Accord d'entreprise GL BIJOUX

NAO 2023 ACCORD

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société GL BIJOUX

Le 13/07/2023


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GL BIJOUX,



D'UNE PART,

ET :

- Le syndicat C.F.T.C. - représenté par

ET :

- Le syndicat C.G.T. - représenté par

ET :

- Le syndicat C.F.E./C.G.C. - représenté par
D'AUTRE PART,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, pour l’année 2023.
Les réunions ont eu lieu les 25 mai, 12 juin, 19 juin et 22 juin 2023 et ont été l’occasion d’évoquer à la fois le contexte économique et financier de l’entreprise et les attentes des salariés.

La Direction rappelle qu’au niveau global, l’entreprise est en pleine mutation avec de lourdes pertes financées par l’actionnaire en 2022.
Avec tous les efforts intégrés et une masse salariale à 6,8 millions € ; 2,5 millions € de pertes sont en outre budgétées sur 2023.
Le surcoût de l’énergie (entre 0,5 et 1 million d’€) agrégé à la hausse globale des prix des autres fournisseurs (+ 7%) affectent significativement la structure de l’entreprise.
La première vague de transfert des contrats de travail dans la structure xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nouvellement constituée va permettre de réduire l’APLD et de réorganiser progressivement l’entreprise. L’entreprise pourra alors transférer les produits non profitables vers d’autres fabricants et ainsi gagner en rentabilité en 2024.
Les activités historiques rentables seront maintenues. Le projet joaillerie permettra d’ajuster la masse salariale de l’entreprise à une juste correspondance économique.

Les process seront modifiés et ajustés pour répondre aux besoins des nouvelles fabrications.


Les différentes parties étant parvenues à un accord sur les sujets débattus, il est convenu ce qui suit :

1/ Négociations sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
  • Rémunération

Unanimement, les syndicats demandent à la direction d’allouer une enveloppe d’augmentation générale qui bénéficierait à l’ensemble du personnel.
Le niveau général moyen d’augmentation des salaires de base se situe entre janvier 2022 et janvier 2023 à 8,6 %. Il s’explique notamment par la hausse des minima conventionnels ainsi que dans une moindre mesure du smic. Dans la même perspective, pour les Cadres & Agents de maîtrise, l’évolution a été de 6,6 %.
La masse salariale ainsi réévaluée compense de facto la situation macroéconomique inflationniste.
En outre, la situation économique ci-dessus décrite et l’avancement des projets à l’égard de nos partenaires sont autant de facteurs qui rendent inadéquat le principe d’une augmentation générale.
Cependant, pour remercier les équipes pour leurs engagements, la direction est prête, malgré les pertes de l’entreprise à débloquer exceptionnellement une prime générale et forfaitaire telle qu’encadrée dans le dispositif de la « Prime de Partage de la Valeur».


Cette prime fera l’objet d’une décision unilatérale qui sera soumise au préalable au CSE dans le cadre de la procédure d’information. Elle représentera un montant maximum de 400€ et sera versée aux salariés remplissant les conditions requises* sur la paie de juillet versée en août.

  • Les parties ont échangé sur la durée effective et l’organisation du temps de travail

  • La direction rappelle que l’organisation du temps de travail fait l’objet d’un calendrier prévisionnel de modulation diffusé en fin d’année pour l’année à venir.
  • Les périodes d’activité partielle sont articulées aux nécessités de l’activité selon un prévisionnel généralement mensuel.
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Ces rémunérations complémentaires restent corrélées aux résultats économiques de l’entreprise dont il a été fait mention en préambule.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A la suite de l’accord xxxxxxxxxxx sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 18/12/2018, des augmentations individuelles ont été appliquées pour réduire les inégalités salariales qui pouvaient exister entre les femmes et les hommes.
Les écarts de rémunération ont globalement été absorbés.

Dans le même temps, des femmes ont également bénéficié de promotions statutaires dans le cadre de leur déroulement de carrière.
2/ Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

La direction et les syndicats conviennent conjointement de la reconduction annuelle du dispositif de temps partiel scolaire jusqu’aux 16 ans de l’enfant ; mesure appréciée des collaborateurs.

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’analyse des statistiques de la situation comparée entre les femmes et les hommes de l’année 2022 a permis d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective.

* - être lié par un contrat de travail avec l’entreprise à la date de versement de la prime. 

- avoir perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC au cours des 12 mois précédant son versement, mais en cas de
rémunération supérieure à ce plafond, il sera fait application des dispositions de l’article 2 ci-après.
- modulation en fonction de la durée de présence effective.
Toute autre absence du salarié que celles considérées par la loi comme présence effective au cours des 12 mois précédant le mois de versement la prime, pour quelle que cause ou motif que ce soit, ne sera pas prise en compte pour la détermination de la durée de présence effective sur cette période, et sera donc défalquée dès lors qu’elle atteindra une durée supérieure à 6 mois. 

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties s’accordent sur le fait que l’entreprise n’exerce aucune discrimination en matière de recrutement, d’emploi ou bien d’accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Outre le personnel appartenant à l’entreprise souffrant d’un handicap déclaré, celle-ci a eu recours à des prestations externalisées de conditionnement auprès d’entreprises de travail protégé.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Les dispositions mises en place pour favoriser l’exercice du droit d’expression des salariés sont les points managers, les rendez-vous avec les représentants du personnel ou les Ressources Humaines.

3/ Application, dépôt et publicité
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société xxxxxxxxxxx.
Il sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données, eu égard au respect de la confidentialité de certaines données de l’entreprise.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord est conclu et imprimé en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Fait à Le Cheylard, le 13 juillet 2023

Pour la société GL BIJOUX :
Pour le Syndicat CFTC :
Pour le Syndicat CGT :
Pour le Syndicat CFE / CGC :

Mise à jour : 2023-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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