Accord d'entreprise GOUTT D'O

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 09/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société GOUTT D'O

Le 06/01/2023

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Entre les soussignés :

  • la société GOUTT D'O

Dont le siège social est situé
8 RUE DES TONNELIERS
44330 VALLET
Représentée par ..........................................
Agissant en qualité de Gérant IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SAS" "Président" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" ""
IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "ENT" "Chef d'Entreprise" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "EURL" "Gérant" "" IF MERGEFIELD Societe_Contact Yannick MENARD & Nicolas RENOU = "SA" "PDG" "" IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SARL = "SA" "PDG" "" Code NAF : 4391B
Immatriculée sous le numéro SIRET : 53465946100022 MERGEFIELD "Etab_Nic"

ci-après dénommée « 

La Société »




D’une part

Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



Préambule


La société GOUTT D’O applique la convention collective nationale :
  • Des Ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés (Brochure JO 3258 – IDCC 1597)
  • Des ETAM du Bâtiment (Brochure 3002 – IDCC 2609).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel (PV Carence du 14/01/2022) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent chapitre de l’accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés et la Convention collective des ETAM du Bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Elles seront payées au taux de majoration en vigueur.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés est de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des ETAM du Bâtiment est également de 180 heures pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé.
Le présent accord a pour objet

d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié non annualisé, par référence au contingent fixé par la convention collective du 7 mars 2018 non étendue à ce jour.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

MODALITES DE TRAVAIL PAR CYCLE

Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet, en fonction de 3 conditions cumulatives obligatoires :
  • leur durée du travail est décomptée en heures,
  • leur horaire suit l’horaire collectif de l’entreprise de 40 heures hebdomadaires,
  • leur poste est un poste de travail sur les chantiers ; chantiers dont l’amplitude horaire est élevée.

Article 2. Objet

Le présent chapitre de l’accord a pour objet de répondre à une demande d’amélioration des conditions de travail des salariés et d’une prise en compte réelle de leurs vies personnelles sans mettre à mal le fonctionnement de la société et l’organisation des chantiers,

en instituant un planning de travail sur un cycle de 2 semaines permettant l’octroi d’une journée toutes les 2 semaines.


Article 3. Cycle de travail sur 2 semaines

A compter de l’application du présent accord, les salariés visés par la mesure travailleront de la manière suivante :
  • Semaine paire : 44 heures par semaine
du lundi matin au vendredi soir (soit 44 heures en 5 jours)
exemple : 9 heures du lundi au jeudi ; 8 heures le vendredi
  • Semaine impaire : 36 heures par semaine
du lundi matin au jeudi soir (soit 36 heures en 4 jours)
exemple : 9 heures du lundi au jeudi
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1. Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 2. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 9 janvier 2023, après son dépôt auprès du service compétent.

Article 4. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 5. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Loire Atlantique sur la plateforme Téléaccord https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait en deux exemplaires originaux, à VALLET, le 06 janvier 2023


Pour la société GOUTT D’OL'ensemble du personnel de l'entreprise

..........................................

Gérant(le procès-verbal est joint au présent accord)
Cachet de l’entreprise et signature


Mise à jour : 2023-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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