Accord d'entreprise GIVREE

Accord collectif portant sur le compte épargne temps en date du 18 avril 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société GIVREE

Le 18/04/2024



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE – TEMPS

EN DATE DU 18 avril 2024

Entre 


La société GIVRÉE SAS, société par actions simplifiée au capital social de 962 500 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 535 160 519, soumise à la convention collective des Industries Alimentaires Diverses - IAD (IDCC 3109 – n°3384) et dont le siège social est situé à TOURNON SUR RHONE (07 300) 55 Impasse Burgunder représentée par , Directeur Général,


Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’UNE PART

ET

membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,

Ci-après désigné « élu du personnel »

D’AUTRE PART


PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps dans l'entreprise.
Ce dispositif permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les discussions entre les parties ont été engagées. Après échanges, les parties ont conclu un accord le 18 avril 2024.
Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

A) Objet


Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individuels.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne - temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels.

Ce compte épargne - temps a pour objectifs principaux de :
  • favoriser les départs à la retraite anticipée,
  • favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.

Le compte épargne - temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

B) Champ d'application


Le présent accord concerne la société pour son personnel ayant au moins douze mois d'ancienneté. Les intérimaires ne peuvent pas bénéficier du CET mis en place dans l’entreprise utilisatrice.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

Tous les salariés de la société ayant au moins douze mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un CET.

L’ouverture d’un compte individuel géré par l’entreprise repose sur le principe du volontariat, et relève donc de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite faite auprès de la Direction mentionnant quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne - temps en application des dispositions du présent accord (article 3).

Une fois par an, l'entreprise sollicitera le salarié par le biais d'une procédure d'adhésion ou d'alimentation.

Les informations relatives au CET figurent sur le bulletin de salaire.

Les droits affectés au compte épargne - temps sont exprimés en jours.

Article 3 – Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après énumérés.

A) Les éléments pouvant être affectés au CET


Chaque salarié peut affecter à son compte épargne - temps, dans la limite de 6 jours par an :
  • Tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés
  • Les jours de RTT acquis et non pris

Concernant les jours de congés pouvant être posés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, le salarié doit informer l’employeur de sa décision de verser ces jours sur le CET au plus tard le 15 mai de l’année N+1. Pour cela, il doit transmettre à sa hiérarchie le bordereau d’alimentation du CET dans le délai imparti.

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours.

B) Des droits affectés plafonnés

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent un montant déterminé par décret (87 984 euros à ce jour, lorsque le montant maximum garanti par l’AGS est fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage), ceux-ci font l’objet automatiquement d’une liquidation et donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en prenant en compte le salaire total mensuel brut en vigueur au jour du versement. 

Article 4 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne - temps

Les droits capitalisés sur le CET sont exprimé en jours ouvrables.

Article 5 – Utilisation du compte 

L'utilisation du CET est entièrement à l'initiative du salarié.
Le compte épargne - temps peut être utilisé pour financer notamment tout ou partie des congés suivants :
  • congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail
  • congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail
  • congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail
  • congé de solidarité internationale prévu à l’article les articles L.3142-67 et suivants du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le compte épargne - temps peut aussi être utilisé pour financer tout ou partie de congés tels que :
  • congé sans solde
  • congé pour convenance personnelle
  • congé de fin de carrière, afin que le salarié puisse anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, réduire sa durée du travail au cours d’une cessation d’activité progressive.

Ces congés sont demandés par le salarié à son employeur au moins deux mois avant la date prévue du départ en congé, à l’aide du formulaire de demande d’autorisation d’absence. Ce délai pourra être réduit à la demande du salarié avec accord exprès de l’employeur.

Par ailleurs, les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, à savoir pour indemniser en tout ou partie un congé non rémunéré pris par le salarié pour lui permettre de suivre une action de formation de son choix.

Enfin, l'épargne capitalisée peut servir à indemniser tout ou partie des jours non travaillés lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans les conditions définies dans le code du travail aux articles L.1225-47 et suivants (congé parental d’éducation), L.1225-62 et suivants (congé de présence parentale), L.3123-5 et suivants (passage à temps partiel). Le CET ne pourra être utilisé que pour indemniser des jours d’absence. Toute utilisation dans ce cadre fera l'objet d'un point personnalisé diligenté par la Direction.






Article 6– L’indemnité résultant de l’utilisation du compte épargne - temps

L'indemnité versée au salarié lors de l’utilisation du CET a le caractère d'un salaire et est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires, au moment où elle est versée, dans les mêmes conditions qu'une rémunération. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie.

Elle est calculée sur la base du salaire total mensuel brut que le salarié perçoit au moment de sa demande.

Article 7 – Situation du salarié pendant et à l’issue de son congé

A) Statut du salarié pendant le congé


Durant la prise de congé, le contrat de travail est suspendu.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, l'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pris dans le cadre d’un CET, peut être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.


Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

B) Interruption du congé


Il est précisé que le salarié ne pourra pas interrompre son congé sauf dans les cas limitativement prévus par la loi ou d’un commun accord avec l’employeur. Dans tous les cas, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte et non convertis en argent.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

C) Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel.

Article 8 – Information du salarié sur l’état du compte épargne - temps

Le salarié sera informé une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.

Article 9 – La clôture du compte épargne - temps

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf s’ils sont consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

A) Rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne automatiquement la clôture du compte et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du CET et évaluée à la date de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité est versée dans tous les cas de rupture et est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires.

B) Renonciation du salarié à son compte épargne - temps


Après une période d’un an suivant l'ouverture du compte épargne - temps, le salarié, s'il n'a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues ci-dessus, peut renoncer au compte épargne - temps et demander la liquidation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.

La renonciation entraîne le déblocage anticipé des droits capitalisés sur le CET.

Pour renoncer à son compte épargne - temps, le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de six mois.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, ce dernier percevra une indemnité compensatrice du montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne - temps. La base de calcul sera le salaire total mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET précédent.

  • Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 10 – Le transfert du compte épargne - temps

En cas de changement d’employeur, et par accord écrit des trois parties, la valeur du CET pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur.

Cette disposition s’appliquera également dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Après transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles applicables dans la nouvelle entreprise.

Article 11 – Durée, révision et dénonciation

11.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2024.


11.2 - Révision


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties concernées, selon la loi, et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

11.3 - Dénonciation


La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.

L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.

Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

L’accord de substitution éventuellement conclu par les parties concernées selon la loi fera l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

Ainsi, par dérogation aux articles précédents, les droits capitalisés sur le CET au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation du présent accord, seront exprimés en jours sur le bulletin de paie et en jours et en argent(*) sur un relevé individuel transmis au cours du trimestre suivant.

Ainsi, la valeur globale des droits capitalisés au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation du présent accord est calculée(*) et est définitivement figée.

(*) L’indemnité « paiement CET » est calculée en multipliant le nombre de jours de congés sur le CET par la valeur d’un jour de congé au dernier jour du 15ème mois suivant la dénonciation.

Le salarié conservera ces droits aux conditions explicitées ci-dessus, mais ne pourra épargner davantage. Le salarié pourra utiliser ces jours pour rémunérer totalement ou partiellement des jours d’absence.
A titre subsidiaire, et après accord préalable de l’entreprise, le salarié pourra demander la liquidation de ces jours ou l’utilisation en argent de ses droits épargnés. 

11.4 – Clauses de suivi et de rendez-vous


Chaque année, le Comité Social et Economique sera consulté concernant l’application du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se revoir tous les 3 ans. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 – Dépôt et Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à TOURNON SUR RHONE,
Le 18 avril 2024.

Pour la société,

Directeur Général,






Membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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