NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Accord du 30 janvier 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
Société Givaudan France Naturals, dont le siège social est situé, représentée par, Directrice Générale,
D’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux :
Le syndicat, représenté, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat, représenté par, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (dit « bloc 1 ») prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de plusieurs réunions entre les organisations syndicales et la direction entre le 09 janvier 2025 et le 23 janvier 2025.
Lors de ces échanges, une présentation a été faite concernant, notamment, les thèmes suivants :
La structure des effectifs par sexe et par catégories socio-professionnelles (CSP) et l’évolution de l’emploi,
Les salaires effectifs et éléments de rémunération,
Les mesures mises en place en 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,
Les ajustements significatifs de la rémunération des salariés et les différentes mesures mises en place dans le cadre des négociations annuelles obligatoires depuis l’acquisition,
La situation financière de l’entreprise.
La Direction a exposé qu’elle souhaitait valoriser l’implication des salariés et mettre en place des mesures visant à poursuivre son engagement en faveur de la qualité de vie au travail.
Les organisations syndicales ont de leur côté exprimé leurs souhaits :
Un budget dédié aux augmentations salariales pour prendre en compte la performance des salariés
Une augmentation du budget des œuvres sociales du CSE
La prise en compte des frais de transport par la mise en place d’une prime « frais kilométrique »
L’ajout de congé, à partir de 50 ans
S’agissant de la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’elles ont été discutées lors de la signature de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail signé le 13 décembre 2024.
Les augmentations de salaires qui seront décidées dans le cadre de l’exécution du présent accord seront effectuée en application de cet accord égalité h/F,
Ainsi, après échanges et négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Givaudan France Naturals.
Article 2 – Budget dédié aux augmentations individuelles
Le budget consacré aux augmentations salariales individuelles 2025 sera de 3,75% de la masse salariale brute. Les augmentations individuelles seront octroyées sur la base de critères objectifs tels que l’implication et la performance de chacun dans l’activité de l’entreprise, sur proposition des managers.
Une attention particulière sera apportée, dans le cadre des augmentations individuelles, à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les Parties conviennent que, dans le cadre de l’attribution des augmentations individuelles, une priorité sera en outre donnée aux salariés (critères non cumulatifs) :
Dont la performance au titre de l’année 2024 est reconnue ;
N’ayant pas bénéficié d’une promotion effective à compter du 1er janvier 2025 avec revalorisation de salaire, quel qu’en soit le montant ;
N’ayant pas perçu de revalorisation de salaire supérieure ou égale à 3,75%, au titre de l’année 2024 ;
Les augmentations seront mises en œuvre sur la paye du mois d’avril 2025 pour être effectives au 1er avril 2025.
Article 3 – Médaille du travail
Afin de récompenser les salariés ayant obtenu une médaille du travail, et sur présentation d’un justificatif donné par le ministère du travail, versera une gratification d’un montant différent selon la médaille obtenue. La médaille d'honneur du travail comprend 4 échelons. Ils dépendent de l'ancienneté des services effectués. Sur la base de ces échelons, la gratification sera la suivante :
800 euros bruts pour une médaille d'argent (20 ans)
1100 euros bruts pour une médaille de vermeil (30 ans)
1 400 euros bruts pour une médaille d'or (35 ans)
2 000 euros bruts pour une médaille Grande or (40 ans)
Cette gratification sera exonérée de cotisations et de contributions sociales dans les limites prévues par la tolérance administrative.
Cet article annule et remplace l’article 9- Primes de médaille du travail de l’accord NAO en date du 17 décembre 2015.
Article 4 – Modification de la périodicité de versement de salaire
4.1. Les parties ont convenu du passage, à compter du 1er juillet 2025, d’un versement du salaire annuel sur 13,5 mois à un versement du salaire annuel sur 12,5 mois. Ainsi, le 13éme mois sera mensualisé et intégré dans le salaire de base à partir de juillet 2025 et le demi mois restant sera versé en fin d'année.
Il est rappelé que le 12,5 mois (0,5 mois) s’apprécie pour une année pleine et qu’il sera proratisé en cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise au cours d’année, selon la même règle de proratisation pour prendre en compte les absences qui ne seraient pas rémunérées par l’entreprise ou le taux d’activité (en cas de temps partiel).
Il sera versé au prorata du temps sur la période du 1er janvier au 31 décembre pour un salarié qui aurait travaillé sur toute cette période.
Le 12,5ème mois de salaire est relatif au salaire de l’année N. Ainsi, toute augmentation du salaire de base en cours d’année sera prise en compte au prorata temporis. Pour tout départ en cours d’année, le prorata sera réalisé au moment du solde de tout compte.
4.2. Un avenant au contrat de travail sera envoyé à chaque salarié en avril 2025 pour mentionner cette nouvelle périodicité et les modalités de paiement.
Les parties précisent que les salariés embauchés avant le 1er juillet 2025 se verront appliquer les mêmes dispositions. Ainsi, à compter de la signature du présent accord, les contrats de travail des nouveaux embauchés prévoiront :
Le paiement du salaire annuel sur 13,5 mois jusqu’au 30 juin 2025,
Le paiement du salaire annuel sur 12,5 mois à compter du 1er juillet 2025.
4.3. Afin de gérer la période transitoire :
Au mois de juin 2025, le prorata temporis du 13ème mois relatif à la période allant du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 (déduction faite des absences qui ne sont pas rémunérées par l’entreprise, …) sera versé. Par ailleurs, il y aura également une proratisation faite par rapport au taux d’activité, en cas de temps partiel.
En fin d’année 2025, le prorata temporis du 12,5ème mois relatif à la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 (déduction faite des absences qui ne sont pas rémunérées par l’entreprise) sera versé (acompte de 70% en novembre et solde en décembre).
Article 5 – Budget pour les œuvres sociales
Il est convenu entre les parties que le budget annuel des œuvres sociales est porté à compter du 1er janvier 2025 à 0.55% de la masse salariale brute de l’année N. A ce budget vient s’ajouter un versement de 75 000€.
Article 6 – Dispositions Générales
6.1 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Entreprise, et portant sur le même objet.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
6.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
6.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée du préavis est de 3 mois.
6.4 – Interprétation
Toute questions que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires. En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Cette réunion pourra aboutir à la rédaction d’un procès-verbal ou à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
6.5 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives préalablement au dépôt. Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon et un exemplaire auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme « TéléAccords ».
Les parties au présent accord conviennent que les articles 2, 3, 4, 5 et 6 soient occultés et qu’ils ne fassent donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.
Les représentants du personnel et les salariés seront informés de la conclusion du présent accord dans les conditions prévues aux articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail. Un avis sera notamment communiqué par tout moyen aux salariés.