Accord d'entreprise GOMES ET FILS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des ouvriers

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société GOMES ET FILS

Le 29/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS

SASU GOMES & FILS
























Entre les soussignés


La SASU GOMES & FILS

33 route de Sort - 40180 NARROSSE
Représentée par , en sa qualité de Président


Et


un projet soumis à la ratification des deux tiers du personnel

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.



PRÉAMBULE

Les parties au présent accord ont entendu, en premier lieu, en préciser la finalité.

Dans un environnement fortement concurrentiel, cet accord répond aux nécessités de repenser l'aménagement du temps de travail afin d'optimiser l'organisation de ce temps de travail au sein de l'entreprise.

Ainsi, le présent accord s'inscrit dans une volonté de maintenir la compétitivité de la société.

L'organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de la réussite de la société. Ils doivent être à la fois suffisamment clairs et lisibles pour l'ensemble des salariés, tout en donnant à l'entreprise les moyens de construire son développement.

Le second but poursuivi par cet accord, à la demande des salariés, est de participer à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, en permettant de dégager plus de temps libre pour le personnel ouvrier par l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année.

Ce sont sur ces fondamentaux que cet accord a été construit, son efficacité dépendant d'une adhésion forte de la communauté de travail à l'objectif poursuivi.

Compte tenu de l'objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en ouvre pour l'atteindre ainsi que les modalités d'application de l'accord et les conséquences de l'arrivée à échéance de l'accord.


TITRE I : LES MESURES MISES EN ŒUVRE

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers de la société qu'ils soient sous CDD ou CDI et présents au moment de la ratification de l'accord.

Il s'appliquera également à tous les salariés ouvriers recrutés au cours de son application, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI).


Les travailleurs intérimaires pourront être soumis au même rythme de travail.

S'agissant des apprentis ouvriers, il sera décidé au cas par cas, selon leur âge, le diplôme préparé et le rythme scolaire, si cet accord leur sera ou non applicable.

Article 2 : Mesures applicables

2.1 : Rappel - Définition du temps de travail effectif et des heures supplémentaires

2.1.1 – Le temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1, La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • les temps de repas
  • les temps de déplacement pour se rendre le matin du domicile du salarié au lieu du chantier et le soir du dernier lieu de chantier au domicile du salarié
  • les temps de déplacement pour se rendre le matin du domicile du salarié au siège de l'entreprise et le soir du siège au domicile du salarié

2.1.2 – Les heures supplémentaires

Conformément aux articles L 3127-1 est suivants du code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures hebdomadaires. Ces heures ouvrent droit à une contrepartie.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié. Ce principe ne figure pas dans le code du travail.

2.2 Mode d'aménagement du temps de travail

2.2.1 Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

2.2.2 Modalités d’organisation du temps de travail


La durée collective de travail des ouvriers sera portée, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, à 41 heures 30 par semaine.

La mise en œuvre des dispositions du présent accord supposera une baisse de la rémunération mensuelle des ouvriers, du fait de l’octroi de temps de repos.



Ainsi, les ouvriers seront rémunérés sur la base de 39 heures 30 par semaine, soit 171,17 heures mensualisées réparties comme suit :
  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base contractuel ou conventionnel si plus favorable ;
  • 19,50 heures majorées à 25 %

Un avenant au contrat de travail sera soumis aux salariés concernés par le présent accord.

Le temps de travail effectué durant 3 semaines entre 39 heures 30 et 41 heures 30 sera majoré conformément aux dispositions légales et converti en temps de repos, de sorte d’accorder aux salariés concernés un vendredi de repos la 4ᵉ semaine.

Le nouvel aménagement du temps de travail, appliqué sur l’année civile, sera le suivant :

SEMAINE 1

  • de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi
  • de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures le vendredi
  • travail effectué entre 39 heures 30 et 41 heures 30 majoré à 25 % et converti en temps

SEMAINE 2

  • de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi
  • de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures le vendredi
  • travail effectué entre 39 heures 30 et 41 heures 30 majoré à 25 % et converti en temps

SEMAINE 3

  • de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi
  • de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures le vendredi
  • travail effectué entre 39 heures 30 et 41 heures 30 majoré à 25 % et converti en temps

SEMAINE 4

  • de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi
  • REPOS le vendredi par récupération des heures supplémentaires effectuées de 39 heures 30 à 41 heures 30 sur les semaines 1, 2, 3 (2 heures x 3 x 125 % = 7 heures 30 de repos)
Chaque année, un calendrier prévisionnel sera affiché au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une application sur N+1.

Ce calendrier pourra être modifié ponctuellement ou définitivement par l'employeur pour des nécessités de service sous réserve du respect :
  • d'un délai de prévenance de 1 mois pour toute modification définitive,
  • d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (intempéries, commandes urgentes...) pour toutes modifications ponctuelles.

Cette modification supposera l'affichage d'un calendrier modifié dans le respect des délais de prévenance exposés ci-dessus.

La modification pourra consister :
  • en une modification du jour non travaillé sur les semaines à 4 jours
  • en une modification du volume horaire de travail à l'intérieur de chaque journée pour tenir compte, entre autres, des contraintes climatiques





Ces modifications, qu'elles soient définitives ou ponctuelles, ne pourront jamais entraîner :
  • une augmentation définitive du volume hebdomadaire de travail prévu par le présent accord et fixé à 41 heures 30
  • une remise en cause définitive du cycle de travail établi par le présent accord et supposant l’octroi d’un jour de repos après 3 semaines de travail

Il est précisé qu'il pourra être ponctuellement demandé aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires en fonction des nécessités de service.

L'accomplissement de ces heures supplémentaires, demandé dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, ne saurait être refusé dès lors que leur exécution n'a pas pour effet :
  • de déroger aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires prévues par la loi ou la convention collective,
  • de dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective, soit 265 heures par an et par salarié à la date de ratification du présent accord

Ces heures supplémentaires exceptionnelles accomplies au-delà de 41 heures 30 par semaine seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et payées le mois de leur exécution.


2.3 Gestion des arrivées, des départs et des absences


2.3.1 Arrivées et départs


Dans le cas d’embauche ou de départ en cours de période, l’effet du « cycle » sera neutralisé en cas d’entrée ou de sortie en cours de « cycle ».

Ainsi :
  • pour un ouvrier intégrant ou quittant l’entreprise la semaine où le vendredi est non travaillé, celui-ci sera bien de repos mais ne verra pas son salaire diminué ;
  • pour un ouvrier intégrant ou quittant l’entreprise en cours de « cycle », les heures supplémentaires seront alors calculées au réel sur le « cycle » en cours.

Exemples :

  • salarié intégrant l’entreprise en semaine 4 avec vendredi de repos
=> salarié de repos le vendredi et maintien de la rémunération

  • salarié intégrant l’entreprise en semaine 3
=> paiement des heures supplémentaires au réel sur la semaine 3 : soit 6 heures 30 majorées à 25 %
=> salarié de repos le vendredi la semaine 4 et maintien de la rémunération

  • salarié quittant l’entreprise le vendredi de la semaine 3
=> paiement des heures supplémentaires au réel sur les semaines 1, 2 et 3 : soit 6 heures 30 majorées à 25 %

2.3.2 Absences


Hors absences injustifiés, dans le cas d’une absence en cours de période (congés payés, maladie, absence autorisée...):
  • pour un ouvrier absent de l’entreprise la semaine où le vendredi est non travaillé, le salaire sera maintenu;



  • pour un ouvrier absent de l’entreprise en cours de « cycle », même si ce dernier n’a pas effectué l’intégralité des heures supplémentaires nécessaires lui permettant d’être de repos le vendredi de la semaine 4, ce dernier bénéficiera tout de même du jour de repos, sans perte de salaire.

Exemples :

  • salarié absent (hors absence injustifiée) en semaine 3 du « cycle » :
=> acquisition de 5 heures de repos sur les semaines 1 et 2
=> semaine 3 : absence le lundi pour congé (8 heures 30)
=> semaine 4 : repos le vendredi (7 heures 30 même si acquisition de 5 heures de repos) sans perte de salaire

  • salarié absent sans justificatif en semaine 3 du « cycle » :
=> acquisition de 5 heures de repos sur les semaines 1 et 2
=> semaine 3 : absence non justifiée le vendredi (7 heures 30) => pas d’acquisition d’heures de repos car durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures 30
=> semaine 4 : repos le vendredi proportionnellement aux heures de repos acquises donc 5 heures de repos et 2 heures 30 de travail


2.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective des ouvriers du bâtiment est fixé à 180 heures par an par an et par salarié.

Afin de s’adapter au nouvel aménagement du temps de travail prévu au 2.2, le présent accord fixe ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 265 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.


TITRE II : CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 3 : Information du personnel

Le projet d'accord sera remis à tous les salariés présents dans l'entreprise au moment de sa rédaction au plus tard 15 jours avant la date arrêtée pour l'organisation du référendum.

Si l'accord est validé par la ratification des 2/3 des salariés lors du référendum, le texte intégral et définitif de l'accord sera remis aux salariés ainsi qu'à tout nouvel embauché.


Article 4 : Application de l'accord

La ratification du présent accord par référendum à la majorité des 2/3 des salariés de l'entreprise emporte application du nouvel aménagement du temps de travail défini dans l'accord à l'ensemble du personnel visé à l'article 1 du Titre I sous réserve de la date d'entrée en vigueur précisée à l'article 6 du Titre IV.

Pour des raisons évidentes d'efficacité du système et de bonne organisation du travail, aucune dérogation individuelle ne sera accordée.





Article 5 : Suivi de l'accord


5.1 En l'absence de représentant du personnel


L’application du présent accord sera suivie par l'ensemble du personnel.

Il leur sera possible, sur simple demande, de s'entretenir avec l'employeur afin de discuter avec lui des conditions d'application de cet aménagement du temps de travail.

5.2 En présence de représentants du personnel

L’application du présent accord sera suivie par les membres du Comité Social et Économique.

Ces derniers pourront mettre à l'ordre du jour des réunions mensuelles les modalités d'application du présent accord ou demander la tenue de réunions extraordinaires sur le sujet.


TITRE III : DURÉE, RÉVISION & DÉNONCIATION ET DÉPÔT DE L'ACCORD


Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 06 janvier 2025.


Article 7: Révision

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande s'effectuera par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Par partie signataire, il faut entendre:

  • l'employeur ou son représentant ;

  • les salariés de l'entreprise, étant entendu que, s'ils sont à l'initiative de la révision, ils devront représenter au moins les 2/3 de l'effectif, sachant que seuls les salariés remplissant les conditions d'électorat définies dans le protocole d'accord organisant le précédent référendum, seront pris en compte pour vérifier que les 2/3 de l'effectif est atteint ;

  • à défaut des 2/3 de l'effectif des salariés, et s'il existe, le Comité Social et Économique en la personne de son titulaire.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de consultation devra être organisée avec les salariés ou le Comité Social et Économique selon de qui provient la demande de révision.

Ainsi, un projet d'accord révisé devra être proposé aux salariés ou au Comité Social et Économique, selon les cas visés plus haut, dans les trois mois suivant la demande de révision, accord révisé qui devra faire l'objet d'une ratification des 2/3 des salariés pour entrer en vigueur.

À défaut de ratification dans les conditions et délais mentionnés ci-dessus, l'accord d'origine restera applicable jusqu'à l'échéance prévue à l'article 6 du Titre IV.




Article 8: Dénonciation

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DDETS de Mont de Marsan.


Article 9 – Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant naître à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires.

À défaut de conciliation entre les parties, un certificat de non-conciliation est établi et chacune des parties a alors la possibilité de porter le différend devant la juridiction compétente.


TITRE IV : DÉPÔT DE L'ACCORD & PUBLICITÉ


Article 10: Dépôt – Publicité

Le présent accord, préalablement soumis à la ratification d'au moins deux tiers du personnel, sera déposé par l'entreprise dans les 15 jours qui suivent sa ratification:
  • par voie dématérialisée sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l’employeur ou son représentant;
  • par voie postale auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de MONT DE MARSAN

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera également diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.



Fait à Narrosse, en X exemplaires
Le 29 /11 / 2024

Pour la sociétéLe personnel ayant approuvé le projet soumis par l'employeur
(procès-verbal et feuille d'émargement annexés)
en sa qualité de président

Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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