ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La société GOLF CLUB DU GOUVERNEUR, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE, sous le numéro 384 778 049, dont le siège social est situé à LE BREUIL, MONTHIEUX (01390) représentée aux fins de négocier et conclure le présent accord par Madame Laure DALLOZ, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après désigné « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
L’
élu titulaire du Comité Social et Economique de la société GOLF CLUB DU GOUVERNEUR, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal est annexé au présent accord :
Ci-après dénommés « Les élus titulaires du CSE »
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc163212182 \h 4
I.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc163212183 \h 5
ARTICLE 1. Champ d’application PAGEREF _Toc163212184 \h 5 ARTICLE 2. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc163212185 \h 5 ARTICLE 3. Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc163212186 \h 5 ARTICLE 4. Durée maximale de travail et temps de repos minimum PAGEREF _Toc163212187 \h 5 ARTICLE 5. Pauses PAGEREF _Toc163212188 \h 6 ARTICLE 6. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc163212189 \h 6
II.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MODULATION PAGEREF _Toc163212194 \h 8
ARTICLE 7. Période de référence d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc163212195 \h 8 ARTICLE 8. Durée de travail de référence PAGEREF _Toc163212196 \h 8 ARTICLE 9. Programmation indicative de la durée de travail – calendrier prévisionnel indicatif PAGEREF _Toc163212197 \h 8 ARTICLE 10. Les modalités de la modulation PAGEREF _Toc163212198 \h 9
Le présent accord résulte d’une volonté conjointe de la direction et du personnel d’aménager le temps de travail selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, sans toutefois modifier la philosophie de l’organisation actuelle qui a permis à la société de se développer tout en offrant un cadre de travail adéquat à ses salariés, notamment en termes de conditions de travail. Faisant le constat de l’inadéquation des dispositions prévues par la CCN du Golf relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions pour définir ensemble conjointement, dans le cadre du présent accord, leurs propres modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année adaptées aux besoins de l’activité de la société et à sa saisonnalité, et aux attentes des salariés. Préalablement à l’entrée en négociation, les parties se sont entendues sur les informations nécessaires aux élus du CSE pour négocier le présent accord dans un rapport équilibré et loyal. Les informations remises à ce titre aux élus ont été les suivantes :
Les dispositions en vigueur étendues de la CCN du Golf sur le temps de travail – en particulier celles relatives à la modulation et au paiement des heures supplémentaires ;
Les besoins d’organisation actuels du Golf, en termes d’aménagement du temps de travail ;
Les attentes des salariés sur l’aménagement du temps de travail ;
La liste et les coordonnées des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche d’activité du Golf, et leur faculté de les solliciter à tout moment de la négociation pour obtenir tout conseil/renseignement sur la négociation en cours ;
Dans ce cadre, à l’issue de plusieurs réunions de négociation au cours desquelles chaque partie a pu faire valoir son point de vue et les modifications qu’elle souhaitait voir apporter au projet d’organisation initial, les parties sont convenues de moduler l’organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois, de janvier à décembre. Elles ont défini par ailleurs le régime de valorisation des heures supplémentaires (paiement et/ou compensation en repos compensateur équivalent) applicable aux salariés employés par la société. Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2232-29 du Code du travail, les salariés ont par ailleurs été associés au processus de négociation et ont été consultés par leurs représentants au CSE sur le contenu du présent accord. Celui-ci résulte d’une concertation préalable des salariés concernés par son application. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, et sera désormais le seul accord applicable. Il est précisé notamment que les dispositions du présent accord se substituent à celles prévues par la CCN du Golf en vigueur, portant sur le même objet. Le CSE a été informé et consulté sur le projet d’organisation du temps de travail et l’impact sur les conditions de travail des salariés qui découle du présent accord, lors de sa réunion du xxx. Il a rendu à cette occasion un avis favorable sur l’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord.
Ceci étant précisé, il est convenu l’accord collectif suivant :
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société GOLF CLUB DU GOUVERNEUR, cadre et non cadre, employé à l’horaire, à l’exception des salariés à temps partiel. Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles, à l’exception des cadres dirigeants. Le personnel intérimaire mis à disposition de la société et les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ne relèvent pas de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
ARTICLE 2. Définition du temps de travail effectif
Constitue du temps de travail effectif, quel que soit le lieu où celui-ci s’exécute, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut notamment les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de déplacement domicile / lieu de travail, et plus généralement toute interruption de séquence de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles. Cette disposition se substitue à toute disposition prévue par la CCN du Golf portant sur le même objet.
ARTICLE 3. Durée hebdomadaire En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée collective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année. L’horaire collectif en vigueur dans chaque service est affiché aux emplacements habituels destinés à cet effet. Pour l’application du présent accord, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 4. Durée maximale de travail et temps de repos minimum Sous-réserve de dérogation obtenue dans les conditions légales réglementaires et conventionnelles de branche en vigueur, la durée effective de travail ne peut excéder :
Par jour : 10 heures de travail effectif, avec une amplitude maximale quotidienne de 13 heures ;
Par semaine : 48 heures au maximum sur une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Par ailleurs, le personnel bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail. Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures). Le repos hebdomadaire est pris selon les modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.
ARTICLE 5. Pauses
Le personnel bénéficie d’un temps de pause journalier dont la durée et le moment varient selon les services, qui n’est pas décompté en temps de travail effectif. Cette disposition se substitue à toute disposition prévue par la CCN du Golf portant sur le même objet. Les temps consacrés aux pauses sont donc obligatoirement badgés.
ARTICLE 6. Heures supplémentaires
6.1. Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées, à la demande expresse et préalable de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans la société. Les éventuelles heures supplémentaires sont constatées soit en fin de période de paie (chaque mois), soit en fin de période de référence annuelle, et rémunérées selon les dispositions prévues par le présent accord. Compte tenu du dispositif de modulation du temps de travail, il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est exceptionnelle, et exclusivement à la demande expresse et préalable de l’employeur.
6.2. Personnel concerné
Seuls les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, sur prescription exclusive de la direction.
6.3. Modalités de récupération et paiement
Les heures supplémentaires font l’objet par principe, avec leur majoration, d’un repos compensateur équivalent (RCE), majoré comme prévu par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur. Les repos compensateurs équivalents devront dans tous les cas être posés, sous la forme de journée ou de demi-journée de repos, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture des droits, sauf exception faisant l’objet d’un accord préalable et expresse entre le salarié et la direction. Dans ce cas, les repos compensateurs équivalents seront pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture des droits. Les repos compensateurs équivalents seront posés par les salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, et en tenant compte des contraintes d’organisation du service. Les heures supplémentaires et leur majoration ayant donné lieu à une compensation intégrale en repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Par exception, les parties conviennent que tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration pourront, à la demande expresse du salarié acceptée par la direction, faire l’objet d’un paiement à taux majoré. Dans ce cas, ce choix sera appliqué en paie pour la période de paie concernée.
6.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
180 heures par salarié.
En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, le salarié bénéficie d’un repos compensateur obligatoire dans les conditions légales et conventionnelles de branche en vigueur.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MODULATION
Les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année qui leur est propre, pour tenir compte de la saisonnalité de l’activité liée à la fréquentation accrue du Golf par sa clientèle, sur les périodes de fin de printemps, d’été et de début d’automne. La modulation du temps de travail sur l’année permet ainsi d’ajuster l’organisation du travail du personnel dont l’activité dépend directement de cette saisonnalité, et des contraintes d’activité qui en découlent, tout en libérant du temps au personnel sur les périodes d’activité réduite. Les dispositions de présent accord se substituent dans leur intégralité aux dispositions prévues par la CCN HCR en vigueur, portant sur le même objet.
ARTICLE 7. Période de référence d’aménagement du temps de travail
La période de décompte du temps de travail, dite « période de référence », correspond à l’année civile définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (annualisation).
ARTICLE 8. Durée de travail de référence
Le personnel concerné par la modulation du temps de travail bénéficie d’un aménagement annuel de la durée du travail, déterminé par un calendrier prévisionnel indicatif établi pour l’année civile (1er janvier- 31 décembre). La durée annuelle de référence du travail sur cette période est de 1607 heures, journée de solidarité incluse. Un calendrier prévisionnel indicatif détermine les différentes périodes d’activité de l’année civile, et fixe de façon indicative des périodes de haute et de basse activité, qui se compensent entre elles pour obtenir, en moyenne sur l’année civile, une durée de travail effectif équivalente à 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 9. Programmation indicative de la durée de travail – calendrier prévisionnel indicatif Chaque année, l’employeur détermine un calendrier prévisionnel indicatif qui sera présenté pour avis aux représentants du personnel, puis communiqué aux salariés 30 jours a minima avant le début de chaque nouvelle année. Un calendrier distinct pourra être établi pour :
Le personnel Terrain ;
Le personnel Accueil ;
Le personnel Caddy Master ;
Le personnel Proshop.
Ce calendrier prévisionnel pourra être modifié à la hausse ou à la baisse en cours de période de référence en fonction des besoins de l’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au minimum 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec la saisonnalité de l’activité. Dans ce dernier cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. A titre d'exemples, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas : intempéries, sinistres, pannes ; travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques ; de difficultés et ou retard d'approvisionnement ou de livraisons ; commandes non prévues, reportées ou annulées. Cette modification de calendrier prévisionnel fera l’objet d’une information / consultation préalable des représentants du personnel, et sera communiquée aux salariés par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Cette disposition se substitue à toute disposition prévue par la CCN du Golf portant sur le même objet.
ARTICLE 10. Les modalités de la modulation
10.1. Limite haute
La limite haute de la durée hebdomadaire de travail peut être portée à
42 heures de temps de travail effectif maximal.
10.2. Limite intermédiaire
La durée hebdomadaire de travail pourra être fixée à
35 heures sur certaines périodes dites de « moyenne activité », qui seront définies dans le cadre du calendrier prévisionnel indicatif.
10.3. Limite basse
La limite basse de la durée hebdomadaire de travail est fixée à
0 heure par semaine a minima.
ARTICLE 11. Modalités de décompte et de suivi des temps travaillés
11.1. Compteur individuel de suivi
La variation de la durée du travail du salarié sur l’année implique de suivre le décompte de sa durée du travail effective au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures travaillées (dit « compte individuel d’heures »). Un relevé de suivi est communiqué mensuellement au salarié par son manager. À tout moment le salarié peut en demander l’impression au cours de la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
Les heures de travail effectives réalisées chaque semaine du mois ;
Les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse et préalable de la direction, au-delà de la limite haute hebdomadaire de chaque semaine du mois concerné.
Lors de l’embauche, et dès que de besoin, la Direction explicite la méthodologie de renseignement des différents évènements dans le compte individuel d’heures. L'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence annuelle, et adresse au salarié avec son dernier bulletin de paie de décembre, son compte individuel d’heures arrêté. Il est en de même en cas de rupture du contrat de travail.
11.2 Dépassement du volume horaire annuel et/ou de la limite haute en cours d’année
Les heures de travail effectuées en cours de période de modulation, au-delà de la limite haute prévue par le calendrier prévisionnel indicatif, constituent des heures supplémentaires qui seront récupérées (ou payées) au taux majoré à l’échéance de paie du mois considéré, selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord. Un bilan des heures effectivement travaillées est effectué par ailleurs à la fin de la période de référence. En fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures – déduction faite des heures supplémentaires d’ores et déjà récupérées (ou payées) en cours de période de modulation - constituent également des heures supplémentaires, qui seront récupérées (ou payées) selon les mêmes modalités.
ARTICLE 12. Modalités de rémunération
12.1. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine, correspondant à un horaire moyen de 151,67 heures par mois.
12.2. Prise en compte des absences en cours de la période de référence
En application des dispositions conventionnelles de branche : En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées par l’employeur seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée : Taux horaire de la rémunération mensuelle lissée x nombre d’heures d’absence = montant de la retenue sur salaire à appliquer
12.3. Entrée et sortie en cours de période de référence
En application des dispositions conventionnelles de branche, lorsqu’un salarié, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours d’année, n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation de sa rémunération sera opérée, le cas échéant, selon les modalités suivantes :
à la date de fin de période de référence en cas d’embauche ;
à la date de fin de contrat de travail en cas de rupture du contrat de travail.
Si en fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, le compte individuel d’heures du salarié est créditeur, les heures supplémentaires correspondantes seront récupérées ou payées avec les majorations afférentes.
Lorsque le salarié, du fait de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde tout compte sur la base des heures effectivement travaillées, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant en déduction de sa dernière paie.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 14. Adhésion
Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
ARTICLE 15. Révision
Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, l’accord d’entreprise peut être révisé :
Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 16. Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les signataires du présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel avenant. Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou à défaut, au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 17. Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche GOLF. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURG en BRESSE. La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne. Fait en 2 exemplaires originaux (un pour chaque signataire), à MONTHIEUX, le 09/04/2024.