Accord d'entreprise GOCATER

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE EXCEPTIONNELLE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 30/09/2020

Société GOCATER

Le 24/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE EXCEPTIONNELLE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19



ENTRE :


GOCATER, société immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 831 269 360,


Représentée par EZCATER INC.,


Ci-après désignée « GOCATER » ou « la Société »




ET :

Le membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,



Ci-après désigné « le CSE »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de répondre rapidement aux difficultés que GOCATER rencontre dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Il définit notamment les modalités exceptionnelles de prise et de modification des congés payés dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : Période de prise de congés payés imposée

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, à titre exceptionnel dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, GOCATER pourra décider de la période prise des congés payés de ses salariés dans la limite de six jours ouvrables de congés et dix RTTs/jours de repos.

Les salariés seront informés de ces périodes de prise de congés payés par une note communiquée au minimum un jour franc avant la période de prise.

Ces congés pourront être pris avant l’ouverture de la prochaine période légale de congés.

Article 2 : Congé principal


Le congé principal pourra être fractionné pour permettre la prise de congés en dehors de la période légale de prise des congés.

Article 3 : Modification unilatérale des dates de congés payés


A titre exceptionnel dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, GOCATER pourra modifier unilatéralement les dates de congés déjà pris.

Article 4 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2020.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de prise de congés payés.

Article 5 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.


Article 6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l’initiative du CSE, selon les mêmes règles.

Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.


A titre informatif, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486).

Fait à Paris le 24 Avril 2020
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