ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A COMPTER DU 01 FEVRIER 2024
Entre les soussignés :
La SARL GLOBAL’AVENTURE, Immatriculée au RCS de Montpellier, N° SIRET 48077704400045 Code APE n° 9329Z Dont le siège social se situe « 1 La Placette, Mas Blanc 34230 AUMELAS ». Représentée par son gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Article 1 – PREAMBULE
La Convention collective applicable à l’entreprise est la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Les entreprises exploitant principalement des parcours acrobatiques en hauteurs (PAH) ont une activité majoritairement saisonnière qui nécessite le recours à des contrats saisonniers avec une organisation du temps de travail spécifique.
Ni le code du travail ni la convention collective de branche (CCN des Espaces de Loisirs d’attractions et culturels, dite « ELAC ») ne proposent aujourd’hui des règles suffisamment souples et adaptées pour répondre aux besoins organisationnels du travail.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 permettent aujourd’hui aux entreprises, même les plus petites, de négocier des règles spécifiques qui priment sur la branche, notamment en matière d’organisation du temps de travail.
Ainsi, le présent accord d’entreprise prime sur l’accord de branche et, notamment, sur l’avenant n° 41 du 23 janvier 2012 relatif au temps de travail et sur l’accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui ne sont donc plus les textes de référence applicables, sous réserve des dispositions légales et des matières pour lesquelles l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise. L’avenant à la CCN ELAC n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit demeure en revanche applicable.
Il institue, en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, diverses adaptations en matière de temps de travail et de travail saisonnier.
Les dispositions ci-dessous sont donc applicables à l’exclusion de toute autre disposition de la CCN ELAC relative au temps de travail et au travailleur saisonnier.
Le recours à la modulation du temps de travail au sein de la société Global ’Aventure répond aux variations saisonnières d’activité inhérentes au secteur du tourisme et des loisirs.
Ce recours à la modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à des fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité en périodes « creuses », tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord constitue un accord d’entreprise en application de l’article L.2232-11 du code du travail.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord s'applique à tout le personnel, quel que soit son contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats à temps plein, contrats à temps partiel).
Article 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du 1er février 2024 au 31 janvier 2025
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de la société GLOBAL’AVENTURE est de 35 heures pour un salarié à temps plein.
Conformément à l’article du Code du travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.
Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.
La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail des services et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.
Dispositions relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires
Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires (soient les heures accomplies au-delà des 1607h de la période de référence pour un temps plein).
Un décompte annuel sera établi à la fin de la période de références. L’employeur sera libre de payer ou de compenser les heures supplémentaires en repos, avec les majorations légales, cette décision s’imposant au salarié. Les heures supplémentaires éventuellement payées en cours d’année seront déduites.
Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.
Article 5 - MODALITES DE LA MODULATION
L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail. L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du Travail et la Convention Collective ELAC.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le repos quotidien doit être de minimum 11h.
Chaque salarié bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
Généralement, et sauf exceptions,
les périodes hautes sont les mois d’avril, mai, juin, juillet et aout.
Les périodes basses sont les mois de février, mars, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier.
Article 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE
Un planning individuel prévisionnel annuel est remis à chaque salarié au début de la période de référence ou à la signature du contrat.
La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation est communiqué par la Direction en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Article 7 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois. Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Article 8 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence. En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.
A la date de départ du salarié, les jours de repos acquis et non pris sont indemnisés. Si, à la date de départ du salarié, les jours de repos pris excèdent le nombre de jours de repos acquis, une compensation est faite avec les sommes dues par l’employeur sur le dernier bulletin de paie.
Article 9 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectué est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion interne de Global Aventure, dont l’utilisation s’impose à tous les salariés de la société.
Article 10 – DROIT A LA DECONNEXION
L’effectivité du respect par le salarié des durées de travail et des durées minimales de repos implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les salariés concernés devront donc se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les durées minimales de repos, et ne pas ni consulter ni répondre aux courriels professionnels ni aux appels reçus sur leur téléphone professionnel, sauf nécessité impérieuse à caractère exceptionnel.
Article 11 – REVISION
La Direction et les membres du personnel pourront faire une demande de révision du présent accord. Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes
Article 12 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les Représentants du Personnel se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.
Article 13 - DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra effet le 1er février 2024.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives
Article 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS et au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.
Fait à Bessilles, le 22/01/2024 en deux exemplaires originaux