Accord d'entreprise GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE

Avenant n°2 à l'Accord d'entreprise du 23 octobre 2014 relatif aux garanties collectives et obligatoires d'incapacité, invalidité et décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GLORY GLOBAL SOLUTIONS FRANCE

Le 06/12/2023


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES D’INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société Glory Global Solutions, dont le siège social est situé 15 rue des vieilles vignes, 77314 Croissy Beaubourg, immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro 505 190 660 00025, représentée par Monsieur ..., en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET


L’unique organisation syndicale représentative de salariés :
  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ... en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE


Préambule


Conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, l’unique organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de procéder au réexamen du régime collectif de prévoyance de l’entreprise au regard de la nouvelle définition des catégories objectives.

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a fixé de nouvelles catégories objectives pour le bénéfice des régimes de prévoyance à la suite de la fusion entre l’AGIRC et l’ARRCO.

Pour laisser le temps aux entreprises de se mettre en conformité avec les nouvelles définitions de cadres et de non-cadres, le décret du 30 juillet 2021 qui les a prévus, et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022, a instauré un droit transitoire. Il prévoit que, jusqu’au 31 décembre 2024, les régimes dont les contributions patronales bénéficient du régime de faveur au 1er janvier 2022 peuvent continuer à bénéficier des exonérations en application des anciens critères 1 et 2 par renvoi aux anciens accords AGIRC de 1947 s’ils ne sont pas conformes aux nouvelles règles, sous réserve qu'aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l'employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n'intervienne avant cette même date (décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, art. 2).

Par décision en date du 4 octobre 2023, la commission APEC a fixé les catégories objectives au sein de la convention collective nationale de la Métallurgie appliquée par la société GLORY.

Par conséquent, les parties ont souhaité mettre en conformité l’accord d’entreprise de la société au regard de la nouvelle définition des catégories objectives fixés par le décret du 30 juillet 2021 ainsi que par les dispositions conventionnelles de la Métallurgie.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Pour faciliter la lecture du présent avenant, il a été décidé de reprendre l’intégralité des dispositions fixées dans l’accord initial.


  • Objet


Le présent avenant n°2 a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de Predica par l’intermédiaire de Mercer. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.



  • Salariés bénéficiaires


Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent avenant:
  • Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
  • Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres


  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.



  • Garanties


Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.


  • Cotisations


5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :





Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

5.2. Modification de l’économie du régime


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.


  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, activité partielle etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice de la couverture décès pour le salarié concerné à condition que ce dernier en fasse la demande et s’acquitte de la contribution salariale et patronale de la cotisation décès tous les mois.


  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit. L'ancien salarié doit justifier auprès de l'organisme assureur qu'il remplit les conditions pour bénéficier du maintien des garanties santé.


  • Durée, Révision, Dénonciation


8.1. Durée


L’avenant n°2 est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


8.3. Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


8.4. Revalorisation des rentes en cours de service


Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


  • Information


9.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2. Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.




  • Dépôt et publicité


Le présent avenant n°2 sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, (DREETS) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent avenant n°2 sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Croissy-Beaubourg le 6décembre 2023
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.











Pour la société Glory Global SolutionsPour l’unique organisation syndicale représentative
Monsieur ...Monsieur ...
Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT





Annexes: Résumés des garanties

Mise à jour : 2024-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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