Accord d'entreprise GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES

accord astreinte

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES

Le 11/03/2024




ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES



Entre les soussignés :

La Société GLOBAL EXCHANGE FRANCE CURRENCY SERVICES S.A.S.U. dont le siège social est situé au 3, place de Londres — 93290 Tremblay en France, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 893 717 215, et représentée par Monsieur X, Directeur Général France, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise » D’une part,
Et,

  • Le syndicat UNSA, représenté par Madame X,

  • Le syndicat Force Ouvrière, représenté par Monsieur X.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part



Préambule
Les activités de la Société nécessitent l’intervention de ses salariés pour effectuer une intervention nécessaire et urgente au regard des besoins de l’entreprise, en veillant à l’encadrement de la sécurité des personnels et du respect de Ieur droit au repos.

Ces dernières années ont mis en évidence la nécessité d’interventions en dehors des horaires habituels de travail des salariés, liés notamment au déclenchement d’alarmes de sécurité au sein des agences en dehors des horaires d’ouverture.

A ce titre, de manière à garantir à nos clients la continuité d’activité, il est nécessaire qu’en cas d’alerte certains salariés puissent être contactée afin d’être en mesure de mettre en œuvre les actions nécessaires en cas de sinistre et/ou de mettre en place la chaine d’alerte de crise interne en cas de problème grave.

Ces interventions ont conduit les parties à négocier la mise en place d’astreintes au sein de la Société.

Afin de répondre à ces imprévus, certains salariés pourront être amenés à assurer périodiquement des astreintes.

Les réunions de négociation ont permis d’instaurer un dialogue entre la Direction et les organisations syndicales
susvisées, au terme duquel les Parties ont convenu de conclure le présent accord, lequel a pour ambition de formaliser la mise en place, à compter du 1er avril 2024, d’un dispositif d’astreinte permettant d’encadrer et de garantir le bon fonctionnement de l’activité de la Société.

ARTICLE

1 : CADRE JURIDIQUE

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • D’une part, sa signature par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, dans les conditions prévues par la loi,

  • D’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative et au greffe du Conseil de prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire I’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE

2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord a pour objet de mettre en place un mécanisme d’astreintes pour les salariés formé préalablement pouvant exercer les missions liées à la sécurité des personnes et des installations.
Le présent Accord met aussi en place un mécanisme d’intervention basé sur le seul volontariat pour les fonctions de maintenance au cas où Ieur expertise s'avérerait nécessaire.
ARTICLE

3 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, l'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’employeur ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

L’astreinte a pour objet d’éviter l’interruption de service en cas d’incidents, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement. Elle intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le lieu d’intervention dans un délai imparti.

En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.

En cas d’intervention sur le lieu pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, constitue du temps de travail effectif.

Les astreintes et les interventions sur astreintes se distinguent des interventions programmées en dehors des heures ouvrées qui sont, elles, prévisibles et fixées à date précise.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, il devra tout mettre en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable. Si le salarié, en cas de force majeure, se trouve dans l’impossibilité d’intervenir, il doit en informer son responsable hiérarchique par tout moyen et dans les plus brefs délais.











ARTICLE

4 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Le recours à I’astreinte ne se déclenche que lorsqu’aucune des personnes assujetties à l’astreinte n’est présente sur son lieu de travail, soit :

&pour les salariés exerçant les missions de

sécurité :


&en dehors des heures d’ouverture des bureaux ; &incluant le week-end et les jours fériés.

&pour les salariés exercant les missions de maintenance :


&en dehors des heures d’ouverture des bureaux ; &incluant le week-end et les jours fériés.
Le salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses congés payés, ni plus de deux semaines consécutives.

Les responsables hiérarchiques en charge de la planification des astreintes veilleront par ailleurs à ce que les périodes d’astreinte effectuées par des salariés d’une même équipe n’accroissent pas la charge de travail des salariés qui ne sont pas d’astreinte.

En cas d’empêchement d’un salarié prévu à une astreinte, la programmation individuelle pourra être modifiée et un salarié exerçant les missions de sécurité pourra assurer les astreintes prévues. Il s’agit d’une exception à l’interdiction d’effectuer deux périodes d’astreintes consécutives.

Une programmation individuelle mensuelle sera établie par le directeur des Opérations, appuyé du responsable sécurité.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l’avance par la communication individuelle d’un planning par eMail.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

En cas d’impossibilité de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié devra impérativement avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse trouver une solution de remplacement.

En cas de non-respect du délai de prévenance de 15 jours, si le salarié a une contrainte personnelle forte (événement familial, réservation, ...) rendant impossible la réalisation de l’astreinte dans de bonnes conditions pour le salarié, le salarié devra en informer au plus vite et si possible avant l’ouverture de la période d’astreindre son manager dans le but de la recherche d’une solution concertée.

Le salarié peut demander, par écrit, de déplacer sa période pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires à partir du moment où le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

La modification souhaitée par le salarié en raison de circonstances personnelles ne pourra avoir lieu qu’après approbation de son supérieur hiérarchique et sous réserve que le salarié concerné ait fait le nécessaire pour pourvoir à son remplacement (permutation des périodes d’astreinte).

La Société pourrait néanmoins être amenée à refuser une permutation des périodes d’astreinte dès Iors que cela aurait pour effet de placer un salarié dans une situation incompatible avec les règles d’hygiène et de sécurité ou la réglementation sur la durée du travail.

Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment par devers lui l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’assurer, au préalable, que les équipements fournis par la Société sont en état de fonctionnement, qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire et formé au protocole.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d’escalade des interventions.

Au sein du présent accord, les cas de force majeure sont notamment :
  • raisons familiales,
  • intempéries,
  • maladie.

ARTICLE

5 : AFFECTATIONS ET MOYENS

Les périodes d’astreintes sont affectées aux salariés par leur hiérarchie en fonction de leurs compétences et des contraintes des projets sur lesquels ils interviennent.

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la Société. II s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable dont les frais sont à la charge de la Société, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.

Aussi, les salariés concernés se verront attribuer un ordinateur portable leur permettant de procéder à des interventions à distance.

Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la Société. II en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

ARTICLE 6

- LE TEMPS D’INTERVENTION ET LE TEMPS DE TRAJET NECESSAIRE A UNE INTERVENTION SUR SITE

Le temps d’intervention correspond au temps pendant lequel le salarié effectue un travail. Le temps d’intervention est du temps de travail effectif.

En cas de nécessité d’intervenir au sein des agences, le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre son domicile et le lieu d’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7

: CAS DANS LESQUELS LA PERSONNE D’ASTREINTE PEUT ETRE APPELEE

La personne d’astreinte peut être appelée pour les situations d’urgence suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

4pour les salariés exerçant les missions de sécuritź :


  • atteinte ou levée de doute d’atteinte à la santé et la sécurité des personnes (dispositif PTI).
  • intrusion ou levée de doute d’intrusion dans les locaux ;
4pour les salariés exerçant les fonctions de maintenance :

  • sinistre nécessitant l’intervention d’un agent de maintenance (fermeture circuits de flux, ...) ;
  • réparations urgentes ou mesures d’aménagements urgentes visant à sécuriser les installations.


Le rayon d’intervention maximal est la distance qui sépare le lieu d’embauche du Salarié du lieu d’intervention. D’un commun accord, le Salarié et la Société définiront un rapport distance/temps acceptable.
En tout état de cause, la distance maximale est fixée à 30 kilomètres à partir du domicile du Salarié, centre de la zone concentrique.

La personne d’astreinte doit intervenir dans un délai de 1 heure au maximum après réception de l’appel par son interlocuteur ou du déclenchement d’une alarme.

Le délai d’intervention est le temps nécessaire au Salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de l’appel téléphonique ou pour intervenir à distance.

ARTICLE

8 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

  • Indemnisation de la période d’astreinte

Les parties conviennent que lors de l'astreinte, comme défini précédemment, le chargé d’astreinte bénéficiera d'une prime fixe d’astreinte de 80 euros bruts par semaine (5 soirées et un week-end). Cette prime s'ajoute à la rémunération du temps de travail effectif éventuellement réalisé dans ce cadre.
Les parties conviennent que si le chargé d’astreinte contacte les salariés en charge de fonctions de maintenance, logistique, et informatique, une prime de dérangement de 50 euros bruts sera versé pour chaque intervention. Cette prime s’ajoute à la rémunération du temps effectif éventuellement réalisé dans ce cadre. Le salarié en charge de la maintenance, de la logistique et/ou de l’informatique n’est pas tenu de répondre.
La participation des fonctions ci-dessus nommées est soumise au volontariat du collaborateur.
La prime d’astreinte mentionnée au paragraphe précédent est majorée de 50 € bruts lorsque le jour de Noël ou le jour de l'an coïncide avec la semaine d'astreinte. Si la semaine d’astreinte devait couvrir le jour de Noël et le jour de l’an, la prime serait majorée de 100 euros bruts.
Lorsqu'un jour férié coïncide avec une semaine d'astreinte, le collaborateur, outre la prime d'astreinte, se voit accorder un jour de repos supplémentaire, ou une prime Jour Férié telle que prévue contractuellement sur le contrat de travail du collaborateur ou par accord d’entreprise. Le choix étant fait par le collaborateur. Ce jour de repos supplémentaire (...) est dû même en l’absence d’intervention.
En cas de déplacement, si le temps d’intervention et de trajet, en cas d'astreinte, sont inférieurs ou égal à 4 heures, le salarié pourra récupérer une demi-journée.
  • Indemnisation de la période d*intervention

La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet depuis le domicile du salarié en cas d’intervention sur site, est considérée comme du temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine, soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile.

Le temps d’intervention est donc rémunéré de la même manière que du temps de travail effectif. Il devra être déclaré par le salarié intervenant à son supérieur hiérarchique.

A cet effet, il sera établi un formulaire décrivant :
  • la période d’intervention concernée ;
  • le lieu de l’intervention ;
  • le motif de l’intervention ;
  • la durée totale de l’intervention sur place ;
  • le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention ; les contacts sollicités (nom, prénom).
Le temps d'intervention constitue un temps de travail effectif. Il est par conséquent rémunéré comme tel.
A cet égard il est convenu que s'agissant des salariés dont le temps de travail est décompté en jours en application d’une convention individuelle de forfait :
  • en cas d'astreinte réalisée au cours d'un jour travaillé (soit en principe du lundi au vendredi), la rémunération des interventions sera incluse dans la rémunération forfaitaire du salarié ;

  • en cas d’astreinte réalisée au cours d’un jour non travaillé (soit en principe le weekend), Iintervention sera rémunérée dans les conditions suivantes :
O le temps passé sur site, qui doit nécessairement résulter d’un besoin d'intervention liée aux contraintes d'exploitation, est décompté selon un système auto déclaratif. Le temps de trajet est alors considéré comme temps de travail effectif dans la limite de la durée habituelle de trajet entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention ;
O la conversion du nombre d’heures d’intervention en jours de travail se fera selon la règle d'équivalence suivante :
  • en cas d’intervention sur site une journée de travail effectif est décomptée sauf lorsque la durée d'intervention évaluée comme indiqué ci-dessus est inférieure ou égale à 4 heures, auquel cas une demi-journée seulement est décomptée.
Enfin, il est précisé que pour les salariés dont le temps de travail est décompté annuellement en application d'une convention individuelle de forfait, le nombre de jours de travail supplémentaires réalisés le cas échéant au-delà du forfait ne peut être déterminé qu’en fin d’année civile, sauf si le salarié venait à quitter l’entreprise.
Les majorations légales dues au titre du travail de nuit s’appliquent conformément aux accords en vigueur au sein de la Société.
B.3. Indemnisation des frais professionnels de déplacement
En cas d’intervention sur le site de la Société Iors des périodes d’astreinte, les frais liés au déplacement accompli par le salarié pour le trajet entre son domicile et le lieu de travail lui seront remboursés en cas d’utilisation de son véhicule personnel, sur la base du barème kilométrique (domicile - lieu intervention - retour domicile) ou sur justificatifs des frais engagés pour un trajet similaire en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE

9 : PERIODE DE REPOS

Il est rappelé que la période d’astreinte, hors intervention sur site, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont donc pas impactés par les périodes d’astreinte.
En revanche, les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié doit bénéficier :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article
L. 3132-2 du Code du travail).
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée de travail.
Pour les Salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d'intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours. Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au cours des entretiens prévus entre le manager et le salarié, pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.




6/8


Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier des repos quotidiens de 11h et hebdomadaire de 35h dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
Il est précisé qu’il ne sera pas possible pour les Salariés concernés par une intervention d’être ensuite d’ouverture.

Si ce n’est pas le cas, le report dudit repos sera organisé de façon que soit respecté les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoires sans que cela n’impacte la durée du travail de la semaine considérée. ARTICLE 10 : MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

A chaque fin de période d’astreinte, le salarié déclare dans l’outil de déclaration récapitulatif mensuel établi à cet effet, ses heures d’astreintes et d’interventions le cas échéant, accompagnées des justificatifs afférents.
Conformément à l’article R 3121-2 du Code du travail, en fin de mois, la Société remettra au salarié un document (distinct du bulletin de paie) qui récapitulera les périodes d’astreinte, le nombre d’heures d’intervention éventuellement effectuées au cours du mois écoulé, la compensation financière due
Ce document sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
ARTICLE 11

: SUIVI DE L’ACCORD

  • : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • La Direction (2 membres) ;
  • Un délégué syndical par organisation syndicale représentative.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
  • : Suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les Parties pourront examiner les modalités d’application lors des réunions de négociation annuelle portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE 12

: DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés. 12.1. Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales (articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail). A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.
12.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DRIEETS et du Conseil de prud’hommes de prud’hommes du ressort du siège social de l’entreprise.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 13

: PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives de la Société
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord que les pièces accompagnant les dépôts prévus aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 est déposé par la Société ainsi, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, il sera procédé à l’information des salariés dans le respect des dispositions réglementaires (articles R. 2262- 1 et suivants du Code du Travail).
Fait à Tremblay en France, en 5 exemplaires originaux, le 11 mars 2024

x
Directeur Général France
x
Déléguée syndicale U.N.S.A.
x
Délégué syndical FORCE OUVRIERE

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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