Accord d'entreprise GLAS TROSCH ALSACE

Accord résultant des négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 09/02/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GLAS TROSCH ALSACE

Le 09/02/2024




ACCORD RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Entre :



d’une part, la Direction de la société GLAS TRÖSCH ALSACE S.A.S., Zone Industrielle, 68490 HOMBOURG, représentée par monsieur , Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à cet effet ;


et d’autre part, l’organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société GLAS TRÖSCH ALSACE S.A.S., représentée par monsieur délégué syndical C.F.T.C.,


ci-après dénommées « les parties »,



Il est rappelé ce qui suit :

Préalablement à cet accord, les parties se sont réunies les 13 décembre 2023, 12 et et 31 janvier 2024.


Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :


I – CHAMP D'APPLICATION :


Les stipulations prévues par le présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la société GLAS TRÖSCH ALSACE S.A.S.

II – STIPULATIONS SALARIALES :


  • Augmentation générale :


La Direction fera bénéficier les salariés non-cadres d’une augmentation de 2,1% de leurs salaires bruts de base à compter du 1er février 2024.

Cette augmentation générale aura un effet rétroactif au 1er janvier 2024 :
  • par le paiement à chaque salarié présent à l’effectif tout le mois de janvier 2024 d’un rappel de salaire correspondant à son montant individualisé en valeur de l’augmentation générale pour un mois sur une ligne supplémentaire du bulletin de paie de février 2024,
  • par le paiement avec le salaire de février 2024 à chaque salarié des majorations pour les heures majorées effectuées en janvier 2024 sur la base de son taux horaire appliqué à compter du 1er février 2024.

La grille des salaires minima d’entreprise, déterminés en fonction de l’appartenance à une catégorie d’emploi, établie par décision unilatérale de l’employeur du 19 octobre 2023, est mise à jour du pourcentage de l’augmentation générale du présent accord. Les salaires minima mis à jour sont arrondis à l’euro supérieur. La grille des salaires mise à jour est annexée en page 5 du présent accord.

  • Augmentations individuelles :


La Direction distribuera aux salariés non-cadres une enveloppe de 0,4% de la somme des salaires bruts de base des salariés non-cadres présents à l’effectifs au 31 décembre 2023. La distribution de cette enveloppe se traduira par des augmentations individuelles de salaires bruts de base à compter du 1er mars 2024.

Ces augmentations individuelles auront un effet rétroactif :
  • par le paiement à chaque salarié concerné d’un rappel de salaire correspondant au montant en valeur de l’augmentation individuelle de son salaire de base pour deux mois sur une ligne supplémentaire du bulletin de paie de mars 2024,
  • par le paiement avec le salaire de mars 2024 à chaque salarié concerné des majorations pour les heures majorées effectuées au cours de la période de paie du 29 janvier 2024 au 25 février 2024, sur la base de son taux horaire appliqué à compter du 1er mars 2024.

La Direction distribuera aux salariés cadres une enveloppe de 2,5% de la somme des salaires forfaitaires bruts des salariés cadres présents à l’effectifs au 31 décembre 2023. La distribution de cette enveloppe se traduira par des augmentations individuelles de salaires forfaitaires bruts à compter du 1er février 2024.

Ces augmentations individuelles auront un effet rétroactif au 1er janvier 2024 par le paiement à chaque salarié concerné d’un rappel de salaire correspondant au montant en valeur de son augmentation individuelle pour un mois sur une ligne supplémentaire du bulletin de paie de février 2024.

  • Prime d’ancienneté :

A compter du 1er février 2024, les parties conviennent d’étendre au-delà de 18 ans le critère d’ancienneté pris en compte pour le paiement de la prime d’ancienneté des salariés non-cadres. Ainsi, les taux de la prime d’ancienneté à partir de 19 ans d’ancienneté pour les salariés non-cadres jusqu’au coefficient 330 inclus sont les suivants :
- 16,66 % à partir de 19 ans d’ancienneté ;
- 17 % à partir de 20 ans d’ancienneté ;
- 17,25% à partir de 21 ans d’ancienneté ;
- 17,50% à partir de 22 ans d’ancienneté,
- 17,75% à partir de 23 ans d’ancienneté,
- 18% à partir de 24 ans d’ancienneté.


III – JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES DE 50 ANS ET PLUS :


A compter de l’année 2024, les salariés âgés de 50 ans ou plus au 31 mai bénéficieront chaque année d’un jour de congé supplémentaire crédité au mois de juin. Ce jour de congé supplémentaire devra être pris au plus tard le 31 mai de l’année suivante ou pourra être placé au compte-épargne temps s’il n’a pas été pris et si un tel compte est créé.


IV – TITRES RESTAURANT :

La valeur du titre-restaurant est portée de 6,40 euros à 7,74 euros, prise en charge à 50% par l’employeur. Cette augmentation de la valeur du titre restaurant prend effet à partir de la période de paie du 1er janvier au 28 janvier 2024 et les salariés concernés bénéficieront en conséquence de leurs premiers titres restaurants d’une valeur journalière de 7,74 euros avec la paie de février 2024.

Les autres règles relatives aux titres restaurant définies par l’accord résultant des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022 demeurent inchangées.



V – INDEMNITES REPAS :


Les salariés contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, travail continu, travail en horaire décalé) bénéficient d’une indemnité de restauration sur le lieu de travail par jour travaillé, exonérée de cotisations sociales et désignée sous le libellé « Indemnité repas » sur le bulletin de paie.

Le montant journalier de cette indemnité est porté de 3,20 euros à 3,87 euros. Cette augmentation prend effet à partir de la période de paie du 1er janvier au 28 janvier 2024 et les salariés concernés bénéficieront en conséquence de leur premier versement des indemnités repas d’une valeur journalière de 3,87 euros avec la paie de février 2024.

Le présent article ne s’applique pas aux salariés bénéficiant des articles IV et VI du présent accord.


VI – PRIME DE PANIER DE JOUR :


La prime de panier de jour dont bénéficient les salariés 5x8 est portée de 3,50 euros à 3,87 euros. Cette augmentation prend effet à partir de la période de paie du 1er janvier au 28 janvier 2024 et les salariés concernés bénéficieront en conséquence de leur premier versement des primes de panier de jour d’une valeur journalière de 3,87 euros avec la paie de février 2024.


VII – ABONDEMENT 2024 AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE :


Pour la seule année 2024, un abondement au plan d’épargne entreprise est mis en place. Le montant maximum de l'abondement versé par la société GLAS TRÖSCH ALSACE S.A.S. est fixé à 336 €. Le coefficient d'abondement retenu est de 300 %. Ainsi, pour bénéficier de la somme de 336 €, le salarié devra verser 112 € sur son plan d'épargne entreprise avant son éventuel départ. Le montant maximum de 112 euros ouvrant droit à un abondement de 300% pourra être versé en une ou plusieurs fois par le salarié Toute somme versée par le salarié sur son PEE en 2024 au-delà des 112 euros n'ouvrira droit à aucun versement supplémentaire de la Société GLAS TRÖSCH ALSACE SA. Le versement volontaire du salarié doit être effectué le 10/12/2024 au plus tard, un versement effectué après cette date n’ouvrira plus droit à l’abondement.


VIII – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à la date de sa signature.


IX – REVISION ET DENONCIATION :


Le présent accord pourra être révisé pour ses articles II 3, III, IV, V et VI dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail ou par un accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord pourra être dénoncé pour ses articles II 3, III, IV, V et VI dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


X – DISPOSITIONS FINALES :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par l’Entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Un exemplaire original du présent accord est remis à l’organisation syndicale représentative.
Fait à Hombourg, en 3 exemplaires originaux de 5 pages chacun, le 9 février 2024.

Pour la DirectionPour la C.F.T.C.




DRH FranceDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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