Accord d'entreprise GKN DRIVELINE SA
Avenant au protocole chomage partiel prolongation au 31 décembre 2020
Application de l'accord
Début : 30/09/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 30/09/2020
Fin : 31/12/2020
30 accords de la société GKN DRIVELINE SA
Le 28/09/2020
PROTOCOLE D’ACCORD ACTIVITE PARTIELLE 2020GKN DRIVELINE SA
AVENANT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2020
PROTOCOLE D’ACCORD ACTIVITE PARTIELLE 2020GKN DRIVELINE SA
AVENANT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2020
Entre la
Société GKN Driveline SA, dont le siège social est situé 100 avenue Vanderbilt 78955 Carrières-sous-Poissy, représentée par XXXX, en qualité de Responsable Ressources Humaines, GKN Driveline SA,
D’une part,
Et les organisations syndicales :
FO, représentée par M. XXXX et M. XXXX, délégués syndicaux ;
CFE-CGC, représentée par M. XXXX, délégué syndical ;
CGT, représentée par M. XXXX, délégué syndical ;
D’autre part,
a été conclu le présent avenant au Protocole d’accord pour l’Activité Partielle 2020 GKN DRIVELINE SA en date du 15 Avril 2020.
Préambule
Le présent avenant formalise la reconduction du Protocole d’Activité Partielle signé en date du 15 avril 2020.Il apporte les modifications aux articles rendues nécessaires par la poursuite d’une situation d’activité réduite et au regard de l’évolution des mesures prises par le Gouvernement durant cette crise.
- Article 1 :DUREE
Ce présent nouvel avenant prolonge le susdit protocole jusqu’au 31 décembre 2020 afin de permettre aux parties signataires de finaliser un accord dit de longue durée intitulé « APLD » et dans l’attente de la parution des textes réglementaires de référence.
- Article 2 :CONSEQUENCES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Tel que convenu dans le protocole, les périodes d’absence pour motif de chômage, n’affecteront pas la base de calcul de la prime de 13ème mois, ni la prime de vacances pour cette nouvelle période.
- Article 3 : INDEMNISATION
Il est fait rappel de la disposition pour le salarié placé en activité partielle de recevoir une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 dans la limite de 4.5 SMIC Horaire.
- Article 4 : AMENAGEMENTS
Le présent avenant rappelle le principe de l’impossibilité de mise sur le CET des congés et jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) sur la nouvelle période.
En outre, il sera demandé au personnel de poser durant ces 3 mois complémentaires, les jours de RTT acquis dans cette période.
Afin de permettre ces dispositions, un état des compteurs RTT sera communiqué aux responsables de service à l’issue de chaque fin de période de paie, afin que ces derniers s’assurent de la pose effective de ces journées.
Si toutefois, l’entreprise devait connaître des situations exceptionnelles d’impossibilité de positionner les reliquats de jours de RTT, l’article 7 du protocole d’accord initial pourra s’appliquer par dérogation et selon le processus de validation défini conjointement entre Direction d’Usine, des Ressources Humaines et des Responsables concernés.
Cette disposition permettra le placement exceptionnel en CET, notamment pour le personnel ayant fait la rotation en début d’année qui n’ont pas pu poser leur RTT sur leur temps d’équipe avant leur retour en nuit.
Le télétravail : le personnel en capacité de télétravailler pourra demander la poursuite du télétravail qui sera soumise à la validation du manager qui pourra ainsi s’assurer de la compatibilité avec les activités demandées.
De même le télétravail soit rendu indispensable en réponse à la nécessité de distanciation sociale, ou encore effectué à la demande du salarié, le dispositif prévu par l’accord « Télétravail » pour une indemnisation à hauteur de 5 euros bruts par jour en complément de la rémunération brute journalière, ne sera pas maintenu dans la période couverte par le présent avenant.
- Article 5 - COMMUNICATION ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT
Une communication sera faite au Comité de Direction puis aux managers.
Cet accord fera l’objet d’une note de service à l’ensemble du personnel. Il sera également déposé sur la BDES de l’entreprise.
- Article 6 - PROCEDURE DE CONCILIATION
Les litiges individuels et/ou collectifs pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent avenant se règleront si possible à l’amiable, après entente des parties et avis du CSE.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
- Article 7 - REVISION ET DENONCIATION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant, l’article 11 du Protocole d’Accord sur le Chômage partiel du 15 Avril 2020 en précise les modalités.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
- Article 12 - VALIDITE ET DEPOT
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Poissy.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait en 7 exemplaires, le 28 Septembre 2020,
Pour GKN Driveline SA
Pour la CGTPour FO Pour la CFE-CGC
XXXX
Mise à jour : 2020-11-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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