Accord d'entreprise GIVREE BOUTIQUES

Un accord d'entreprise concernant l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GIVREE BOUTIQUES

Le 12/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE ANNUELLE

DU 12 MAI 2025

Entre 


La société GIVRÉE BOUTIQUES, société par actions simplifiée au capital social de 106 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 799 400 767, soumise à la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants - HCR (IDCC 1979) et dont le siège social est situé à ELOYES (88 510) Zone Industrielle représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe THIRIET, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après désignée « la société »

D’UNE PART,


ET

XXX, membre titulaire (1er collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,

XXX, membre titulaire (2nd collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,

Ci-après désigné « élues du personnel »


D’AUTRE PART,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
L'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
En effet, la Société GIVRÉE BOUTIQUES, entreprise du secteur alimentaire, est soumise à différents facteurs de variation de son activité (climat, habitudes de consommation, journées de livraison…). Afin de prendre en compte ces fluctuations, l’aménagement du temps de travail est une réelle nécessité et peut être organisé en fonction du rythme des saisons et de la charge de travail des collaborateurs au cours de l’année. De plus, il apparaît nécessaire de prendre en compte les particularités de chaque boutique afin d’aménager l’organisation du temps de travail afin de répondre au mieux aux spécificités impactantes (situation géographique, surface de vente de la boutique, nombre de places assises en surface de vente, possibilité d’installer une terrasse à l’extérieur de la boutique etc.).
L’instauration d’un temps de travail aménagé sur l’année pour les salariés à temps complet mais aussi pour les salariés à temps partiel permet également de faire coïncider au mieux les impératifs liés à l’organisation des boutiques avec les conditions de vie des salariés dont les attentes sont diverses (père et mère de famille, double emploi…).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence supérieure déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les signataires soulignent que les stipulations du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur toutes autres stipulations, y compris l’avenant n°2 du 05 février 2007 (portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, jours fériés, travail de nuit, temps partiel, classification, rémunération, prévoyance) et l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 (portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année) dans la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, nonobstant toutes clauses contraires.







Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les contrats de travail saisonniers) dès lors que la durée du contrat de travail est égale ou supérieure à 4 semaines.

Sont exclus de ce dispositif :
  • les salariés soumis à un autre régime (par ex au forfait annuel en heures ou en jours, cadre dirigeant),
  • les contrats de professionnalisation,
  • les contrats d’apprentissage
  • les temps partiel thérapeutique si cela est incompatible avec l’état de santé du salarié.

Le recours aux salariés sous contrats de travail temporaire est possible. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année telles que définies par le présent accord dès lors que la durée du contrat de travail est égale ou supérieure à 4 semaines. 


Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1, pour se caler sur la période de référence d'acquisition des congés payés afin d’éviter les problématiques liées à l'inadéquation de la période d’annualisation avec celle des congés payés.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.







Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la répartition entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

  • Salariés à temps complet
  • Durée annuelle de travail

3.1.1.1 Employés


Le temps de travail des salariés est réparti sur une base annuelle de

1607 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité.

  • Techniciens Agents de Maîtrise


Le temps de travail des salariés est réparti sur une base annuelle de

1607 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité, à laquelle s’ajoute la réalisation de 182,69 heures supplémentaires, soit 1789,69 heures au total.


  • Dispositions spécifiques aux salariés travaillant en Alsace-Moselle


Pour les salariés à temps complet travaillant dans les magasins implantés en Alsace et en Moselle, deux jours correspondant aux deux jours fériés chômés supplémentaires applicables en droit local (Saint-Etienne et vendredi saint) sont déduits de leur durée annuelle de travail.

Pour les salariés à temps complet de la catégorie "Employés", la durée annuelle de travail sera ainsi de

1 593 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste légalement fixé à 1607 heures à l’année.


Pour les salariés à temps complet de la catégorie "Techniciens agent de maîtrise", la durée annuelle de travail sera de

1 593 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité, et 182,69 heures correspondant à des heures supplémentaires, soit 1775,69 heures au total. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste légalement fixé à 1607 heures à l’année.

  • Modalités de la répartition entre périodes hautes et périodes basses

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité, de sorte à ce que les heures effectuées entre ces périodes se compensent arithmétiquement.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures (pour la catégorie "Employés") et supérieure à 39 heures hebdomadaires (pour la catégorie "Techniciens Agents de maîtrise") en tenant compte des heures supplémentaires forfaitisées, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures (pour la catégorie "Employés") et inférieure à 39 heures hebdomadaires (pour la catégorie "Techniciens Agents de maîtrise").
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures, avec comme seules limites les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les durées de repos minimales, à savoir :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser :11H30, ce dépassement de la durée quotidienne maximale légale de 10 heures est motivé par les horaires d’ouverture et de fermeture des boutiques qui déterminent l’amplitude de travail du ou des collaborateurs, étant entendu que leurs périodes de présence respectives sur une même journée peuvent se succéder ou se chevaucher partiellement ou entièrement.

  • l’amplitude d’une journée de travail est nécessairement limitée par la durée de repos quotidien fixée à 11 heures. En effet, la durée minimale de repos quotidien étant de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures (24 heures - 11 heures = 13 heures)

  • la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail

  • elle ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
  • la durée hebdomadaire de travail peut être abaissée à 0h, à savoir une semaine non travaillée. Il en est de même pour la durée quotidienne de travail.
  • Salariés à temps partiel
  • Durée annuelle de travail

Les salariés sont embauchés sur une référence contractuelle annuelle avec son équivalent en durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail. Le contrat ou l’avenant définit cette durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.

En tout état de cause, la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail journée de solidarité comprise).

Sauf dérogations prévues par le code du travail (actuellement : contraintes personnelles, cumul de plusieurs emplois), la durée minimale de travail du contrat à temps partiel annualisé est l'équivalent annuel de 24 heures de travail par semaine ou 104 heures mensuelles, soit 1097 heures.

La journée de solidarité s’ajoute à la durée annuelle prévue au contrat et est calculée selon les dispositions légales en vigueur.

  • Dispositions spécifiques aux salariés travaillant en Alsace-Moselle


Pour les salariés à temps partiel travaillant dans les magasins implantés en Alsace et en Moselle, il est tenu compte des deux jours fériés chômés supplémentaires applicables en droit local (Saint-Etienne et vendredi saint) pour organiser le temps de travail sur la période annuelle.

  • Modalités de la répartition entre périodes hautes et périodes basses

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 34.50 heures (centièmes).

La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre, voire dépasser 35H

ponctuellement, dans un cadre limité. Pour ce faire, le manager devra solliciter au préalable la hiérarchie, en motivant sa demande et les heures dépassant 34.50 heures ne pourront être réalisées qu’avec l’accord exprès de ce dernier.


Chaque dépassement, renseigné dans le planning, via l’outil informatique, mis à la disposition de la hiérarchie, pour organiser l’annualisation du temps de travail, sera signalé par une anomalie, dont il faudra tenir compte.
La durée hebdomadaire de travail peut être abaissée à 0h, à savoir une semaine non travaillée. Il en est de même pour la durée quotidienne de travail.

  • Limitation des coupures quotidiennes


Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 7 heures.


En contreparties,
  • Chaque séquence de travail sera d’une durée minimale de 2 heures consécutives,
  • En cas d’interruption d’activité supérieure à 4 heures, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut, sur la totalité des heures de travail réalisées ce jour-là.

Ainsi, afin de répondre à des besoins de service dont le rythme n'est pas également réparti dans la journée et d’être disponible pour la clientèle, le salarié pourra être amené à exercer ses missions à la fois le matin et en fin de journée, dans le cadre d’une amplitude de 11 heures maximale :


2 heures de travail minimum
7 heures d’interruption au maximum
2 heures de travail minimum




Une interruption d'activité résulte de l'organisation des horaires de travail et sépare deux séquences autonomes de travail, tandis que la pause, qui constitue un arrêt momentané au sein d'une même organisation, a vocation à permettre un temps de repos. Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.

3.3 Planning mensuel
Les plannings mensuels indiquant précisément pour chaque salarié la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par affichage et par remise en main propre contre décharge au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois suivant.

Le planning prévisionnel tel que communiqué aux salariés chaque mois pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroit ou une baisse d’activité importante, une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la protection des biens et des personnes, un cas de force majeure, l’impact direct des conditions climatiques sur l’offre, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

La société pourra contacter les salariés dans les cas mentionnés ci-dessus en deçà de 3 jours, les salariés pouvant accepter ou refuser la modification proposée de leur planning.





Article 4 - Décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
-  au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
- ou au-delà de la durée contractuelle de travail lorsque des heures supplémentaires forfaitisées sont prévues ;
-  au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Article 5 - Décompte des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité au cours de la période de référence annuelle.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d’un double plafond :
  • le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur au 1/3 de la durée de travail contractuelle. Cette limite s'apprécie, pour le temps partiel annualisé, à la fin de la période de référence annuelle.

  • les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures. Cette limite s'apprécie, pour le temps partiel annualisé, à la fin de la période de référence annuelle.

Article 6 - Incidence des absences sur les compteurs de fin de période

Les périodes d’absence rémunérées ou non sont prises en compte ou non pour le calcul et la détermination des éventuelles heures complémentaires et supplémentaires en fin de période annuelle de référence.

En cas d’absence pour maladie, le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires est réduit proportionnellement à la durée de l'absence en fin de période annuelle. Cette durée est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.



Exemple : un salarié à temps complet a une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la période annuelle.


Planification

Présence

Temps de travail effectif (TTE)

Heures travaillées

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Lundi
6 heures
6 heures
6.00
6.00
1607
Mardi
6 heures
6 heures
6.00
6.00
1607
Mercredi
6 heures
Maladie
0.00
0.00
1600
Jeudi
6 heures
Maladie
0.00
0.00
1593
Vendredi
8 heures
Maladie
0.00
0.00
1586
Samedi
REPOS




Dimanche
REPOS





Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ici de 1586 heures et non plus de 1607 heures.

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail
Le planning prévisionnel ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d’heures effectués chaque jour par chaque salarié, l’enregistrement porte sur la durée quotidienne de travail c’est-à-dire les heures de début et de fin de chaque période de travail, matin et après-midi.
Un récapitulatif mensuel de chaque semaine sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (pour la catégorie "Employés"), soit 151,67h au mois, et de 39 heures (pour la catégorie "Techniciens Agents de maîtrise"), soit 169 heures au mois, sur toute la période annuelle de référence.
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail prévue au contrat de travail, sur toute la période de référence.

A la fin de la période de référence, les heures complémentaires ou supplémentaires sont payées avec les majorations, sur le bulletin de salaire du mois de juin.
8.2 Rémunération des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

8.2.1 Taux de majoration des heures supplémentaires
Dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures sont majorées, selon les conditions suivantes :
  • de 10 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures à la semaine),
  • de 20 % pour celles effectuées entre 1 791 et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42e heures à la semaine),
  • de 25 % pour celles effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 43e heure à la semaine)
  • et de 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà à la semaine).

8.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les catégories de personnels Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur est porté à

365 heures.


Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

8.3 Rémunération des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures excédant, en fin de période, la durée annuelle prévue au contrat, sont majorées selon les conditions suivantes :
Chacune des heures complémentaires accomplies

dans la limite d'un 10ème de la durée annuelle du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Chacune des heures complémentaires accomplies

au-delà du 10ème de cette durée (et dans la limite d’1/3) donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.


8.4 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires jusqu'à apurement du solde. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.5 Incidences des absences 
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature donnent lieu à une réduction de rémunération sur la base du salaire mensuel lissé.

Exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle du salarié est de 18H00. Le planning prévoit qu’au mois d’avril, il doit travailler 25H/semaine. S’il s’absente pendant cette période (absence rémunérée ou non), la durée de cette absence sera respectivement rémunérée ou déduite sur la base du salaire mensuel lissé (18H/semaine).


Article 9 – Changement de la durée contractuelle du travail au cours de la période de référence lié à la conclusion d’un avenant au contrat de travail ou d’un nouveau contrat de travail dans le cadre d’un changement d’emploi


En cas de changement de durée annuelle de travail contractuelle, le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires est déterminé en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés (hors jours fériés, congés payés et absences) entre la date du début de la période de référence (1er juin) ou la date de début du contrat (si entrée postérieure au 1er juin) et la date de changement de durée contractuelle.

A la date de changement de durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle, un comparatif est effectué entre les heures ainsi calculées et le temps de travail effectif.

Les heures excédentaires ou manquantes sont ensuite reportées sur la 2ème partie de la période de référence commençant au jour de la modification contractuelle.

Exemple pour un salarié à temps partiel ayant une durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle de 22H et qui passe à 34.50 H au 1er août :


31 mai N+1
31 juillet N
1er juin N

22 h/semaine 34.50 h/semaine


193.60 h prévisionnel 1462.80 h prévisionnel

Les 6.40 h sont reportées sur la 2ème partie de la période de référence (1er août / 31 mai)


200 h réalisées
soit 6.40 h excédentaires





La situation est la même pour :
  • un salarié qui change d’emploi au cours de la période annuelle de référence
  • un salarié qui change d’établissement au cours de la période annuelle de référence,
  • un salarié qui change d’établissement et de durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle au cours de la période annuelle de référence,
  • un salarié qui passe en temps partiel thérapeutique au cours de la période annuelle de référence, étant précisé que pendant cette période les règles relatives à l’aménagement annuel du temps de travail ne lui sont pas applicables. Dans ce cas, les heures excédentaires ou manquantes sont ensuite reportées lors de la reprise du salarié à son temps de travail initial.

Particularité : le congé parental d’éducation 


En cas de changement de durée du travail contractuelle lié à la prise d’un congé parental d’éducation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est déterminé à la date de changement contractuel de la même manière qu’en cas de rupture du contrat en cours de période de référence. Le nouveau planning est lui déterminé de la même manière qu’en cas d’embauche en cours de période.


Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2025.

Article 11 - Révision de l'accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties concernées, selon la loi, et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 12 - Dénonciation

La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.

L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur,
Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

L’accord de substitution éventuellement conclu par les parties concernées selon la loi, fera l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 14 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.




Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES, le 12 mai 2025

Pour la société,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines





XXX, membre titulaire (1er collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,






XXX, membre titulaire (2nd collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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