découle sur la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies du 11/05/2007.
Cet accord se substitue aux accords dénoncés et s’applique selon les modalités prévues à l’article 6.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs de la Société Gironde Express bénéficiant de la DFS avant sa dénonciation, soit en date du 08/12/2017, et dont le salaire net s’est trouvé diminué suite à la suppression de cette pratique.

ARTICLE 3 : INDEMNITE DIFFERENTIELLE

Afin de compenser la perte financière liée à la suppression de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique sans avoir respecté un délai de préavis de 3 mois, il est convenu par les partenaires sociaux de verser aux salariés visé à l’article 2, une indemnité forfaitaire pendant une durée de 3 mois.

Compte tenu du fait que la DFS a continué de s’appliquer pendant le mois de décembre 2017, cette indemnité sera calculée sur la base de la perte de salaire net perçu du 1er janvier au 7 mars 2018, du fait de l’augmentation des cotisations sociales obligatoires, et sera versée de manière unitaire et forfaitaire sur la paie du mois de Mai 2018.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5.


ARTICLE 5 : Adhésion  - REVISION - DENONCIATION

Conformément à l'article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.

L’accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 6 : Dépôt légal

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé :
  • en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Bordeaux, dont un exemplaire sous format électronique.
  • en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.


Fait à Bègles, le 27/04/2018


Pour la société,

[…]

,[…],

Directeur Délégué Syndical C.F.D.T.




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