Accord d'entreprise GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES

Accord relatif à l'harmonisation des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire Société GBS Services

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES

Le 01/12/2017


Accord relatif à l’harmonisation

des régimes de retraite

complémentaire et supplémentaire

Société GBS Services

Entre les soussignés :

La société GBS Services, ci-après dénommée « la société », ayant son siège au 257 avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de DRH, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et,

La délégation syndicale CFDT, représentée par Monsieur,
La délégation syndicale CFE – CGC, représentée par Monsieur,
La délégation syndicale CFTC, représentée par M
La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La société GBS Services est issue, au 1er janvier 2017, du rapprochement des fonctions supports des sociétés ENGIE Axima, ENGIE EES, ENGIE Ineo et ENDEL Engie au sein d’une même société juridique.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’harmonisation sociale de la société GBS Services afin d’harmoniser les régimes de retraite.
Les stipulations du présent accord se substituent donc de plein droit, à sa date d’entrée en vigueur, à toutes autres normes résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets au sein de la société.
Conformément aux modifications juridiques intervenues le 1er janvier 2017, il est rappelé que les Conventions Collectives applicables à la société GBS Services sont celles des Travaux Publics.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
  • Article 1 - Harmonisation des régimes de retraite complémentaire et supplémentaire
  • Article 1.1 Principe
A compter du 1er janvier 2018, les salariés de la société, quelle que soit leur société d’origine, bénéficieront des mêmes régimes de retraite complémentaire (ARRCO et AGIRC) et, le cas échéant, supplémentaire.

Les dispositions du présent accord ont pour effet de se substituer, à tout accord, usage ou pratique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 au sein des sociétés d’origine. Cette substitution n’entraine aucune suppression des droits constitués jusqu’au 31 décembre 2017.
  • Article 1.2 Retraite complémentaire
  • Article 1.2.1 Harmonisation des affiliations
Conformément à la réglementation ARRCO / AGIRC, les salariés de la société doivent tous être affiliés à une même caisse ARRCO et à une même caisse AGIRC.

Compte tenu de l’application des Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics, les caisses ARRCO et AGIRC auxquelles les affiliations doivent obligatoirement être faites sont celles de PROBTP.

Ainsi, l’ensemble des affiliations des salariés de la société seront transférées, à compter du 1er janvier 2018, aux Caisses de PROBTP.
  • Article 1.2.2 Harmonisation des collèges
A compter du 1er janvier 2018, les salariés de catégorie ETAM (hors ETAM de niveau H) de la société seront affiliés exclusivement à l’ARRCO.

Articles 1.2.2.1 Régime particulier dit « article 36 »

Il a été rappelé que 4 salariés issus de la société ENGIE Endel bénéficiaient d’une affiliation au régime AGIRC en application de l’article 36 de l’annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 (dit « Article 36 »).
La société mettra fin au dispositif dit « Article 36 » au 31 décembre 2017.

Bien entendu, les salariés ayant bénéficié du dispositif dit « Article 36 » jusqu’au 31 décembre 2017, conserveront les points de retraite complémentaire précédemment acquis mais n’acquerront pas de nouveaux points de retraite AGIRC.
Les salariés ayant bénéficié du dispositif dit « Article 36 » et qui cesseront d’être affiliés à l’AGIRC au titre du dispositif « Article 36 », pourront se constituer une épargne de retraite supplémentaire (liquidable en capital ou en rentes), par des versements volontaires sur le PERCO du Groupe ENGIE. Pour faciliter ces versements, les salaires mensuels bruts des salariés concernés seront majorés du montant mensuel moyen 2017 (M) de la cotisation patronale à la Garantie Minimale de Points (GMP), déduction faite des cotisations patronales (70%) et majoration faite des cotisations salariales (22%), soit : M / 1,7 x 1,22.

Il ne sera pas tenu compte de cette réintégration dans la mise en œuvre des NAO à venir.

Par ailleurs, il est rappelé que le taux de cotisation TA des salariés concernés passera de 6,55% à 7,20%.

Les salariés concernés par la suppression de « l’article 36 » seront reçus par la DRH le 31 décembre 2017 au plus tard.

Articles 1.2.2.2 Régime particulier dit « article 4 bis »

Il a été rappelé que 9 salariés issus de la société ENGIE Endel et 7 salariés issus de la société ENGIE EES bénéficiaient d’une affiliation au régime AGIRC en application de l’article 4 bis de la convention de 1947. Ces salariés seront classés ETAM H au 1er janvier 2018.
  • Article 1.2.3 Harmonisation des cotisations
Conformément à la réglementation ARRCO / AGIRC, les taux de cotisations contractuels et les clés de répartition employeur / salarié doivent obligatoirement être harmonisés.
Les taux et répartitions applicables à effet du 1er janvier 2018, en fonction des réglementations ARRCO / AGIRC connues à la date de conclusion de l’accord, sont les suivants :

RETRAITE
COMPLEMENTAIRE


Cotisation %

Cotisation
Salariale

Cotisation
Patronale

ETAM

TA

7,20%

2,88%

4,32%

TB

16,20%

6,68%

9,52%

Cadres et
ETAM H
TA
7,80%
3,12%
4,68%

TB
16,44%
6,24%
10,20%

TC
16,44%
6,24%
10,20%

Article 2 – Retraite supplémentaire

Article 2.1 Personnel ETAM

Il a été rappelé que seuls les salariés ETAM E à G de ENGIE Axima bénéficiaient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83).

La société mettra fin au dispositif dit « Article 83 » au sein de la société pour le personnel ETAM.

Bien entendu, les salariés ETAM E à G de ENGIE Axima ayant bénéficié du dispositif dit  « Article 83 » jusqu’au 31 décembre 2017, ne verront aucune suppression des droits constitués, qui continueront à être gérés, liquidés et servis dans les conditions du contrat d’assurance qui avait été souscrit.
Les salariés concernés ayant bénéficié du dispositif dit « Article 83 », pourront se constituer une épargne de retraite supplémentaire (liquidable en capital ou en rentes), par des versements volontaires sur le PERCO du Groupe ENGIE. Pour faciliter ces versements, les salaires mensuels bruts des salariés concernés seront majorés de la part patronale de « l’article 83 » supprimé (PP), déduction faite des cotisations patronales (70%) et majoration faite des cotisations salariales (22%), soit : PP / 1,7 x 1,22.
Par ailleurs, il est rappelé que le taux de cotisation TA des salariés concernés passera de 6,20% à 7,20%.

Il ne sera pas tenu compte de cette réintégration dans la mise en œuvre des NAO à venir.

Dans cette perspective, le présent accord constate la fermeture au 31 décembre 2017 du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 ») établis pour les salariés ETAM ENGIE Axima concernés.

Article 2.1 Personnel Cadres

Il a été rappelé que seuls les salariés Cadres transférés issus des sociétés ENGIE Axima et ENGIE EES bénéficiaient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit « article 83 ») au taux de :

  • 1,85% (4% pour les cadres « dirigeants ») du salaire brut, cotisation 100% employeur pour les cadres ENGIE EES
  • 1,70% du salaire brut (5% pour les cadres « dirigeants »), cotisation 71% employeur et 29% salarié pour les cadres ENGIE Axima
Au terme des échanges, les parties ont décidé de mettre en place un dispositif dit « Article 83 » au sein de la société pour l’ensemble du personnel Cadres, au 1er janvier 2018, sur les règles de la société ENGIE EES. Le taux de cotisation sera donc de 1,85% de la rémunération brute annuelle (4% pour les cadres à partir de la position C de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics), pris en charge intégralement par la société.

Ce dispositif fera l’objet d’un accord spécifique.

  • ARTICLE 3 – Commission de suivi
Dans le cadre de l’accord relatif à la transposition des classifications, une commission de suivi sera mise en place. Les salariés concernés par les articles 1.2.2.1, 1.2.2.2 et 2.1 seront plus particulièrement examinés.

  • ARTICLE 4 – Consultation du Comité d’Entreprise
  • Le Comité d’Entreprise sera consulté sur le présent accord, en amont de sa mise en œuvre.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et

prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra faire l’objet de révisions, conformément aux règles légales et réglementaires.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de six mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DIRECCTE.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.
En outre, un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait en 8 exemplaires à La Défense, le 1er décembre 2017.


Pour la Société GBS SERVICESMonsieur


Pour la Délégation Syndicale CFDT Monsieur


Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC Monsieur


Pour la Délégation Syndicale CFTCM


Pour la Délégation Syndicale CGT Monsieur
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