Accord d'entreprise GOFPA

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

Société GOFPA

Le 11/05/2022


RECOMMANDATION PATRONALE

GROUPEMENT DES ORGANISMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE

(GOFPA)


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Champ d’application

La présente recommandation patronale s’applique à tous les établissements adhérents au GOFPA.

Article 2 : Date d’effet

La présente recommandation patronale est applicable dès le 1er septembre 2022.

CHAPITRE 2 : EXECUTION DU CONTRAT


Article 1 : Absences – Maladie – Accident de travail – Congés


  • Maladie – Accident du travail – Maladie professionnelle
Il sera versé - à l’issue du délai de carence précisé ci-dessous - à l'intéressé une indemnité égale à la fraction de salaire net non garantie par les organismes de sécurité sociale :
  • Pendant 1 mois pour les personnels ayant de 3 mois à un an d'ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement ;
  • Pendant 2 mois pour ceux ayant plus d'1 an d'ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement.

Ce droit à indemnisation est ouvert dans la mesure où il n'a pas été épuisé au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

Il est institué un délai de carence en ce qui concerne le maintien du salaire dans les conditions suivantes, sur une période de référence correspondant à l’année scolaire :
  • 1er arrêt de travail : 0 jour de carence
  • 2ème arrêt de travail et suivants : 3 jours de carence

Pour les salariés employés à temps partiel, l'ancienneté est décomptée dans les mêmes conditions que pour les salariés employés à temps plein.

En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le complément de salaire sera versé sans condition d'ancienneté et sans délai de carence.
Le mécanisme de subrogation est mis en place pour les indemnités journalières versées par les organismes sociaux et de prévoyance dans les conditions suivantes :
  • Durant la période donnant lieu au maintien de salaire pour les indemnités journalières de sécurité sociale ;
  • Durant une période de 2 mois pour les indemnités versées par l’organisme de prévoyance.

Dans tous les cas pour bénéficier de ces avantages, les intéressés devront percevoir les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale.

  •  Congés pour évènements familiaux

Les absences rémunérées pour évènements familiaux sont les suivantes :
  • 4 jours ouvrables en cas de mariage du salarié ou de conclusion d’un PACS ;
  • 7 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant ;
Ce congé est porté à 7 jours ouvrés lorsque l’enfant ou la personne à la charge effective et permanente du salarié est âgé de moins de 25 ans ou encore si l’enfant est lui-même parent quel que soit son âge.Par ailleurs, le salarié a également droit à un congé supplémentaire dit « congé de deuil » dans les conditions fixées à l’article L 3142-1-1 du code du travail.
  • 5 jours ouvrables en cas de décès du conjoint du salarié, du concubin ou du partenaire lié par un PACS ;
  • 3 jours ouvrables en cas de décès des parents ou des beaux-parents et frères ou sœurs ;
  • 3 jours ouvrables en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
  • 3 jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant du salarié ;
  • 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ces jours d'absence pour événements familiaux seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A défaut d’accord, ils devront être pris dans la huitaine précédant ou suivant ces événements. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congés.



CHAPITRE 3 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 : Durée du travail


  • Dispositions générales

La durée du travail correspond à la durée légale.
Les structures qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord d'entreprise.

Il est rappelé que les salariés relèvent par ailleurs des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit, aux équivalences et au temps partiel dans les conditions définies par les accords de branche du GOFPA.


  • Dispositions spécifiques

1.2.1 Définition des différents temps de travail pour les enseignants-formateurs

Il convient de distinguer :
o le temps de face-à-face pédagogique (FFP),
o activités de préparation recherche, évaluation
o autres activités diversifiées autre que la formation

Par temps de face à face pédagogique, il convient d'entendre toute activité pédagogique en présentiel ou en distanciel d’apprenants,

Par temps de préparation, recherche et évaluation, il convient d’entendre les activités nécessairement liées à la mise en œuvre de l’acte de formation de l’enseignant et du formateur, telles que conception, recherche, préparation personnelle ou matérielle du face à face pédagogique, évaluation des apprenants, réunions.

Le temps d’autres activités diversifiées autre que la formation comprend notamment, selon l’organisation de l’établissement, du centre, CFA ou UFA et à titre non exhaustif, des activités complémentaires telles que : accueil, information, positionnement, suivi des apprenants dans l’établissement et en entreprise, relations entreprises, familles, relations "tutorales" en établissement ou en entreprise, orientation, bilan, insertion professionnelle, réponses aux appels d'offre, réunions dont l'objet n'est pas directement lié à l'acte de formation de l’enseignant formateur, conseils de classe et pédagogique, formation pour maintenir ou développer ses compétences, permanences salons, journées portes ouvertes, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires, démarche qualité Qualiopi, écriture des sujets d’examen, participation aux jurys d’examen …

1.2.2 Temps de travail pour les enseignants et les formateurs intervenant en apprentissage, formation continue ou enseignants et formateurs des établissements relevant de l’article L 813-9 du Code rural

Les activités de face à face pédagogique, préparation, recherche et évaluation et autres activités diversifiées autre que la formation peuvent être dissociées dans le temps.

La répartition face à face pédagogique/ préparation recherche évaluation/ autres activités diversifiées est de :

  • Pour les actions de formation d’au plus 140 h répétitives et sans adaptation :
Une formation courte répétitive sans adaptation est une formation se déroulant sur un ou plusieurs jours ou semaines qui se renouvelle au moins 2 fois au cours d’une période de 12 mois consécutifs, à partir de la première session.
Pour la première session : 1 h de face à face pédagogique génère 0,5 h de préparation, recherche, évaluation et 0,5h d’autres activités diversifiées
A partir de la deuxième session : 1 h de face à face pédagogique génère 0,25 d’autres activités diversifiées

  • Pour toutes les autres actions de formation non répétitives 

1h de face à face pédagogique génère 0,5 h de préparation, recherche, évaluation et 0,5h d’autres activités diversifiées

Toute heure dédoublée dans une même matière et même niveau de classe ne génère qu’une fois la préparation, recherche, évaluation..

La répartition face à face pédagogique – préparation, recherche, évaluation – autres activités diversifiées pourra, après accord entre les parties, être modifiée dans les hypothèses suivantes :
  • minoration du quota d’heures associé aux face à face pédagogique dans le cas où la fonction fait appel à un quota d’heures préparation, recherche, évaluation et autres activités diversifiées plus important.
  • en l'absence exceptionnelle de tout face à face pédagogique, les parties au contrat n'appliqueront pas la distinction des différents temps de travail, mais conviennent après négociation d'une durée globale totale.


Des enseignants ou des formateurs ou accompagnateurs peuvent intervenir dans le cadre d’actes de formation en présence d’un ou plusieurs apprenants, ne nécessitant pas de préparation, recherche et évaluation et/ou d’autres activités diversifiées. C’est le cas notamment lorsque les préparation, recherche et évaluation et les autres activités diversifiées ont été réalisés par une autre personne. 

Des enseignants, des formateurs, des personnels d’exploitation intervenant dans l’encadrement de travaux pratiques peuvent intervenir dans le cadre d’actes de formation en présence d’un ou plusieurs apprenants sans avoir à réaliser de préparation, recherche, évaluation et/ou d’autres activités diversifiées, ou en utilisant des préparation, recherche, évaluation mis à disposition. Dans ce cas, les compléments de préparation, recherche, évaluation et d’autres activités diversifiées éventuellement réalisés sont comptabilisés et rémunérés au réel.

1.2.3 Temps de travail pour les enseignants-formateurs intervenant en formation initiale par voie scolaire dans les établissements relevant de l’article L 813-8 du Code rural
Le temps plein des enseignants-formateurs intervenant en formation initiale par voie scolaire dans les établissements relevant de l’article L 813-8 est de 1600 h (+ 7 h au titre de la journée de solidarité). La répartition du temps de travail est déterminée de la même façon que pour les enseignants formateurs intervenant sur les dispositifs de la formation initiale par apprentissage et de la formation continue pour adulte.

Article 2 : L’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement.

Il en découle que les périodes durant lesquelles le salarié est à la disposition permanente de l’employeur pour participer à l’activité de l’établissement et ne peut disposer librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles doivent être inclues dans la durée du travail effectif et ne sauraient être assimilées à une astreinte.

Au cours d’une période d’astreinte, seule la durée de l’intervention - y compris l’éventuel temps de trajet aller-retour - est considérée comme un temps de travail effectif. L’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de compensation financière ou de repos complémentaire dont les modalités sont fixées au niveau de chaque établissement. Cette contrepartie pourra prendre également la forme d’avantage en nature (exemple : logement mis gracieusement à disposition). Il en sera alors fait mention dans le contrat de travail.

Les dispositions légales concernant le repos hebdomadaire seront appliquées.

Les personnels pouvant être placés en situation d’astreinte sont notamment :
  • les personnels assumant des tâches de gardiennage,
  • les personnels des exploitations annexées aux établissements,
  • les personnels de la vie scolaire.

Les astreintes seront organisées par des plannings prévisionnels en fonction des spécificités des établissements, en tenant compte du nécessaire respect de la vie privée des salariés, qui ne pourront donc être placés en situation systématique d'astreinte.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
La mise en place de l’astreinte doit donner lieu à avis préalable du CSE et information de l’inspection du travail.

Article 3 : Pause – Amplitude

La pause correspond à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur. Elle n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée.

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, à l’exclusion des salariés qui par accord de branche sont soumis à un repos quotidien de 9 heures.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel relèvent par ailleurs de dispositions spécifiques définies par l’accord de branche du GOFPA.


CHAPITRE 4 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Article 1 : Préavis

La démission, le départ ou la mise à la retraite et le licenciement – sauf cas de licenciement pour faute lourde ou faute grave – donnent lieu a un préavis fixe comme suit.

Pour les salariés cadres : 3 mois.
Pour les autres catégories de salariés, le préavis est de 2 mois.

Un délai de préavis inférieur aux délais fixés peut-être admis à la demande du salarié et si l’employeur estime que le départ rapide de ce dernier ne perturbe pas la bonne marche du service.

Article 2 : Départ et mise à la retraite

2.1 Départ volontaire à la retraite
Les salariés quittant volontairement l'établissement pour faire valoir leur droit à la retraite bénéficient d'une indemnité de départ à la retraite, fixée en fonction de leur ancienneté au titre du ou des derniers contrats ininterrompus dans l'établissement. Par exception à cette condition d'ininterruption, il sera tenu compte dans la détermination de l’ancienneté globale du salarié de l’ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée conclus au titre des contrats d’usage, des contrats saisonniers ou des contrats conclus au titre de la politique de l’emploi, à condition toutefois que la durée de ces contrats soit d’au moins dix mois en continu.


Elle s’établit comme suit :
  • Un demi-mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ;
  • Un mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
  • Un mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
  • Deux mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
  • Deux mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.


2.2 Indemnité de mise à la retraite
Le salarié a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à l’indemnité de licenciement.

CHAPITRE 5 : CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS

Article 1 : Grille de classifications

Recommandation Patronale
Indice



Enseignant-Formateur Ech 4 (BAC+4 avec Qualification pédagogique)
393

Enseignant-Formateur Ech 3 (BAC +4 sans Qualification pédagogique ou BAC +3 avec Qualification pédagogique)
373

Enseignant-Formateur Ech 2 (BAC +3 sans Qualification pédagogique ou BAC +2 avec Qualification pédagogique)
357

Enseignant-Formateur Ech 1 (Bac +2 sans Qualification pédagogique)
342

Documentaliste Echelon 2
388

Documentaliste Echelon 1
373

Animateur en Centre de Documentation et de Ressources
347

RVS
363

CVS Echelon 2
373

CVS Echelon 1
363

EVS/Conseiller éducation Echelon 2
352

EVS/Conseiller éducation Echelon 1
342

AEVS/Surveillant Echelon 2
342

AEVS/Surveillant Echelon 1
342

Responsable d’exploitation et entreprises/ateliers supports Echelon 2
368

Responsable d’exploitation et entreprises/ateliers supports Echelon 1
352

Technicien d’exploitation et entreprises/ateliers supports
342

Ouvrier d’exploitation et entreprises/ateliers supports
342

Moniteur de travaux pratiques Echelon 2
342

Moniteur de travaux pratiques Echelon 1
342

Coordinateur de formation
388

Enseignant-Formateur Echelon 2
363

Enseignant-Formateur Echelon 1
347

Gestion administrative / financière / RH*
378

Chef de cuisine
368

Cuisinier
342

Aide-cuisinier
342

Assistant de Direction
347

Comptable
347

Aide-comptable
342

Secrétaire-comptable
342

Secrétaire
342

Chargé d’accueil
342

Responsable de maintenance bâtiments, équipements, services techniques
342

Gestion technique / Règlementaire*
342

Technicien informatique et numérique
342

Technicien de maintenance bâtiments, équipements, services techniques
342

Agent de maintenance bâtiments, équipements, services techniques
342

Agent de gardiennage
342

Agent de service
342

Article 2 : Grille d’ancienneté

Echelon

Année d'ancienneté

Majoration ancienneté*

ECHELON 1
0
-
ECHELON 2
1
1%
ECHELON 2
2
1%
ECHELON 2
3
1%
ECHELON 3
4
2%
ECHELON 3
5
2%
ECHELON 3
6
2%
ECHELON 4
7
3%
ECHELON 4
8
3%
ECHELON 4
9
3%
ECHELON 5
10
4%
ECHELON 5
11
4%
ECHELON 5
12
4%
ECHELON 6
13
5%
ECHELON 6
14
5%
ECHELON 6
15
5%
ECHELON 7
16
6%
ECHELON 7
17
6%
ECHELON 7
18
6%
ECHELON 8
19
7%
ECHELON 8
20
7%
ECHELON 8
21
7%
ECHELON 9
22
8%
ECHELON 9
23
8%
ECHELON 9
24
8%
ECHELON 10
25
9%
ECHELON 10
26
9%
ECHELON 10
27
9%
ECHELON 11
28
10%
ECHELON 11
29
10%
ECHELON 11
30
10%
ECHELON 12
31
11%
ECHELON 12
32
11%
ECHELON 12
33
11%
ECHELON 13
34
12%
ECHELON 13
35
12%
ECHELON 13
36
12%
ECHELON 13
37
12%
ECHELON 13
38
12%
ECHELON 13
39
12%
ECHELON 13
40
12%
ECHELON 13
41
12%
ECHELON 13
42
12%
ECHELON 13
43
12%

* majoration du salaire minimum correspondant à l’indice de base.

Mise à jour : 2023-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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