Accord d'entreprise GLD SERVICES

Un Accord Collectif relatif aux Régimes de Prévoyance et de Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

22 accords de la société GLD SERVICES

Le 22/11/2024



Accord collectif
relatif aux régimes de Prévoyance et de Frais de santé

GIE GLD Services







Entre les soussignes



Le GIE GLD SERVICES - 52, avenue du Canada 35200 RENNES
représenté par **********



D’une part,



Et



Le syndicat Force Ouvrière
représenté par **********



D’autre part,

Préambule

L’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé du GIE GLD SERVICES ayant pris effet le 1er janvier 2022 arrive à échéance le 31 décembre 2024.


Les parties au présent accord se sont réunies en vue de renouveler cet accord pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés inscrits à l’effectif du GIE GLD SERVICES sous réserve des conditions requises pour les différentes garanties.

Article 2 : Caractère collectif et obligatoire des régimes


Le présent accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein du GIE GLD SERVICES.

L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés aux dispositions « Bénéficiaires » de chaque régime et résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives au sein du GIE GLD SERVICES.

Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.

Sans remettre en cause le caractère collectif, le présent accord met en place des régimes Frais de santé et Prévoyance distincts entre les salariés de statut « Cadre » et les salariés de statut « Non cadre » selon des critères objectifs définis par la réglementation en vigueur et notamment, sur la base des catégories définies par l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres et ce, afin de tenir compte notamment des conditions d’exercice des fonctions, des évolutions de carrières et des rémunérations de chaque catégorie professionnelle.

Article 3 : Régimes de Frais de santé


Section 1 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires des régimes sont les salariés Cadres et les salariés Non-cadres.

On entend par salariés Cadres, l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

A contrario, on entend par salariés Non-cadres, l’ensemble des salariés ne relevant pas relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national.

Certains salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, de ne pas adhérer au présent régime sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire.

Peuvent ainsi demander à être dispensés du présent régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidarité, en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Peuvent également être dispensés du présent régime les salariés bénéficiant d’une dispense de droit.

Pour formaliser sa renonciation au régime Frais de santé, le salarié doit informer l’employeur par écrit.

Le salarié doit joindre à sa lettre un document justifiant de sa situation et devra transmettre chaque année un justificatif au service du personnel.

Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.

Les dispenses d’affiliation sont adaptées à toute évolution réglementaire.

Cas des couples travaillant dans la même entreprise

  • Régime Non-Cadre :
Le régime frais de santé couvrant les ayants droit à titre facultatif (cotisation Isolé/Famille), les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour l’union, soit pour chacun des membres de l’union, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

  • Régime Cadre :
Le régime frais de santé couvrant les ayants droit à titre obligatoire (cotisation Uniforme), l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice des concubins, conjoints ou partenaires seront exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.


Section 2 : Couverture des ayants droit

  • Régime Non-cadre :
Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié (cotisation « Isolé »). Les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat collectif, peuvent également bénéficier du régime sous réserve du paiement d’une cotisation supplémentaire (cotisation « Famille »).

  • Régime Cadre :
Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance collectif.


Section 3 : Prestations garanties

Le présent accord instaure des régimes comprenant des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale, (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance).
Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit.

Les garanties des régimes Frais de santé sont décrites dans les contrats collectifs d’assurance et apparaissent en annexe du présent accord. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 5).

Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont prévues dans ces contrats d’assurance.

Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » prévus aux articles L.871-1, R.871- 1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale complétés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100% santé ».

Les salariés ont le choix entre plusieurs options, une option de base et deux options offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion au Régime de base est obligatoire.

Le présent accord définit :

  • un régime frais de santé à adhésion obligatoire (Régime de base, Option I ou II) pour les Non cadres, cotisation Isolé ou Famille,

  • un régime frais de santé à adhésion obligatoire (Régime de base, Option I ou II) pour les Cadres, cotisation Uniforme.

Section 4 : Montant des cotisations mensuelles

Les cotisations servant au financement des régimes frais de santé s’élèvent à un montant mensuel correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

  • Régime Non-cadre :


Taux au 01/01/2025

Isolé
Famille
Régime de base
0,454 % PMSS
1,206 % PMSS
Régime Option I
0,542 % PMSS
1,971 % PMSS
Régime Option II
0,697 % PMSS
2,458 % PMSS

  • Régime Cadre :


Taux au 01/01/2025
Régime de base
2,713 % PMSS
Régime Option I
3,354 % PMSS
Régime Option II
4,430 % PMSS

Section 5 : Financement des régimes

Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :



  • Régime Non-cadre :


Taux des cotisations prises en charge

Par l’employeur
Par le salarié
Cotisation Régime de Base
« Isolé »
0,432 % PMSS
0,022 % PMSS

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) et/ou à couvrir les ayants droit du salarié (cotisation « Famille ») est intégralement à la charge du salarié.

  • Régime Cadre :


Taux des cotisations prises en charge

Par l’employeur
Par le salarié
Cotisation Régime de Base
« Uniforme »
2,315 % PMSS
0,398 % PMSS

La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) est intégralement à la charge du salarié.

En cas d’évolution du montant de la cotisation, la participation de l’employeur variera selon cette même évolution.

Section 6 : Fonctionnement des régimes

L’organisme gestionnaire est COLONNA Facility, 92200 Neuilly sur seine.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur des régimes. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.


Article 4 : Régimes de Prévoyance


Section 1 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires des régimes sont les salariés Cadres et les salariés Non-cadres.

On entend par salariés Cadres, l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

A contrario, on entend par salariés Non-cadres, l’ensemble des salariés ne relevant pas relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Section 2 : Prestations garanties

Le présent accord instaure des garanties Incapacité de travail, Invalidité et Décès.

En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par le présent accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Les garanties des régimes de Prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance collectifs et apparaissent en annexe du présent accord. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 5).

Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont prévues dans ces contrats d’assurance.

Section 3 : Montant des cotisations mensuelles

Les taux de cotisations sont de :

Catégorie de personnel
Assiette
Taux au 01/01/2025
Non cadre
Tranche A
1,232 %

Tranche B
1,232 %
Cadre
Tranche A
2,032 %

Tranche B
2,692 %
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat collectif et en fonction du compte de résultats.

Section 4 : Financement des régimes

Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :


Montant des cotisations prises en charge

Par l’employeur
Par le salarié
Non cadre
Tranche A
1,143 %
0,089 %

Tranche B
1,143 %
0,089 %
Cadre
Tranche A
2,019 %
0,013 %

Tranche B
1,600 %
1,092 %

En cas d’évolution du montant de la cotisation, la participation de l’employeur variera selon cette même évolution.

Section 5 : Fonctionnement des régimes

L’organisme gestionnaire est COLONNA Facility, 52 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-seine.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.

En cas de changement de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.



Article 5 : Information des salariés et des représentants du personnel


Le présent accord a été conclu après information et consultation du comité social et économique.

En qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties des régimes et leurs modalités d’application.

Une copie du présent accord sera communiquée pour information aux représentants du personnel.

Le comité social et économique sera également informé et consulté avant toute modification des garanties.

Chaque année, le comité social et économique peut demander à la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.


Article 6 : Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

6.1 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou au versement d’un revenu de remplacement, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, accident, activité partielle, congé d’adoption etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

•Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément à l’article 3 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Durant la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée, par exception à l’article 3 du présent accord, les cotisations et les prestations sont assises sur une reconstitution de la rémunération mensuelle moyenne des salariés, soumise à cotisations de sécurité sociale (moyenne des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail). »

Le cas échéant, la cotisation salariale sera versée par règlement à l’entreprise.

6.2 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)


L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties Prévoyance et Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.

Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de Prévoyance et de Frais de santé, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :

- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage,
- le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.


Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.

Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de Prévoyance et de Frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.

Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :
- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés,
- la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.


Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie, à tout moment, par voie d’avenant.

Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision. La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus.

L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.

Il se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui du présent accord.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord et en application des dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, l’accord continuera à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, l’Accord et ses annexes feront l’objet, après signature et notification aux organisations signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES et auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme « Téléaccords » mise en ligne par le Ministère du travail.

Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties, ainsi qu’un exemplaire pour les formalités de publicité.

Article 10 : Action en nullité



Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’Accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Rennes, le 22/11/2024



Pour la Direction**********

Pour le syndicat Force Ouvrière


Annexes


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans les annexes jointes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


















































Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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