La SAS GOURET, dont le siège social est situé 35, rue de la Piarderie – La Coalerie à LE CELLIER (44850), inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 319 673 141 représentée par la SASU PESCI, présidente, elle-même représentée par XXXX en sa qualité de président, dûment habilité,
D’une part,
Et
Monsieur XXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 03/03/2023. D’autre part,
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise. Il est rappelé que la SAS GOURET applique deux conventions collectives :
Celle des Ouvriers du Bâtiment (Entreprises occupant plus de 10 salariés – IDCC 1597) qui prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié (145 heures pour les salariés dont l'horaire de travail est annualisé, ce qui n’est pas le cas dans l’entreprise)
Celle des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) qui prévoit également un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.
Les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives susmentionnées.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant leur activité dans l’entreprise qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre à la demande des clients et aux souhaits des salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat, dans le respect des dispositions liées à la durée de travail.
ARTICLE 3 : PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et celles effectuées de la propre initiative des salariés lorsque leur réalisation est rendue absolument nécessaire en considération des tâches confiées. Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires. Les parties rappellent et conviennent que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des temps de repos.
ARTICLE 4. TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les conventions collectives des Ouvriers et ETAM du Bâtiment, qui prévoient des taux de majoration identiques aux taux de majoration légaux. Le taux de majoration est donc de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %, soit à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-36 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par année civile et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Ce contingent débutera au 1er janvier 2026. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.
ARTICLE 6. LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà du contingent de 300 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% des heures accomplies pour les entreprises de plus de 20 salariés. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 7. INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
Le CSE sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel. Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une consultation du CSE, préalablement à leur réalisation. Dans le cadre de cette consultation, l’employeur portera à la connaissance du CSE : · Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ; · Le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ; · Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2026.
ARTICLE 9. PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions « Contingent annuel d'heures supplémentaires » de l'article 3.13 de la convention collective des Ouvriers des Entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés – IDCC 1597 ; et de l’article 4.1.2 de la convention collective des ETAM des Entreprises du Bâtiment – IDCC 2609 dont relève la Société.
ARTICLE 10. SUIVI D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le suivi de l’Accord sera assuré par l’employeur et le CSE, à l’occasion de points spécifiques portés à l’ordre du jour des réunions. Pendant sa durée d’application, l’Accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 11. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 12. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
FAIT A : le Cellier Le 24/11/2025 En 3 Exemplaires