Accord d'entreprise GIRPA

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIRPA

Le 20/02/2024






AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société

    GIRPA, au capital social de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers, sous le numéro B 891 739 526, ayant son siège social 9 Avenue du Bois l’Abbé à BEAUCOUZE (49070),


Représentée par

Monsieur Marc PONDAVEN, en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,


Ci-après dénommée « l’

Entreprise »


D’UNE PART,

ET :
  • Madame Maud BERTRU, membre titulaire du Comité Social et Economique, élue à la majorité des suffrages exprimés, habilitée à signer l’accord,


D’AUTRE PART,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :

En application des articles L. 2232-23 et suivants du code du travail, il a été conclu, le 26 janvier 2023, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail dans l’Entreprise.

En application des articles L. 2231-2 et suivants du code du travail, cet accord a fait l’objet d’une procédure de dépôt selon les formalités en vigueur.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Par le présent avenant, l’Entreprise et la représentante titulaire du Comité Social et Economique, ont souhaité, lors de la commission de suivi de l’accord du 15 février 2024, apporter d’une part des aménagements sur la pose des congés payés, et d’autre part accorder aux salariés la possibilité de demander une dérogation aux délais de prévenance de pose des JRTT et de jours de repos supplémentaires dans le cadre d’un congé pour enfant malade, justifié par un certificat médical.

Par voie de conséquence, cet avenant annule et remplace les :

  • Titre 3 – Modalités d’organisation du temps de travail : cas général / Article 3.2 – Prise des JRTT.
  • Titre 4 – Mise en place du forfait annuel en jours / Article 2.5 – Prise de jours de repos supplémentaires.
  • Titre 5 – Dispositions relatives aux congés payés / Article 2 – Prise des congés payés.
Dispositions finales

Le présent avenant, révisé selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, sera déposé dans les conditions prévus par les textes en vigueur et prendra effet à compter de sa date de dépôt.

Fait à Beaucouzé, le 20 février 2024



Signatures :



Pour le Comité Social et EconomiquePour l’Entreprise

Madame Maud BERTRU Monsieur Marc PONDAVEN
Membre titulaire Président























TITRE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL



3.2 - Prise des JRTT



Les JRTT seront fixés par le collaborateur après validation de l’employeur, en tenant compte de l’organisation de l’entreprise et de la nécessité d’assurer une continuité des services.

La pose de ces jours se fera sur deux périodes dans la mesure du possible :
  • En octobre de l’année N-1 pour la période du 1er janvier au 31 mai de l’année N
  • En mars de l’année N pour la période du 1er juin au 31 décembre de l’année N.

→ Pour les collaborateurs dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 37 heures, la pose des JRTT se fera comme suit :
  • 5 jours de RTT à poser sur la première période (1er janvier au 31 mai)
  • 6,5 jours de RTT à poser sur la seconde période (1er juin au 31 décembre)

→ Pour les collaborateurs dont la durée de travail hebdomadaire de référence est de 39 heures, la pose de JRTT se fera comme suit :
  • Au moins 1 jour de RTT par mois + 6 jours de RTT à poser « de manière libre » sur la première période (1er janvier au 31 mai)
  • Au moins 1 jour de RTT par mois (sauf période estivale de juin à septembre) + 8.5 jours de RTT à poser de « manière libre » sur la seconde période (1er juin au 31 décembre)

En tout état de cause, les JRTT doivent être pris avant la fin de l’année civile.

La modification des dates de JRTT est subordonnée au respect d’un délai de prévenance d’une semaine et demeure soumise à la validation de l’employeur. Une dérogation à ce délai de prévenance peut être accordée dans le cadre d’un congé pour enfant malade, justifié par un certificat médical.


TITRE 4 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.5 Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
En conséquence, ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année.
Ils peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Les parties précisent que si les jours de repos peuvent être pris dès le début de la période, ils doivent néanmoins l’être de manière échelonnée au cours de l’année civile.
Les dates choisies par le salarié pour disposer des jours de repos sont communiquées à son supérieur hiérarchique au plus tard la semaine précédant la prise du jour de repos. Une dérogation à ce délai de prévenance peut être accordée dans le cadre d’un congé pour enfant malade, justifié par un certificat médical.
Aussi, dans la mesure du possible, il est demandé aux salariés de prendre la moitié de leurs jours de repos sur le premier semestre et la deuxième moitié sur le second semestre. En tout état de cause, le nombre de jours de repos pris de manière consécutive est limité à 5.
Le supérieur hiérarchique pourra refuser la demande du salarié pour les besoins du fonctionnement du service.
Avant la fin de l’année civile, les salariés sont informés - par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service adressée par courriel - du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année suivante.

TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES



ARTICLE 2 – PRISE DES CONGES PAYES


Il est convenu que les salariés pourront prendre les congés payés acquis sur l’année (N) du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (N+1), et devront se conformer aux règles de pose des congés payés fixés dans la Société.
Actuellement, le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre sur le logiciel prévu à cet effet.
Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Le solde de congés payés non pris est perdu et ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
Les congés seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le collaborateur, en tenant compte de l’organisation de l’entreprise et de la nécessité d’assurer une continuité des services. La pose de ces jours se fera sur deux périodes dans la mesure du possible :
  • En octobre de l’année N-1 pour la période de la semaine 2 au 31 mai de l’année N. Afin de lisser les congés payés sur l’année, chaque salarié devra poser un minimum de 5 jours de congés payés sur cette période.
  • En mars de l’année N pour la période du 1er juin à la semaine 1 de l’année N+1.

Le délai de prévenance pour la modification des dates de congés payés est d’un mois et reste soumis à la validation de l’employeur.


Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas