Accord d'entreprise GOLDILOCKS SAS

Astreinte

Application de l'accord
Début : 30/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GOLDILOCKS SAS

Le 29/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

À LA DURÉE DU TRAVAIL 

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FORMANCE

ENTRE :


La Société

FORMANCE (GOLDILOCKS), société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 898 531 371,


Dont le siège social est situé 9, rue des colonnes - 75002 Paris.

Représentée par M. XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « La Société »



ET :

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord

Ci-après désignés « les Salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »










 

PRÉAMBULE

 
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de l’astreinte pour les salariés de la Société.

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise pour répondre à la continuité du service que la société doit assurer à ses clients, et particulièrement garantir le bon fonctionnement du logiciel développé par la Société.

Le présent accord a également pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre du travail le dimanche afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service de la Société en prévoyant une période d’astreinte le dimanche, et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes.

En effet, afin de faire face aux diverses demandes de ses clients et pour conserver ses marchés, la Société est amenée à mettre en place de l’astreinte le dimanche pouvant amener les salariés à déroger au repos dominical.

L’article L. 3132-12 du Code du travail prévoit cette possibilité. Il dispose que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Aussi, consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de ses prestations face aux diverses demandes de ses clients et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

La société ayant une activité majoritaire d’ingénierie informatique, et plus précisément de sous-traitance d’une partie du système d’information de ses clients, elle relève du champ d’application de la loi et de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Le présent accord au sein de la Société est conclu entre les Parties en application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.

TITRE 1 : LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D'ASTREINTE 


  • SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE RÉGIME D’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour le service engineering et support.
PÉRIODE D’ASTREINTE
Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte s’effectue :
  • du lundi au vendredi de 19h à 09h ;
  • et le samedi et le dimanche 24h/24.
MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

Le programme individuel d'astreinte est hebdomadaire.

L’information se fait via l’outil informatique de Google Calendar.
 
Lorsque la Société est confrontée à une contrainte particulière telle qu’une absence du salarié pour raison médicale ou familiale, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire.
INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
  • Principes d’intervention


Tout au long de sa période d’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail.

Le salarié pourra être appelé à effectuer notamment les interventions suivantes : investigation de l’alerte, identification de la panne, résolution de l’incident par application d’un correctif logiciel ou par retour à la version précédente.

Le salarié d’astreinte n’étant pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate, il devra néanmoins veiller à se trouver dans une situation lui permettant d’intervenir dans un délai raisonnable, soit sans précipitation, et au plus tard dans un délai d’une heure à compter de l’appel à effectuer une intervention.

Le salarié intervenant devra être le plus efficace possible dans la gestion de son intervention. Dans la mesure du possible, son temps d’intervention doit respecter les engagements de qualité et de disponibilité des services pris par la Société.
Le temps d’intervention est décompté comme du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la réglementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.

Le temps d’intervention des salariés sous convention de forfait annuel en jours est pris en compte dans les proportions suivantes :
  • en cas d’intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures, une demi-journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail ;
  • en cas d’intervention d’une durée supérieure à 4 heures, une journée de travail sera décomptée sur le nombre total annuel de jours de travail.

  • Moyens d’intervention


Le salarié interviendra à distance, en dehors des locaux de la Société à partir de son ordinateur professionnel.

Le salarié devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition soit chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’astreinte.

Si le salarié identifie un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, il devra en informer sans délai la Société.

  • Formalisation de l’intervention


Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention.

Pour toute période d’intervention, il sera demandé au salarié d’établir un document via Linear qui indiquera :
  • nom et prénom ;
  • le nom du client (si concerné) ;
  • l’heure de début d’intervention ;
  • l’heure de fin d’intervention ;
  • un descriptif synthétique de l’intervention.

Le document susvisé est complété par le Salarié dans un délai de 2 jours ouvrés à l’issue de la période d’astreinte.

  • Compensation des astreintes


Pour le calcul et la rémunération du temps d’astreinte, il est distingué 2 périodes :

  • Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible :

Ce temps ne peut être décompté comme du temps de travail effectif.

Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte de 250 € (deux-cent cinquante euros) brut par semaine.

  • Le temps passé en intervention :


Le temps passé en intervention est décompté comme du temps de travail effectif et est compensé dans les proportions suivantes.

Pour les salariés ayant un décompte hebdomadaire de travail : le temps passé en intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours : le temps passé en intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Toute demi-heure entamée sera rémunérée comme une demi-heure complète.

Ce temps sera calculé sur une base horaire et sera calculé comme suit :
( ( rémunération brute annuellenombre de jours du forfait ) / 7 )

Par exemple, pour un salarié soumis à une convention annuelle de forfait de 218 jours avec une rémunération annuelle brute de 60 000 € qui est intervenu pendant 2 heures 23 (arrondie à la demi-heure supérieure), le calcul sera le suivant :

( ( ( 60 000218 ) / 7 )) * 2,5 = 98, 29 € brut
RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 
La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 du code du travail.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES 

Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


TITRE 2 : LE TRAVAIL DOMINICAL ET TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS


  • DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL
Dans la mesure où la Société prévoit que les astreintes peuvent également avoir lieu le dimanche, donnant ainsi lieu à du travail effectif en cas d’intervention, il est fait application de l’article L. 3132-12 du code du travail prévoyant les dérogations permanentes de droit au repos dominical.

En effet, la fermeture de la Société et, plus particulièrement, l’absence d’intervention durant une période d’astreinte le dimanche compromettrait son activité et ce dans la mesure où la Société propose un logiciel de paiement dans le domaine de l’ingénierie informatique utilisée par des clients multinationaux.

Aussi, il est nécessaire d’assurer le bon fonctionnement de ce logiciel afin de préserver la santé financière de la Société. Les attentes en termes de réactivité et d’efficacité dans la gestion des anomalies sont définies contractuellement avec les clients de la Société au travers d’un accord de niveau de service.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles et afin d’assurer une continuité de l’activité de la Société, les Parties consentent à ce que le repos hebdomadaire n’inclut pas nécessairement le dimanche.

Les Parties rappellent que le travail du dimanche aura lieu à titre exceptionnel.

Les Parties rappellent également qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL DOMINICAL ET LES JOURS FÉRIÉS
Le présent titre est applicable aux salariés relevant du régime d’astreinte mentionnée au présent accord.
FORMALISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Le travail du dimanche est mis en place sur la base du volontariat.

Il est expressément convenu que tout salarié qui se déclare volontaire pour se soumettre au travail du dimanche se verra proposer un avenant à son contrat de travail qui ne pourra être modifié que par accord du salarié et de la direction
ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET JOURS FÉRIÉS
La Société communiquera à chaque salarié la liste des dimanches ou jours fériés d’astreinte, pouvant donner lieu à travail effectif le dimanche, sous le même délai que celui prévu à l’article 3 du titre 1 du présent accord.

Toutefois, en cas de travail dominical, celui-ci sera organisé par roulement.
CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS
Les Parties conviennent que les contreparties suivantes seront accordées aux salariés qui seront amenés à travailler le dimanche et les jours fériés :

  • Pour les salariés soumis à une durée horaire de travail : une majoration de 100% du salaire indépendamment des éventuelles majorations en cas d'heures supplémentaires ;

  • Pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours : une majoration de 100% du salaire sur une base horaire déterminée comme ci-après. Toute demi-heure entamée sera rémunérée comme une demi-heure complète.

La base horaire est calculée comme suit :
( ( rémunération brute annuellenombre de jours du forfait ) / 7 ) + 100 %

Par exemple, pour un salarié soumis à une convention annuelle de forfait de 218 jours avec une rémunération annuelle brute de 60 000 € qui est intervenu pendant 2 heures 23 (arrondie à la demi-heure supérieure) un dimanche, le calcul sera le suivant :

( ( ( 60 000218 ) / 7 )) * 2,5= 98, 29 € brut + 100 % = 196, 58 € brut

En cas de dimanche férié travaillé, les Parties conviennent que les contreparties susvisées ne se cumulent pas.

MESURES PERMETTANT UNE MEILLEURE CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Droit de vote
Au cas où le travail du dimanche tomberait un jour d’élection, les salariés bénéficieront d’une autorisation de commencer une heure plus tard ou de partir une heure plus tôt afin de pouvoir exercer leur devoir électoral.
Droit à l’indisponibilité ponctuelle
La Société s’engage à faire travailler chaque salarié au maximum deux dimanches par mois. Les salariés ont la faculté de refuser d’être en astreintes trois dimanches de leur choix par année civile. Ils doivent en informer préalablement la Société en respectant un délai d'un mois.
Entretien à la demande du salarié
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.


TITRE 3 : LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT


Le présent titre a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

  • JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, la Société doit intervenir pour répondre à la continuité du service et garantir le bon fonctionnement du logiciel de paiement développé et proposé par FORMANCE (GOLDILOCKS) à ses clients multinationaux appartenant au domaine de l’ingénierie informatique.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre est applicable aux salariés relevant du régime d’astreinte mentionnée au présent accord.
  • DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 7 heures du matin.
MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit est mis en place sur la base du volontariat.

Il est expressément convenu que tout salarié qui se déclare volontaire pour se soumettre au travail de nuit se verra proposer un avenant à son contrat de travail qui ne pourra être modifié que par accord du salarié et de la direction.
CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS
Les Parties conviennent que les contreparties suivantes seront accordées aux salariés qui seront amenés à travailler sur la période définie à l’article 3 du présent titre :

  • Pour les salariés soumis à une durée horaire de travail : une majoration de 50% du salaire indépendamment des éventuelles majorations en cas d'heures supplémentaires ;

  • Pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours : une majoration de 50% du salaire sur une base horaire déterminée comme ci-après. Toute demi-heure entamée sera rémunérée comme une demi-heure complète.

La base horaire est calculée comme suit :
( ( rémunération brute annuellenombre de jours du forfait ) / 7 ) + 50%

Par exemple, pour un salarié soumis à une convention annuelle de forfait de 218 jours avec une rémunération annuelle brute de 60 000 € qui est intervenu pendant 2 heures 23 (arrondie à la demi-heure supérieure), sur la période de 22 heures à 7 heures, le calcul sera le suivant :

( ( ( 60 000218 ) / 7 )) * 2,5= 98, 29 € brut + 50 % = 147,44 € brut


EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET ACCES A LA FORMATION
Les Parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


  • DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 5 ans.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait à Paris, le 12 janvier 2024






___________________________________________

Pour la société FORMANCE (GOLDILOCKS)

XXXXXXXX


Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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