ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT
Entre
GOODYEAR FRANCE
Représentée par ………., Responsable des Relations Sociales
ci-après «
La Société »
&
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE:
Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)
Délégué Syndical Central
Confédération Française de l’Encadrement (C.F.E.-C.G.C.)
Délégué Syndical Central
Confédération Générale du Travail (C.G.T.)
Délégué Syndical Central
_____
Dûment habilités aux fins des présentes
ci-après ensemble désignées «
les Organisations Syndicales »
Entre la Société Goodyear France et les Organisations Syndicales, ci-après désignées ensemble sous le vocable les «
Parties », le présent accord a été conclu.
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conformément aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du projet de réorganisation présenté au sein de la société Goodyear France et qui a fait l’objet d’un Plan de sauvegarde de l'emploi prévu par un accord majoritaire conclu le 2 février 2024, validé par la DRIEETS le 29 février 2024 (ci-après le « Plan »).
L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés qui adhèrent au congé de reclassement dans le cadre du Plan de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis (Titre VII, Chapitre II, §2.8 du Plan).
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
BENEficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement, tel que le dispositif est défini dans le Plan.
ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Assiette des cotisations
Les Parties au présent accord conviennent de maintenir le versement de cotisations salariales et patronales au régime complémentaire de retraite obligatoire ARRCO-AGIRC selon les taux et la répartition en vigueur dans l’entreprise, sur la base de la rémunération qu’auraient perçus les salariés bénéficiaires s’ils avaient été en activité, dans les conditions prévues ci-après pendant le congé de reclassement (ANI 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, art. 81 et Lettre Circulaire ARRCO n° 2002-17 du 3 avril 2002)..
Taux et répartition des cotisations et durée du congé de reclassement prise en compte
La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.
Pendant la période de préavis, les salariés perçoivent normalement la rémunération qui leur est due, et qui est soumise dans les conditions habituelles aux cotisations sociales et notamment aux cotisations salariales et patronales dues en matière de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC.
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, et dans la limite de la durée maximale prévue par le Plan, la répartition entre la part patronale et la part salariale des cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, calculées sur le salaire de référence défini au §a ci-dessus, est la même qu’avant le congé de reclassement.
L’ensemble des sommes versées suivra le régime fiscal en vigueur au moment de leur versement.
CLAUSES FINALES
Signature et validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la Société et majoritaires au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de sa signature et prenant fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de reclassement.
Révision
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des Parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec les Organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales représentatives trois mois d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire de ce texte sera fourni également par la Société au Comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.