Accord d’entreprise sur l’attribution d’un jour de congé sans solde
aux salariés en convention de forfait en jours
GIE GLD Services
ENTRE LES SOUSSIGNES
LE GIE GLD SERVICES 52 Avenue du Canada - 35200 RENNES
représenté par
d’une part,
ET :
LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE
représenté par
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise s’inscrit en complément de l’accord sur le temps de travail du GIE GLD Services conclu en 2025.
Dans le cadre des négociations entre les parties, il a été constaté que l’organisation du temps de travail des salariés en convention de forfait jours prévue dans l’accord d’entreprise susmentionné entraîne, en comparaison des dispositions antérieures, une diminution du nombre de jours de repos attribué à cette catégorie de salariés.
Afin de palier à cette disposition, il est convenu dans le présent accord la mise en place de dispositions compensatoires.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés du GIE GLD Services en convention de forfait en jours.
Sont exclus des dispositions du présent accord les salariés en convention de forfait réduit.
ARTICLE 2 – Possibilité de prise d’un jour de congé sans solde
Au cours de chaque période de référence du temps de travail, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, les collaborateurs répondant aux conditions de l’article 1 peuvent poser une journée de congé sans solde.
Cette journée de congé sans solde est posée sur le logiciel de gestion des temps par l’équipe Ressources Humaines, à la demande du collaborateur, après validation du responsable hiérarchique et transmission de l’information par mail au service Ressources Humaines.
ARTICLE 3 – Contrepartie financière
Tout salarié répondant aux conditions de l’article 1 du présent accord et présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de signature du présent accord bénéficie, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une augmentation de son salaire de base brut annuel égale à 0,38%.
Cette augmentation s’ajoute aux éventuelles Négociations Annuelles Obligatoires.
ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er février 2025.
ARTICLE 5 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
En application des dispositions prévues à l’article L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, cet accord est déposé auprès de la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Fait à RennesLe