Accord d'entreprise GOAL LOGISTIQUE

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GOAL LOGISTIQUE

Le 25/04/2022


ACCORD NAO 2022



Le présent accord conclu entre :

La société GOAL LOGISTIQUE, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 798 009 643 dont le siège est situé PARC EUROPESCAUT, Rue Jean Jaurès, 59410 Anzin, représentée par le Directeur de Site.


Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET


L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société précitée :

CGT


D’autre part,





Préambule


La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et l’Organisation Syndicale représentative pendant toute la durée des négociations.

La négociation s’est déroulée aux dates suivantes :

  • 23 février 2022
  • 2 mars 2022
  • 22 mars 2022
Le 25 avril 2022, les parties se sont accordées sur les points suivants :

  • I/ CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de GOAL en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dès sa signature.

II/ ETAT DES PROPOSITIONS DES SYNDICATS

  • Revendications du syndicat CGT


  • 6% d’augmentation de salaire (inflation) et 2% par année de retard
  • 13e mois et 14e mois
  • Mise en place d’une complémentaire de prévoyance santé 50/50
  • Prime de poste
  • Primes week-ends travaillés
  • Mutuelle forfait famille 70 (part employeur) /30 (part salarié)
  • Participation aux bénéfices
  • Primes soldes été, Black Friday, hiver (700 euros)
  • Mise en place de la subrogation
  • Chèque restauration 8 euros/jours ou augmentation du panier repas
  • Frais kilométrique ou chèque carburant
  • Prime vacances ou chèque vacances
  • Prime de polyvalence
  • Prime de pénibilité
  • Prime d’assiduité (400 euros/trimestre) rétroactive sur janvier 2022
  • Mise en place d’une épargne salariale
  • Prime de responsabilité
  • Jours enfants malades rémunérés par l’entreprise
  • Revendications du collège 2


  • RTT
  • Maintien de salaire en cas de maladie ramené à 1 an d’ancienneté au lieu de 3 ans actuellement
  • Formation/Evolution
  • Egalité de salaire hommes/femmes
  • Egalité de salaire pour un même coefficient
  • Prise en charge à 100% des frais de transport en commun
  • Mutuelle forfait famille 70 (part employeur) /30 (part salarié)
  • Augmentation des salaires au SMIC, et revalorisation si le SMIC augmente

III. ACCORD DANS LE CADRE DES NAO 2022

  • ARTICLE 1 : AUGMENTATION GENERALE


L’augmentation générale est applicable aux salariés de GOAL en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, justifiant d’au moins un an d’ancienneté.

Les parties présentes à la négociation se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale qui se constituera de la manière suivante :

  • 55 centimes bruts d’augmentation sur le taux horaire des ouvriers et employés.

  • 1.6% pour les techniciens et agents de maîtrise assujettis au forfait jours, et 2.4% pour ceux non-assujettis.

  • Une enveloppe globale de 1.4% pour les ingénieurs et cadres, qui sera répartie dans le cadre d’une campagne d’augmentation individuelle.
  • ARTICLE 2 : PRIMES APPLICABLES A LA CATEGORIE OUVRIERS / EMPLOYES


Article 2.1 Prime de performance


Une prime de performance mensuelle d’un montant pouvant atteindre 50 euros bruts est mise en place pour les ouvriers et employés reposant sur des critères quantitatifs ou qualitatifs en fonction de leurs activités.

Elle se substitue aux primes de même nature au sein de la société (hors prime exceptionnelle, prime de vacances, prime de fin d’année).

Les critères d’attribution de la prime seront les suivants :

  • Pour les ex SE, la prime sera :
  • Proratisée à la présence
  • Versée si moins d’1 jour d’absence injustifiée sur le mois
  • Versée par palier en fonction d’une valeur moyenne et de l’atteinte de l’objectif

Exemple :


  • Pour les ex AE :
  • Proratisée à la présence
  • Versée si moins d’1 jour d’absence injustifiée sur le mois
  • Versée par palier en fonction d’un valeur moyenne et de l’atteinte de l’objectif
Exemple :

Préparation​


Emballage​


Cariste réappro/stockage​


Réception​

obj​80/heure​

%​


obj​90/heure​

%​


obj​15/heure​

%​


obj​150/heure​

%​

en dessous​
0​

en dessous​
0​

en dessous​
0​

en dessous​
0​
82​
90​

92​
90​

16​
90​

160​
90​
84​
95​

94​
95​

17​
95​

170​
95​
86​
100​

96​
100​

18​
100​

180​
100​
88​
105​

98​
105​

19​
105​

190​
105​
90​
110​

100​
110​

20​
110​

200​
110​

  • Pour les collaborateurs affectés aux activités support administratives
  • Repose sur 2 critères quantitatifs ou qualitatifs fixés, pour chaque collaborateur, dans le cadre d’un entretien managérial
  • Proratisée à la présence
  • Versée si moins d’1 jour d’absence injustifiée sur le mois


Article 2.2 Prime de “black Friday”


Une prime sera versée pour toute journée de travail les samedis, dimanches et jours fériés compris durant la période dite de « black Friday », d’un montant de 40 euros bruts par jour.

La période encadrant le démarrage et la fin du « black Friday » fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction.

Cette prime se substitue aux primes de même nature au sein de la société (hors prime exceptionnelle, prime de vacances, prime de fin d’année).

Elle sera versée à la condition de justifier de moins d’1 jour d’absence injustifiée sur le mois.

Article 2.3 Prime de remplacement

Une prime de remplacement, dite « de faisant fonction », est mise en place et sera versée en cas de remplacement, d’une durée minimale de 5 jours consécutifs, d’un chef d’équipe ou d’un coordinateur.

Elle se substitue aux primes de même nature au sein de la société (hors prime exceptionnelle, prime de vacances, prime de fin d’année).

Cette prime atteindra le montant suivant :

  • 50 euros bruts par semaine en cas de remplacement d’un chef d’équipe,
  • 25 euros bruts par semaine en cas de remplacement d’un coordinateur.

  • ARTICLE 3 : PRIMES APPLICABLES A LA CATEGORIE TECHNICIENS / AGENTS DE MAITRISE


Une prime sur objectifs est mise en place pour les techniciens et agents de maitrise.

Cette prime sera versée semestriellement et pourra atteindre 250 euros bruts.

Elle reposera sur des critères quantitatifs et qualitatifs et sera proratisée au temps de présence. Ces critères seront fixés, pour chaque collaborateur, dans le cadre d’un entretien managérial.

Cette prime se substitue aux primes de même nature au sein de la société.

  • ARTICLE 4 : PRIMES APPLICABLES A LA CATEGORIE CADRE


Une prime sur objectifs est mise en place pour les cadres ne bénéficiant pas à la date de signature du présent accord d’une prime variable.

Cette prime sera versée annuellement et pourra atteindre 3% du salaire annuel brut.

Elle reposera sur des critères quantitatifs et qualitatifs et sera proratisée au temps de présence. Ces critères seront fixés, pour chaque collaborateur, dans le cadre d’un entretien managérial.

Cette prime se substitue aux primes de même nature au sein de la société.

  • ARTICLE 5 : PRIMES DE VACANCES ET PRIMES DE FIN D’ANNEE


Les primes dites de « vacances » et de « Fin d’année » seront versées aux salariés de GOAL en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, justifiant d’au moins un an d’ancienneté au 1er jour du mois de versement.

Ces primes sont proratisées à la présence.

  • ARTICLE 6 : REINTEGRATION DES PRIMES DE TRANSFERT DANS LE SALAIRE DE BASE


Pour les salariés de GOAL ayant précédemment fait l’objet d’un transfert d’entreprise (salariés ex-GLT et salariés ex-MF LOG), les primes de compensation liés au transfert d’entreprise seront désormais réintégrées au salaire de base des salariés concernés à compter du 1er avril 2022.

Plus précisément, il s’agit des primes :
  • De compensation, pouvant atteindre 110 euros bruts mensuels pour les ex-MF LOG,
  • De qualité, pouvant atteindre 150 euros bruts par trimestre pour les ex-GLT.

Cette disposition se substitue à tous documents, de quelque nature que ce soit, traitant du même sujet.

  • ARTICLE 7 : JOURNEES ENFANT MALADE

Les Parties se sont accordées sur l’attribution de trois journées « enfant malade » (jusqu’à l’âge de 15 ans inclus) par salarié, par an et sur présentation de justificatifs (certificat médical + preuve que l’autre parent travaille).
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de sa signature.

Les dispositions relatives aux augmentations générales seront quant à elles applicables dès le 1er mai 2022.


  • ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD


Il est convenu que les dispositions relatives aux primes variables (toutes catégories confondues) prévues au présent accord feront l’objet d’une révision annuelle de façon à ce que les critères de productivité énumérés soient toujours en adéquation avec la réalité de l’activité.

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

  • ARTICLE 10 : DENONCIATION


L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

  • ARTICLE 11 : INTERPRETATION


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • ARTICLE 12 : NOTIFICATION ET DEPOT


Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS de Valenciennes.



Fait à Anzin, le 25 avril 2022

Pour l’entreprise

Directeur de site

Pour l’Organisation Syndicale CGT,





Mise à jour : 2022-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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