La Société Goldcar France, société à responsabilité limitée au capital de 8.601.000 euros (8.601.000 €) dont le siège social est situé 13ter boulevard Berthier, 75017 Paris, représentée par ………………………………, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « la Société » ou « Goldcar France »
D'une part,
ET
Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de Goldcar France, représentée par ………………………………, délégué syndical dûment habilité à la signature du présent accord.
D'autre part. Ci-après désignées ensembles « les Parties ».
Préambule :
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») a pour objet de mettre en place, au sein de la Société, un compte épargne temps (ci-après « CET ») dans le cadre des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail. Compte tenu de l’environnement incertain et bouleversé dans lequel évolue la Société depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Société a, en effet, souhaité mettre en place au profit de ses salariés ce dispositif qui a notamment pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises. Nonobstant les possibilités d’épargne offertes par l’Accord, les signataires de celui-ci réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière. Les congés non pris ou non épargnés à l’issue de la période de prise sont donc perdus. A titre transitoire, la Société a accepté de maintenir un report limité dans les conditions suivantes :
pour les congés annuels payés acquis au titre de la période 2019/2020 : ceux-ci doivent être pris ou affectés sur le CET avant le 31 mai 2022,
pour les congés annuels payés acquis au titre de la période 2020/2021 : ceux-ci doivent être pris ou affectés sur le CET avant le 31 mai 2022.
Pour les congés annuels payés en cours d’acquisition à la date de l’Accord (période 2021/2022), aucun report au-delà du 31 mai 2023 ne sera possible.
Article 1 : Objet et champ d'application de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d'utilisation du CET au sein de Goldcar France dans le respect des règles légales et conventionnelles. Le CET permet, au collaborateur qui le souhaite, d'accumuler des droits à congé rémunéré en vue d'indemniser des temps non travaillés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 : Salariés bénéficiaires :
Tous les salariés de Goldcar France, ayant au moins un an d'ancienneté, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, peuvent ouvrir un CET dans les conditions prévues par l’Accord.
Article 3 : Modalités d'ouverture du Compte Epargne-Temps :
Pour l’ouverture d’un CET et son alimentation, le salarié intéressé devra en faire la demande au service RH en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de celui-ci.
Article 4 : Alimentation du Compte Epargne-Temps :
Article 4-1 : Alimentation en nature (épargne en jours) :
En application des dispositions légales, il est rappelé qu'il est interdit d'épargner les jours de congés principaux (24 jours ouvrables par an) qui, lorsqu'ils sont acquis au cours de l'année N-1, doivent obligatoirement être pris avant le 31 mai de l'année N. Chaque collaborateur peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :
Congés payés annuels acquis en année N-1 dans la limite de 6 jours ouvrables par an (5ème semaine) ;
Congés pour ancienneté acquis en année N-1 dans la limite de 3 jours par an ;
Congés de fractionnement acquis en année N-1 dans la limité de 2 jours par an ;
Jours de Réduction du Temps de travail
(RTT) acquis en année N dans la limite de 8 jours par an ;
Heures de récupération liée à la réalisation d’heures supplémentaires.
Pour toute alimentation en nature, l'épargne doit se faire en jours entiers, ce qui exclut l'épargne de demi-journées. L'alimentation du CET en jours est réalisée une fois par an, au mois d’avril de chaque année. L'alimentation en jours du CET est facultative et effective au plus tard au 1er dimanche du mois de mai de chaque année. A titre exceptionnel et sous réserve naturellement du caractère facultatif de l’ouverture et de l’alimentation du CET, les Parties conviennent que les salariés de la Société sont encouragés à alimenter, au cours de l’année 2022, en priorité leur CET, par le biais des congés payés annuels non pris les années précédentes et reportés (compteur CP 3). En raison, en effet, de la situation d’activité partielle à 100% dans laquelle se sont retrouvés de nombreux salariés du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19 à compter du mois de mars 2020, les salariés de la Société ont accumulé de nombreux jours de congés-payés au titre des périodes 2019/2020 et 2020/2021 qu’ils n’ont pas eu le loisir de prendre et qu’il convient, désormais, de leur permettre d’utiliser rapidement afin d’éviter qu’ils ne soient perdus.
Article 4-2 : Alimentation en numéraire (par la conversion de tout ou partie de sommes d'argent) :
Chaque salarié peut décider d'alimenter son CET par la conversion de tout ou partie de sommes d'argent issues des :
droits afférents à l'accomplissement des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel ;
primes et indemnités pouvant compléter le salaire de base dans la limite de 50% du montant de la prime. Il s'agit notamment des primes vacances, de fin d'année et des primes de mission, prime gare, prime aéroport, prime de polyvalence ;
sommes issues de la participation.
Il appartiendra au collaborateur d'en faire la demande écrite au Responsable Ressources Humaines concerné. Il est précisé que l'ensemble des sommes placées au CET seront converties en jours et n’apparaitront donc pas sur le bulletin de salaire.
Le salarié peut utiliser – dans la limite de 10 jours par an - ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL) et ce conformément aux dispositions de l’accord groupe portant sur la mise en place du Plan d’Epargne Retraite d’entreprise collectif (PERCOL) signé le 8 novembre 2021 et applicable au sein de la Société. Cette alimentation est assimilée à un versement volontaire au regard des règles afférentes au PERCOL.
Article 4-2-1 : Modalités de conversion
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la conversion est faite en jours sur la base du taux horaire applicable à la date de la demande de conversion. Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours, la conversion est faite sur la base du taux journalier applicable à la date de la demande de conversion.
Article 4-3 : Segmentation du Compte Epargne Temps :
Le CET est divisé en deux sections distinctes :
Section 1
Section 2
Origine de l’épargne et mode de rémunération Epargne monétisable (sortie en numéraire possible) sur la base du salaire mensuel fixe ou utilisable en jour Epargne non monétisable (sortie en numéraire interdite) : utilisation en jours exclusivement Jours concernés RTT Congés d’ancienneté Congés de fractionnement Jours issus de la conversion des sommes d’argent (article 4.2 de l’Accord) Les heures de récupération liées à la réalisation d’heures supplémentaires Jours de congé de la 5ème semaine
Article 4-4 : Plafond maximum du CET :
Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) (pour 2021 ce plafond a été fixé à 82 272 euros). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappellera au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits. Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.
Article 5 : Utilisation du CET
Article 5-1 : Utilisation en jours
Le collaborateur peut débloquer ses droits portés en compte dès lors qu'il est titulaire d'une épargne temps équivalente à 1 jour entier. Il est conseillé de solder au préalable les congés ou jours de repos acquis au titre de l'année N-1. Le déblocage du CET peut s'exercer en jours entiers uniquement. Les jours épargnés ou utilisés sont des jours ouvrés et sont décomptés sur les jours théoriquement travaillés.
Les jours accumulés dans le CET pourront être utilisés pour tout motif d'absence ou de congé, sous réserve du respect des éventuelles règles particulières applicables à chacune de ces absences ou congés. Ainsi notamment, à titre d'exemple, le CET pourra être utilisé pour financer un congé de fin de carrière, un congé parental, un congé sabbatique, un congé d'enseignement ou de recherche, un congé de solidarité internationale, ou encore un congé pour convenance personnelle ou un passage à temps partiel. La demande d'utilisation des jours épargnés doit être adressée, comme pour toute absence, via le responsable hiérarchique, process qui implique une demande passant obligatoirement par une validation de la hiérarchie, et en respectant, dans les cas suivants, le délai de prévenance spécifique suivant :
délai raisonnable pour une demande de 1 à 5 jours ouvrés de congés ;
1 mois à l'avance pour une demande de 6 à 10 jours ouvrés de congés ;
2 mois à l'avance pour plus de 10 jours ouvrés et jusqu'à 20 jours ouvrés de congés ;
3 mois à l'avance pour plus de 20 jours ouvrés et jusqu'à 30 jours ouvrés de congés ;
4 mois à l'avance pour plus de 30 jours de congés ;
La hiérarchie devra répondre dans les 15 jours suivants la demande de congés. Le défaut de réponse dans ce délai, sous réserve que la demande ait été transmise dans les conditions précitées, sera considéré comme une acceptation tacite. Toute réponse négative doit être motivée et ne peut qu'entraîner un report de la date du départ en congé, dans un délai maximal d'un an. Le déblocage des jours épargnés au CET se fera dans l'ordre suivant :
Section 2
Section 1
En cas de retour anticipé au poste de travail, accepté par la Direction des Ressources Humaines, les droits non utilisés seront conservés au CET.
Article 5-1-1 : Rémunération du collaborateur qui utilise ses jours épargnés
La rémunération du collaborateur à l'occasion de la prise du congé CET, en application de l'article 5-1 sera maintenue à 100% selon le même principe que la prise d'un congé (absence et indemnisation). Cette absence et indemnisation apparaîtront sur le bulletin de paie du mois qui suit la prise du congé CET.
Article 5-2 : Utilisation financière
Les collaborateurs pourront, s’ils le souhaitent, demander à renoncer aux droits à congés inscrits au crédit de la section 1 de son CET dite « épargne monétisable » et obtenir le versement correspondant de l’épargne inscrite au crédit de cette section. Pour cela le collaborateur devra adresser au Responsable des Ressources Humaines concerné une demande écrite au plus tard le 8 du mois pour un versement sur la paie du même mois.
La monétisation d’un droit à congés se fait sur la base du montant de la rémunération brute mensuelle fixe à la date à laquelle le salarié sollicite cette monétisation.
Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés relatifs à la 5ème semaine, ne peuvent pas être monétisés mais seulement pris en jours.
La limite annuelle en nombre de jours monétisables est fixée à 10 jours.
Article-5-3 : Don de jours :
Conformément aux dispositions légales applicables, les collaborateurs peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à un certain nombre de leurs jours de repos non pris, affectés ou non sur le compte épargne temps, au bénéfice de salariés ayant à leur charge un enfant de moins de vingt ans gravement malade (maladie, handicap ou accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l'enfant). Attention, seuls les jours au-delà du congé principal peuvent être cédés. Les salariés obtenant par ce biais un ou plusieurs jours bénéficient alors du maintien de leur rémunération pendant leur période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que les salariés tiennent de leur ancienneté. Les salariés conservent le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de la période d'absence.
Article 6 : Information des collaborateurs sur le contenu de leur CET
Chaque collaborateur peut consulter à tout moment le nombre de jours épargnés sur son CET via le relevé mensuel figurant sur son bulletin de paie.
Article 7 : Collaborateurs à temps partiel
Pour les collaborateurs à temps partiel au moment de l'épargne, le nombre de jours épargnés au CET correspond à des jours équivalents temps plein. Les collaborateurs à temps partiel lors de l'utilisation de l'épargne seront rémunérés sur la base du taux horaire (1 journée rémunérée = 7 heures). Pour les cadres au forfait, la rémunération sera faite sur la base du taux journalier base temps plein.
Article 8 : Statut du collaborateur durant une période d'utilisation du CET
Le contrat de travail est maintenu pendant la durée du congé rémunéré par le CET. Au terme d'un congé n'excédant pas trois mois, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, sauf lorsque l'utilisation du CET est adossée à un congé ne donnant pas droit à une réintégration sur le même poste. Pour un congé supérieur à trois mois, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi ou se verra proposer un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 9 : Utilisation des droits à congé en cas de départ de l'entreprise
En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis au CET à la date de rupture, calculée sur la base du dernier salaire mensuel fixe. Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte. En cas de mobilité vers une autre filiale du Groupe Europcar Mobility Group, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis au CET à la date de rupture, calculée sur la base du dernier salaire mensuel fixe. Le CET est soldé à la date de la mobilité.
Article 10 : Dispositions Diverses :
Le décompte de charges sociales, tant patronales que salariales, s'effectuent au moment de l'utilisation rémunérée des jours épargnés. Les montants perçus sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Les bases de calcul liées à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et à l'indemnité de départ à la retraite sont définies sur les salaires qu'aurait perçus le collaborateur s'il n'avait pas épargné tout ou partie des sommes citées à l'article 4-2 du présent accord. Néanmoins, afin que la même somme ne soit pas prise en compte deux fois, cette règle de calcul ne s'applique pas lorsque le salarié a, sur la même période de 12 mois précédent la rupture, épargné puis débloqué en numéraire tout ou partie de ces sommes.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date du
1er janvier 2022.
Article 12 : Modalité de diffusion en interne de l'accord :
Le présent accord, comme l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la Société, sera affiché sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet, et fera l’objet d’une communication auprès des collaborateurs.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Révision & dénonciation de l'accord
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, notamment en cas de modification des dispositions législatives, pendant sa durée d'application. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s'engager dans les 15 jours suivant la date de demande de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. Tout avenant au présent accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même. L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation. * * * Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces listées à l'article D.2231-7 du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, il sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Pour la société Goldcar France ……………………………… Pour la CFDT