ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
DU 13 MAI 2025
Entre
La société GIVRÉE SAS, société par actions simplifiée au capital social de 700 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 535 160 519, soumise à la convention collective des Industries Alimentaires Diverses - IAD (IDCC 3109 – n°3384) et dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26 600) 100, Chemin des Molles représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe THIRIET, ayant reçu délégation à cet effet et dûment habilité,
Ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET
XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,
Ci-après désigné « élu du personnel »
d’autre part,
PRÉAMBULE :
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
L'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
En effet, la Société GIVRÉE, entreprise du secteur alimentaire, est soumise à différents facteurs de variation de son activité (climat, habitudes de consommation, journées de livraison des matières premières…). Afin de prendre en compte ces fluctuations, l’aménagement du temps de travail est une réelle nécessité et peut être organisé en fonction du rythme des saisons et de la charge de travail des collaborateurs au cours de l’année.
L’instauration d’un temps de travail aménagé sur l’année pour les salariés à temps complet permet également de faire coïncider au mieux les impératifs liés à l’organisation de l’Atelier avec les conditions de vie des salariés dont les attentes sont diverses (père et mère de famille, garde des enfants…).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence supérieure déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
De plus, les parties conviennent d’adopter les dispositions suivantes qui régissent les modalités de décompte individuel de la durée du travail (système de badgeage), afin de mieux gérer le temps de travail effectué par chaque salarié et ainsi d’avoir une connaissance précise des besoins pour une gestion de planning plus efficace, dans le cadre de la mise en place de l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
CHAMP DE LA NÉGOCIATION :
Les signataires soulignent que les stipulations du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur celles de la Convention collective nationale des Industries Alimentaires Diverses, nonobstant toutes clauses contraires.
Le présent accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.
Il remet en cause :
L’accord collectif en date du 27 juillet 2021 relatif aux forfaits annuels en jours, uniquement dans ses dispositions relatives aux congés payés puisqu’à compter du 1er juin 2025, la gestion des droits aura lieu en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. Ainsi, l’acquisition sur une année complète de référence se fera désormais à hauteur de 25 jours ouvrés en lieu et place de 30 jours ouvrables.
L’accord collectif en date du 27 juillet 2021 sur la mise en place du badgeage et des horaires individualisés, dans son intégralité.
La décision unilatérale de l’employeur en date du 13 octobre 2021 portant sur le régime des heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent, dans son intégralité.
L’accord collectif en date du 18 avril 2024 sur le compte épargne temps, uniquement dans ses dispositions relatives aux congés payés puisqu’à compter du 1er juin 2025, la gestion des droits aura lieu en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. Ainsi, l’acquisition sur une année complète de référence se fera désormais à hauteur de 25 jours ouvrés en lieu et place de 30 jours ouvrables.
Titre I – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Article 1 - Champ d'application Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise qui travaillent à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée dès lors que la durée du contrat de travail est égale ou supérieure à 4 semaines.
Sont exclus de ce dispositif :
les salariés à temps partiel
les salariés soumis à un autre régime (par ex au forfait annuel en heures ou en jours, cadre dirigeant),
les contrats de professionnalisation,
les contrats d’apprentissage
les temps partiel thérapeutique si cela est incompatible avec l’état de santé du salarié.
Le recours aux salariés sous contrats de travail temporaire est possible. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année telles que définies par le présent accord dès lors que la durée du contrat de travail est égale ou supérieure à 4 semaines.
Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1, pour se caler sur la période de référence d'acquisition des congés payés afin d’éviter les problématiques liées à l'inadéquation de la période d’annualisation avec celle des congés payés.
A compter du 1er juin 2025, les dispositions relatives aux congés payés sont modifiées puisque la gestion des droits aura lieu en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables. Ainsi, l’acquisition sur une année complète de référence se fait à hauteur de 25 jours ouvrés en lieu et place de 30 jours ouvrables.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la répartition entre périodes hautes et périodes basses
Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés est réparti sur une base annuelle de
1607 heures, dont 7 heures correspondant à la journée de solidarité.
Pour les collaborateurs dont le contrat de travail prévoit la réalisation d’heures supplémentaires forfaitisées, celles-ci s’ajoutent à la base annuelle de 1607 heures.
Modalités de la répartition entre périodes hautes et périodes basses
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité, de sorte que les heures effectuées entre ces périodes se compensent arithmétiquement.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ou supérieure à la durée contractuelle de travail lorsque des heures supplémentaires forfaitisées sont prévues, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à la durée contractuelle de travail lorsque des heures supplémentaires forfaitisées sont prévues. A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures, avec comme seules limites les durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les durées de repos minimales, à savoir :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser : 10H00
l’amplitude d’une journée de travail est nécessairement limitée par la durée de repos quotidien fixée à 11 heures. En effet, la durée minimale de repos quotidien étant de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures (24 heures - 11 heures = 13 heures)
la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail
elle ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
la durée hebdomadaire de travail peut être abaissée à 0h, à savoir une semaine non travaillée. Il en est de même pour la durée quotidienne de travail.
Article 4 - Planning mensuel Les plannings mensuels indiquant précisément pour chaque salarié la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués par affichage et par remise en main propre contre décharge au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois suivant.
Le planning prévisionnel tel que communiqué aux salariés chaque mois pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroit ou une baisse d’activité importante, une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la protection des biens et des personnes, un cas de force majeure, l’impact direct des conditions climatiques sur l’offre, une rupture de stock, un challenge commercial, un problème de réception des matières premières ou un problème de matières non utilisables à cause d’un contrôle de bactériologie qui ne serait pas satisfaisant.
La société pourra contacter les salariés dans les cas mentionnés ci-dessus en deçà de 3 jours, les salariés pouvant accepter ou refuser la modification proposée de leur planning.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société : - au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ; - ou au-delà de la durée contractuelle de travail lorsque des heures supplémentaires forfaitisées sont prévues ; - au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence. - En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant un recours au travail d’un samedi non planifié en deçà du délai de prévenance, le paiement des heures de ce samedi pourra être effectué en dehors du cadre de l’annualisation et rémunéré sur le mois considéré.
Article 6 - Incidence des absences sur les compteurs de fin de période
Les périodes d’absence rémunérées ou non sont prises en compte ou non pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période annuelle de référence.
En cas d’absence pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit proportionnellement à la durée de l'absence en fin de période annuelle. Cette durée est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Exemple : un salarié à temps complet a une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la période annuelle.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ici de 1587 heures et non plus de 1607 heures.
Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail Le planning prévisionnel ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des relevés d’heures effectués chaque jour par chaque salarié, l’enregistrement porte sur la durée quotidienne de travail c’est-à-dire les heures de début et de fin de chaque période de travail, matin et après-midi. Un récapitulatif mensuel de chaque semaine sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 - Rémunération des salariés 8.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou sur la base de la durée contractuelle de travail lorsque des heures supplémentaires forfaitisées sont prévues sur toute la période annuelle de référence.
A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires sont payées avec les majorations, sur le bulletin de salaire du mois de juin. 8.2 Rémunération des heures supplémentaires
8.2.1 Taux de majoration des heures supplémentaires Dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, les heures excédant, en fin de période, le plafond annuel de 1 607 heures sont majorées, selon les conditions suivantes :
de 25 % pour celles effectuées entre 1 607 et 1973 heures (correspondant en moyenne aux 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine),
de 50 % pour celles effectuées à partir de 1974 (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà à la semaine).
8.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour les catégories de personnels Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur est porté à
365 heures.
Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
8.3 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires jusqu'à apurement du solde. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.4 Incidences des absences Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature donnent lieu à une réduction de rémunération sur la base du salaire mensuel lissé.
Exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle du salarié est de 35H00. Le planning prévoit qu’au mois d’avril, il doit travailler 37H/semaine. S’il s’absente pendant cette période (absence rémunérée ou non), la durée de cette absence sera respectivement rémunérée ou déduite sur la base du salaire mensuel lissé (35H/semaine).
Article 9 – Changement de la durée contractuelle du travail au cours de la période de référence lié à la conclusion d’un avenant au contrat de travail ou d’un nouveau contrat de travail dans le cadre d’un changement d’emploi
En cas de changement de durée annuelle de travail contractuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés (hors jours fériés, congés payés et absences) entre la date du début de la période de référence (1er juin) ou la date de début du contrat (si entrée postérieure au 1er juin) et la date de changement de durée contractuelle.
A la date de changement de durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle, un comparatif est effectué entre les heures ainsi calculées et le temps de travail effectif.
Les heures excédentaires ou manquantes sont ensuite reportées sur la 2ème partie de la période de référence commençant au jour de la modification contractuelle.
Exemple pour un salarié ayant une durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle de 35H et qui passe à 37 H au 1er août :
31 mai N+1 31 juillet N 1er juin N
35 h/semaine 37 h/semaine
308 h prévisionnel 1568.80 h prévisionnel
Les 6.40 h sont reportées sur la 2ème partie de la période de référence (1er août / 31 mai)
314.40 h réalisées soit 6.40 h excédentaires
La situation est la même pour :
un salarié qui change d’emploi au cours de la période annuelle de référence
un salarié qui change de durée hebdomadaire moyenne de travail contractuelle au cours de la période annuelle de référence,
un salarié qui passe en temps partiel thérapeutique au cours de la période annuelle de référence, étant précisé que pendant cette période les règles relatives à l’aménagement annuel du temps de travail ne lui sont pas applicables. Dans ce cas, les heures excédentaires ou manquantes sont ensuite reportées lors de la reprise du salarié à son temps de travail initial.
Particularité : le congé parental d’éducation
En cas de changement de durée du travail contractuelle lié à la prise d’un congé parental d’éducation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé à la date de changement contractuel de la même manière qu’en cas de rupture du contrat en cours de période de référence. Le nouveau planning est lui déterminé de la même manière qu’en cas d’embauche en cours de période.
Titre II - Le badgeage des horaires de travail
Article 10 – Contrôle de la durée du travail
Le système de badgeage est applicable à tout le personnel de l’entreprise.
La mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail nécessite un décompte individuel de la durée du travail par un système de badgeage, l’affichage de l’heure au niveau de la badgeuse s’effectue en minutes mais les compteurs sont en centièmes d’heure.
Chaque membre du personnel, dispose d’un badge individuel qu’il doit passer devant la badgeuse afin d’être scanné, cette action permettant de déclencher le fonctionnement du compteur qui totalise alors les heures de travail pour les salariés ouvriers/employés/agents de maîtrise ou les demi-journées de présence pour les salariés cadres en forfait annuel en jours. Le temps de présence décompté après enregistrement du badge au début de chaque période de travail doit être un temps de travail effectif. Tout abus constaté est sanctionné.
Article 11 – Enregistrement de la durée du travail
Pour les salariés ouvriers/employés / agents de maîtrise, l’enregistrement porte sur la durée quotidienne de travail c’est-à-dire les heures de début et de fin de chaque période de travail, matin et après-midi.
Si le salarié est amené à respecter le temps de pause légal tel que défini par l’article L.3121-33 du code du travail dans sa rédaction actuelle : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. », ou un autre temps de pause qui lui est supérieur, il doit badger à l’heure à laquelle il quitte son poste et à l’heure à laquelle il le reprend.
La durée du travail est donc décomptée :
quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
de manière hebdomadaire en récapitulant le nombre d’heures de travail accomplies, ou assimilées à du travail effectif, par chaque salarié.
Pour les salariés cadres en forfait annuel en jours, l’enregistrement porte sur la présence par demi-journée et permet de contrôler le nombre de jours travaillés dans le cadre du suivi du forfait. Le salarié doit donc badger en début de chaque période de travail, une fois en arrivant le matin et une fois en arrivant en début d’après-midi, ou lors de la pause prise si la journée de travail se fait en continu. Il n’y aura pas d’enregistrement des amplitudes journalières, ni des périodes effectives de coupures et de pause, qu’il appartient au cadre de respecter sous la supervision de son manager.
Article 12 – Décompte de la pause déjeuner
Pour le personnel employés, agents de maîtrise non postés :
Quel que soit le temps pris par le salarié pour sa pause déjeuner d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes, celui-ci doit obligatoirement badger au départ et au retour.
Pour le personnel ouvriers, agents de maîtrise postés :
Quel que soit le temps pris par le salarié pour sa pause déjeuner d’une durée minimale obligatoire de 20 minutes, celui-ci doit obligatoirement badger au départ et au retour.
Cette durée est portée à 30 mn pour les salariés travaillant de nuit, dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 07H30mn.
Pour le personnel cadres :
Le salarié doit badger, après sa pause déjeuner, en début d’après-midi.
Article 13 – Déplacements à l’extérieur de l’entreprise
Les déplacements à l’extérieur de l’entreprise pour la journée entière, sans passage au siège social de l’entreprise, devront faire l’objet d’une saisie manuelle par l’assistant(e) RH dans le planning réservé à cet effet.
Ces informations permettront ainsi à la Direction de faire le lien entre l’absence de badgeage et le déplacement du collaborateur.
Article 14 – Non-respect de l’obligation de pointage
Le salarié qui a oublié son badge ou oublié de badger doit en informer, sans délai, son Responsable hiérarchique, ou à défaut toute personne qui aurait reçu délégation à cet effet.
Les badges sont strictement personnels et ne peuvent être utilisés que par leurs titulaires. Toute fraude ou tentative de fraude est passible d’une sanction disciplinaire.
En cas de perte de badge, le salarié doit en informer sans délai la Direction afin qu’elle fasse le nécessaire pour son remplacement.
Le non-respect par le salarié de ces obligations constitue une faute passible d’une sanction disciplinaire.
Article 15 – Conservation des données enregistrées
Les enregistrements d’entrée et de sortie hebdomadaire du personnel sont conservés par la Direction pendant 4 ans.
Ces enregistrements sont contrôlés, suivis et analysés chaque mois par le Responsable hiérarchique qui doit veiller au respect des modalités du présent accord de la part de ses collaborateurs.
Article 16 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2025.
Article 17 - Révision de l'accord Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties concernées, selon la loi, et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 18 - Dénonciation
La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.
L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur, Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
L’accord de substitution éventuellement conclu par les parties concernées selon la loi, fera l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent. Article 19 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. Article 20 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à PONT DE L’ISERE, le 13 Mai 2025
Pour la société,
XXX,
Directeur des Ressources Humaines
XXX,
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté.