Accord d'entreprise GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE POUR L’ANNÉE 2025 du 12 NOVEMBRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

Le 12/11/2024


ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE POUR L’ANNÉE 2025
du 128 NOVEMBRE 2024


ENTRE :

La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par :
  • F.O., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord ;
  • C.A.T., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord ;
  • C.F.E-C.G.C., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord.

Ci-après désignées collectivement les « Parties »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre des dispositions de l'article L.2242-13 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 8, 14 et 29 octobre 2024 ainsi que les 05, 07 08 et 12 novembre 2024.

Compte tenu du déroulement de ces négociations et des points d'accord rencontrés, il a été décidé de formaliser lesdits points par le présent Accord d'Entreprise. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans exception à tous les salariés de l’Entreprise, du groupe conventionnel 1 au groupe conventionnel 11 inclus, sauf exceptions dûment spécifiées.

Les sommes éventuellement citées dans cet accord s’entendent brutes, c’est à dire hors cotisations patronales.
Il est entendu entre les Parties que les rémunérations pratiquées dans l’Entreprise ne pourront en aucun cas être inférieures au SMIC et aux salaires minima conventionnels mensuels tels que définis par la convention collective de l’industrie pharmaceutique des groupes 1 à 11.

ARTICLE 1 : AUGMENTATION SALARIALE

Les rémunérations objet du présent article s’entendent comme étant le salaire mensuel brut de base (à savoir pour 151,67 heures/mois pour les salariés sous régime horaire), à l’exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, des sommes versées au titre de remboursements de frais, de la prime d’ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, des sommes versées au titre de l’intéressement et plus généralement de tout autre élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit (le ou les « Salaire(s) »).

  • Revue annuelle des Salaires 2025


Les augmentations de Salaires considérées par l’Entreprise dans le cadre des NAO sont de 2 types :
  • L’Augmentation Générale (« AG ») :
  • Elle vise à tenter de compenser l’inflation, et ainsi éviter et/ou limiter la perte de pouvoir d’achat pour les salariés ;
  • L’Augmentation Individuelle (« AI ») :
  • Elle vise à reconnaître la performance : elle est donc fonction de l’évaluation de la performance de l’année passée, et doit être ajustée en fonction du positionnement du collaborateur vis-à-vis du référentiel de salaires ;

Au titre de l’année 2025, les signataires conviennent que l’enveloppe budgétaire d’augmentation des Salaires sera répartie comme suit entre les salariés des différents groupes conventionnels :

Groupes conventionnels

AG

(applicable au Salaire de chaque salarié éligible du groupe conventionnel concerné)

AI

(enveloppe budgétaire à répartir entre tous les salariés éligibles du groupe conventionnel concerné selon les critères définis ci-dessus.

Total du pourcentage d’augmentation des Salaires (AG et AI) au titre de l’année 2025

Groupe 2
2,1%
0,9%
3,00%
Groupe 3
2,1%
0,9%
3,00%
Groupe 4
1,60%
0,70%
2,30%
Groupe 5
1,60%
0,70%
2,30%
Groupe 6
1,60%
1,10%
2,70%
Groupe 7
1,60%
1,10%
2,70%
Groupe 8
0,6%
1,20%
1,80%
Groupe 9
0,0%
1,80%
1,80%
Groupe 10
0,0%
1,80%
1,80%
Groupe 11
0,0%
1,80%
1,80%

Exemple de lecture du tableau ci-dessus : à compter du 01 avril 2025, tous les salariés de l’Entreprise éligibles appartenant du groupe conventionnel 2 se verront appliqués une augmentation de 2% de leur Salaire au titre de l’augmentation générale (AG) des Salaires 2025 et une enveloppe complémentaire de 1% de leurs Salaires sera répartie entre eux au titre de l’augmentation individuelle (AI) en fonction des critères définis ci-dessus.

  • Date d’effet et conditions d’attribution


L’augmentation générale des Salaires tout comme les augmentations individuelles des Salaires seront applicables à compter du 1er Avril 2025 - elles ne sont donc pas rétroactives - et bénéficieront aux salariés de l’Entreprise ayant une ancienneté d’au moins 3 mois et un jour au 1er avril 2025, à l’exception (i) des salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation, en Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE), en Volontariat International (VIE) ou en Stage conventionné et (ii) des personnes ayant fait l’objet d’un avenant individuel « P&R inclus » au titre des NAO 2025, qui ne seront pas éligibles auxdites augmentations (AG et/ou AI).

ARTICLE 2 : PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2024


Dans le cadre des présentes, l’Entreprise s’engage à soumettre à la signature des organisations syndicales représentatives avant le 13 décembre 2024, un projet d’accord collectif relatif au versement d’une prime de partage de la valeur (conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022) au titre de l’année 2024 mais qui sera versée au début de l’année 2025 (« Accord PPV 2024 ») et répondant aux conditions suivantes :

  • Montant brut individuel maximum de la PPV 2024 : 450€ ;
  • Date de versement de la PPV 2024 : échéance de paie du mois de janvier 2025 ; Toutefois, les Parties conviennent qu’en cas d’impossibilité de la part d’AXA d’assurer un tel versement à l’échéance de la paie du mois de janvier 2025, la date de versement sera alors décalée à l’échéance de la paie du mois de février 2025.
  • Bénéficiaires de la PPV 2024:
  • La prime PPV 2024 sera versée à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée (y compris les apprentis et alternants liés par un contrat de travail) ou indéterminée en vigueur à la date de versement de la prime PPV 2024 ;
  • La prime PPV 2024 sera également versée, selon les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’Accord PPV 2024, par l’agence d’intérim concernée aux intérimaires qui seront en situation de mise à disposition auprès de l’Entreprise en qualité d’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime PPV 2024.
  • Modulation / Proratisation du montant de la PPV 2024 : le montant de la prime PPV 2024 sera modulée/proratisée en fonction de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime PPV 2024 et ce indépendamment de la durée de son temps de travail. Ainsi, les bénéficiaires ayant été présents l’intégralité des 12 mois précédents le versement auront droit à une PPV 2024 intégrale de 450€ bruts. Les bénéficiaires n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité des 12 mois précédents le versement, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV 2024 proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette période selon la répartition suivante :
  • Présence supérieure ou égale 1 jour et inférieure à 3 mois : 112 € bruts
  • Présence supérieure ou égale 3 mois et inférieure à 6 mois : 225 € bruts
  • Présence supérieure ou égale 6 mois et inférieure à 9 mois : 337 € bruts
  • Présence supérieure ou égale 9 mois et inférieure à 12 mois : 400 € bruts
  • Présence égale à 12 mois : 450 € bruts
  • Date d’échéance de l’Accord PPV 2024 : 31/12/2025.

Les Parties conviennent de la condition suspensive suivante pour la mise en œuvre des dispositions du présent article dans le cadre de l’Accord PPV 2024: signature du présent accord et de l’Accord PPV 2024 par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires au sein de l’Entreprise avant le 20 décembre 2024.

ARTICLE 3 : REVALORISATION DES PRIMES D’ANCIENNETE

Les Parties rappellent qu’un accord dérogatoire à la formule de calcul de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective actuellement applicable à l’entreprise a été mis en place dans l’Entreprise en date du 7 mars 2011 (Accord d’entreprise sur les modalités d’application de la convention collective du LEEM du 7 mars 2011) et prévoit une courbe de progression du taux de la prime d’ancienneté plus favorable que les dispositions conventionnelles mais limite sa base de calcul à 35 heures par semaine ou 151,67 heures de travail effectif par mois.

Les Parties entendent par les présentes réaffirmer leur intention de maintenir et préciser les dispositions dudit accord d’entreprise tout en augmentant la base de calcul de la prime d’ancienneté par une prise en compte des heures supplémentaires réalisées le cas échéant par les salariés bénéficiaires mais ce dans la limite d’un maximum de 8 heures supplémentaires par mois. Il est également entendu entre les Parties que ces heures supplémentaires - pour être prises en compte dans la base de calcul de la prime d’ancienneté - ne doivent pas être autrement compensées par l’Entreprise, notamment par l’octroi de jours de RTT aux salariés bénéficiaires.

Par conséquent, l’Entreprise s’engage à présenter à la signature des organisations syndicales représentatives avant le 13 décembre 2024, un projet d’avenant à l’accord d’entreprise sur les modalités d’application de la convention collective du LEEM du 7 mars 2011 (l’« Avenant ») modifiant les dispositions du Titre III relatives aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté au sein de l’Entreprise et reprenant les dispositions suivantes :

  • Bénéficiaires de la prime d’ancienneté : les salariés de l’Entreprise classés dans les groupes 1 à 5 de la convention collective actuellement applicable à l’entreprise (Industrie Pharmaceutique) et ayant au moins trois années d’ancienneté révolue dans l’Entreprise ;

  • Base de calcul de la prime d’ancienneté : le montant de la prime d'ancienneté est calculé par application d’un taux dépendant de l’ancienneté du salarié dans l’Entreprise (repris dans le tableau ci-dessous) sur le salaire minima conventionnel de l'emploi occupé par ledit salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail effectué, mais dans la limite d’un maximum de 159,67 heures de travail par mois, de sorte qu’aucun salarié ne pourra voir sa prime d’ancienneté calculée sur une base supérieure à 37/35ème du salaire minimum conventionnel de l'emploi qu’il occupe. Toutefois, ce salaire de base de calcul sera le cas échéant augmenté du montant des majorations pour des 8 heures supplémentaires mensuelles susvisées éventuellement réalisées par le salarié bénéficiaire ;

  • Taux applicable au salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé par le salarié bénéficiaire de la prime d’ancienneté :

Nombre d'années révolues d'ancienneté du salarié au sein de l'Entreprise
Taux de la prime d'ancienneté appliqué sur le salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé par le salarié
1
0%
2
0%
3
3%
4
4%
5
5%
6
6%
7
7%
8
8%
9
9%
10
10%
11
11%
12
12%
13
13%
14
14%
15
15%
16
16%
17
17%
18
18%
19
19%
20
20%
Plus de 20 ans d'ancienneté
20%

Les Parties conviennent que les dispositions du présent article et de l’Avenant prévaudront sur les dispositions de la convention collective applicable à l’Entreprise relatives au calcul et au paiement de la prime d’ancienneté au profit des salariés et ne sauraient se cumuler avec elles.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, l’Avenant entrera en vigueur à compter du 01/04/2025.

Les Parties conviennent de la condition suspensive suivante pour la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessus dans le cadre de l’Avenant : signature du présent accord et de l’Avenant par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires au sein de l’Entreprise avant le 31 décembre 2024.

ARTICLE 4 : DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Les parties conviennent qu’à compter du 01 janvier 2025, les salariés de l’Entreprise à temps plein sous convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 1.1 du Titre II de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail signé en date du 23 juin 2011, tel que modifié postérieurement, verront le nombre de jours travaillés réduit à 214 jours par année civile, en lieu et place des 215 jours par année civile actuellement en vigueur. Cette diminution du nombre de jours travaillé n’entrainera aucune diminution du salaire de base des salariés concernés.

Les autres dispositions de l’accord susvisé – non autrement modifiées - demeurent inchangées.

ARTICLE 5 : CONGES D’ANCIENNETE


Les Parties conviennent des modifications ci-dessous relatives à l’octroi des jours de congés d’ancienneté dans l’Entreprise visant à accorder dorénavant un jour de congés supplémentaires à compter de 25 ans d’ancienneté révolue et un nouveau jour de congés supplémentaire à compter de 30 ans d’ancienneté révolue dans l’Entreprise.

En conséquence, il est entendu entre les Parties que les dispositions suivantes remplacent le dispositif actuellement en vigueur et ne se cumulent pas avec lui :

Nombre d'années d'ancienneté révolues du salarié au sein de l'Entreprise apprécié au 1er juin de chaque année
Nombre de jours de congés d'ancienneté octroyé par an
5
1 jour
10
2 jours
15
3 jours
20
4 jours
25
5 jours
30
6 jours

Cette mesure sera applicable à compter du 1er juin 2025 ; elle n’est pas rétroactive.

ARTICLE 6 : REMUNERATION INDIRECTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

6.1. Chèques CESU

Les signataires s’entendent sur la poursuite au titre de l’année 2025 de la mise à disposition des Chèques Emploi Service Universels (CESU), à raison de 2 chéquiers maximum par collaborateur et par an, chaque chéquier étant d’une valeur de 100€ avec une prise en charge de l’Entreprise de 50%.

6.2.Nombre de places disponibles en crèche

Les signataires s’entendent sur le maintien au titre de l’année 2025 des deux « berceaux » supplémentaires accordés initialement en 2022 au bénéfice des enfants des salariés de l‘Entreprise au sein des crèches « Rigolo comme la vie » et l’Entreprise s’engage au titre de l’année 2025 à augmenter de deux berceaux supplémentaires le nombre de places disponibles pour les enfants des salariés de l‘Entreprise au sein de cette structure. Ainsi, au titre de l’année 2025, l’Entreprise financera 10 berceaux au sein des crèches « Rigolo comme la vie ».

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2025. 

6.3. Allocation compensatoire pour télétravail


La Direction s’engage à ouvrir avant la fin du mois de novembre 2024 des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin d’envisager soit (i) le renouvellement de l’actuel accord de télétravail du 1er septembre 2021 tel que modifié par son avenant 1, qui arrivera à échéance le 31 décembre 2024, soit (ii) la conclusion d’un nouvel accord de télétravail applicable à l’entreprise à compter du 01 janvier 2025.

Sans présumer de l’issue des négociations à venir et de la conclusion d’un tel avenant ou nouvel accord par les Parties, l’Entreprise s’engage toutefois en cas de signature d’un tel avenant ou accord de télétravail avec une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires au sein de l’Entreprise, à maintenir une indemnité compensatoire forfaitaire au bénéfice des télétravailleurs réguliers et de porter son montant à 2,7 € par jour ou demi-journée de télétravail, étant entendu que le montant total de cette allocation ne pourrait en tout état de cause pas excéder un montant total mensuel maximum de 59,40€ par bénéficiaire.

Il est rappelé qu’une telle allocation a pour objet de compenser forfaitairement l’ensemble des frais professionnels exposés par les salariés du fait du télétravail. 

6.4.Sortie pour examen médical et démarches administratives


La Direction s’engage à octroyer une demi-journée d’absence supplémentaire par an payée et non travaillée pour les salariés parents d’enfants possédant l’AEEH* (rattachés au foyer) portant ainsi à 6 le nombre total de demi-journées dont peuvent bénéficier ces salariés pour les motifs suivants : rendez-vous médicaux et paramédicaux, démarches administratives en lien avec le handicap, démarches auprès de fournisseurs ou prescripteurs d’appareillage, en lien avec la situation de handicap. Ces absences seront validées sur présentation d’un justificatif auprès du service Ressources Humaines (RH). La validation de ces ½ journées se fera en transmettant un justificatif AEEH en plus des justificatifs de RDV auprès des RH.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2025 ; elle n’est pas rétroactive.

6.5.Modification de l’article 3 de l’avenant 1 à l’accord sur l’organisation du temps de travail – Compte épargne Temps


Les Parties conviennent que :
  • Les salariés pourront affecter 6 jours de réduction du temps de travail (RTT) et jours de repos accordés dans l’entreprise qui sont pris à l’initiative du salarié par an à leur CET (Compte Epargne Temps) au lieu de 5 jours actuellement. Ces jours pourront être versés semestriellement dans le CET ;
  • Les salariés pourront affecter jusqu’à 6 jours ouvrés de congés payés non pris à la date du 31 mai de chaque exercice à leur CET (Compte Epargne Temps) dans la mesure où les jours affectés correspondent aux jours de la 5ème semaine de congé ou autres jours supplémentaires de congés payés.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er Janvier 2025 ; elle n’est pas rétroactive.

Les autres dispositions de l’avenant 1 à l’accord sur l’organisation du temps de travail – Compte épargne Temps demeurent inchangées.

ARTICLE 7 - ANONYMISATION DE L’ACCORD


En application des dispositions de l’article R2231-1-1 du code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent accord ne comporte pas les noms des signataires dans sa version publiée.

ARTICLE 8 - PUBLICATION TOTALE DE L’ACCORD

Les représentants de la société GlaxoSmithKline Biologicals et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GlaxoSmithKline Biologicals ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent accord dans le cadre de sa publication.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des augmentations de Salaires qui ne sont valables que pour le processus de revue salariale qui débutera début 2025 et des autres dispositions spécifiant leur propre date d’expiration et/ou durée d’application.

L’accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt (sans préjudice des dates d’application spécifiques prévues par ses dispositions).

ARTICLE 10 – REVISION


Les demandes doivent être notifiées à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision indiquera le ou les articles à réviser.
Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

ARTICLE 11 : MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE


Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
***
Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 12 Novembre 2024,

En 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DREETS et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes




Pour les délégués syndicaux,Pour l’Entreprise,



Représentant F.O. :
Nom :Directeur Général

Signature :








Représentant la C.A.T. :
Nom : DRH

Signature :









Représentant la C.F.E-C.G.C :
Nom :

Signature :



Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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