NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 AU SEIN DE GP SAS : ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE.
La société :
GP SAS – GROUPE PILOTE SIRET : 872 802 780 00025 Forme juridique : Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé Route du demi bœuf – 44310 LA LIMOUZINIERE représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines. d’une part, Et
L’organisation syndicale représentative :
C.F.D.T. représentée par, agissant en qualité de délégué syndical central, d'autre part, Les signataires étant ensemble désignés dans le présent accord comme « les parties ».
Il a été convenu ce qui suit : Préambule Conformément au protocole d’accord relatif à l’organisation de négociations annuelles obligatoires 2023 signé le 06 Novembre 2023 au sein de GP SAS, une première réunion de négociation s’est tenue le 13 Novembre 2023.
La négociation s’est déroulée dans le cadre d’une commission composée de la manière suivante :
pour l’organisation syndicale CFDT:
pour la Direction :
Les parties ont rappelé le contexte particulier de déroulement des NAO en raison de la mise en place de la nouvelle convention collective et des mesures d’ajustement liées à la réévaluation des frais de santé et prévoyance en lien avec la mise en place des nouvelles mesures de branche, dont l’impact sur la masse salariale est estimé à environ 1.7% à compter de janvier 2024.
En outre, les parties ont rappelé le travail mené ces dernières années pour décrire les postes et mettre en place un système de classifications qui s’intégrerait dans la nouvelle philosophie de la convention collective tout en mettant en valeur les métiers de l’entreprise et en donnant des perspectives de reconnaissance et d’évolution aux salariés, dont la mise en place d’une grille de salaire constituerait l’aboutissement.
En préambule aux discussions, La Direction a rappelé à la délégation de NAO des résultats en matière d’intéressement et de participation pour l’exercice fiscal 2023, ayant permis de distribuer plus de six mois de salaire pour un opérateur. De premières estimations de la valeur de part du FCPE Pilote ont été communiquées à la délégation.
PROPOSITION INITIALE DE LA DIRECTION :
SALAIRES EFFECTIFS : La Direction rappelle en préambule le taux d’inflation sur 12 mois qui est de l’ordre de 4% à fin Octobre (source Insee).
Pour le personnel non cadre
Augmentation de 0.7% au 1er janvier
Mise en place d’une grille de salaire avec des paliers de 2.4% entre chaque niveau.
Augmentation individuelle de 0.2% au 1er mars
Soit un impact total sur la masse salariale de 3.90%
Reconduction de la période de test d’un an sur la prime d’assiduité en intégrant les retards.
Pour le personnel cadre
Augmentation individuelle de salaire de 2.2% applicable en mars. Soit un impact total sur la masse salariale estimé à 3.90%
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE : Les parties ont rappelé avoir signé un accord d’intéressement pour 3 années en décembre 2023.
TEMPS DE TRAVAIL : Un retour est fait sur la signature de l’accord temps de travail du 15 mars 2022 et la conclusion de son premier avenant courant 2023 pour modifier dans des circonstances spécifiques la durée maximale journalière du temps de travail.
Revendications syndicales :
Par ailleurs, lors de la réunion du 13 Novembre la délégation de NAO a transmis à la Direction les revendications suivantes :
*Pour la CGT
Pour tous les collaborateurs :
Augmentation forfaitaire de 200 € bruts. Reconduction de la prime d’assiduité à l’identique en assouplissant les critères en lien avec les absences pour rdv médicaux et les enfants malades.
*Pour la CFDT
Pour les collaborateurs non cadres
Augmentation générale de 6.5% Augmentation individuelle de 1%
Pour les collaborateurs cadres
Augmentation générale de 3% Augmentation individuelle de 2%
Augmentation du budget des œuvres sociales du CSE de 0.2%. Réflexion sur les tickets restaurant.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2024 (art. L. 2242-1 et suivants du Code du travail), plusieurs propositions ont ensuite été faites de part et d’autres.
Au terme des réunions tenues, les parties se sont mises d’accord et ont ainsi conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée. Article 1 – Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de GP SAS. article 2 – OBJET DE L’ACCORD Au terme des discussions, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont mises d’accord sur les mesures suivantes : article 2.1 – SALAIRES EFFECTIFS Salariés non cadres :
Mise en place au 1er janvier 2024 d’une grille de salaire selon les dispositions suivantes :
Les salariés dont l’application de la grille et la réévaluation de la prime d’ancienneté ne constitueraient pas une augmentation minimale de 2% se verraient appliquer une augmentation totale de 2%, de sorte que le salaire brut mensuel (taux horaire et prime d’ancienneté), augmenterait de 2% minimum pour les collaborateurs.
Augmentation individuelle de 0.2%, à répartir en fonction de la performance des collaborateurs, applicable au mois de mars 2024.
Non-reconduction du test de la prime d’assiduité.
Soit un pourcentage total de la masse salariale d’environ
4.8%
Salariés cadres :
Augmentation individuelle de
3% à répartir en fonction de la performance des collaborateurs, applicable au 1er mars 2024.
Soit un pourcentage total de la masse salariale d’environ
4.7%
Les augmentations s’appliquent sur les salaires de base bruts mensuels et pour un équivalent temps plein. De sorte que pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale sera versée au prorata de leur temps de travail.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir des mesures ci-dessus (à l’exception de la grille de salaire).
Pour les salariés à temps partiel, le montant sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié. article 2.2 – TEMPS DE TRAVAIL Les parties conviennent que l’accord temps de travail du 15 mars 2022 donne satisfaction. article 2.3 partage de la valeur ajoutée Les accords de participation, d’intéressement et de PERECOL donnent satisfaction. Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord collectif Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er janvier 2024 Il pourra prendre fin ou être modifié dans les conditions visées à l’article 4. Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord collectif article 4.1 – revision Le présent accord collectif peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail. article 4.2 – DENONCIATION Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de dénonciation de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord collectif Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord est déposé :
auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent en un exemplaire original.
Fait à La Limouzinière, le 23 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la société GP SASPour la CFDT
Directrice des Ressources Humaines GroupeDélégué syndical Central