Accord d'entreprise G.P.F PRODUCTION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES, AUX PONTS, A LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société G.P.F PRODUCTION

Le 28/11/2018


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DES CONGES, AUX PONTS, A LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


SAS GPF PRODUCTION

Dont le siège social est situé ZI les Sicots 42510 BALBIGNY
Immatriculée au RCS de Roanne sous le numéro 401 165 402
Code NAF 1623 Z
Agissant par l’intermédiaire de son Président en exercice, Monsieur XXXX


D’une part,


Monsieur XXXX

Elu titulaire au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 27/04/2018


D’autre part,


PREAMBULE



La société GPF PRODUCTION fait le constat que le volume de travail au sein des ateliers subit des variations bien identifiées au cours de l'année civile avec une baisse visible les deux dernières semaines de décembre, le mois de janvier et le mois d'août.

Ces périodes correspondent le plus souvent aux périodes de fermeture des entreprises clientes, sous-traitantes ou fournisseurs et l'activité de la société GPF PRODUCTION doit s'adapter à leur calendrier.

La mise en place du comité social et économique a permis de trouver dans les élus, des interlocuteurs et partenaires pour négocier une organisation du temps du travail et des congés qui, tout en préservant les droits des salariés en leur offrant des garanties sur le terrain de la rémunération, soit en phase avec les contraintes du calendrier de l'activité.

Le présent accord est le fruit de ces réflexions et de la négociation engagée avec les élus.







ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


ARTICLE 1-1: CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

La société GPF PRODUCTION étant, à la date du présent accord, une société à établissement unique situé ZI les Sicots 42510 BALBIGNY, le champ d'application est fixé à ce périmètre.



ARTICLE 1-2: CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL

Le présent accord est applicable au personnel salarié de la société GPF PRODUCTION sous les réserves convenues ci-après.



ARTICLE 2 MODALITES APPLICABLES A TOUT LE PERSONNEL CONCERNANT LA DE PRISE DE CONGES, LES PONTS ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 2-1 PERIODE DE FERMETURE DE L'ENTREPRISE

Les périodes de fermeture de l’entreprise sont les suivantes :

- 3 semaines en août, incluant la semaine civile avant le 15 août, celle incluant le 15 août et celle lui succédant.

- à l'occasion des fêtes de fin d'année au cours d'une période incluant le 24 décembre de l'année N et le 2 janvier de l'année N+1.

- au cours de la première semaine des vacances scolaires d'hiver pour la zone A.

Ces périodes de fermeture dont les dates exactes seront précisément notifiées chaque année au personnel par voie d’affichage, après avis du Comité social et économique, seront des périodes de congés payés imposées au personnel.

Toute modification du calendrier des périodes de fermeture nécessitée par les besoins de l’entreprise sera notifiée avec un délai de prévenance d’un mois.

Ces dispositions s'appliquent pour le personnel ayant acquis un droit complet à congés payés.

Les salariés qui n'auront pas acquis un droit à congés leur permettant de couvrir l'intégralité des périodes de fermeture, seront placés en situation de congé sans solde. S’ils en remplissent les conditions définies par le règlement UNEDIC, ils pourront bénéficier d’une aide pour congés non payés versée par POLE EMPLOI.



ARTICLE 2-2 CONSEQUENCES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Ces périodes de fermeture imposant de fractionner la durée du congé, des jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont consentis au personnel, en plus des 30 jours ouvrables de congés payés acquis dans le cadre d’un droit complet à congés.

Le nombre de jours de congés supplémentaires pour fractionnement est de 2 jours par période de référence.

Un jour sera pris au libre choix de chaque salarié, le second sera accolé à la période de congés pour fermeture de l’entreprise la première semaine des vacances scolaires d’hiver de la zone A.

Pour la période de référence en cours à la date du présent accord, soit la période du 1/06/2017 au 31/05/2018 (congés à prendre à partir du 1er/06/2018) un jour de fractionnement sera du, pris au libre choix du salarié avant le 30/04/2019, sans pouvoir être accolé à un pont ou une autre période de congés payés.


ARTICLE 2-3 RECUPERATION DES HEURES PERDUES POUR CHOMAGE D'UN A TROIS JOURS OUVRABLES ENTRE UN JOUR FERIE ET UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE (PONT)

Le personnel sera informé des heures non travaillées pour cause de pont au plus tard le 31 mars de l'année en cours.

Pour le cas spécifique du 1er janvier, les dispositions suivantes sont prévues :

1er janvier tombant un :
Jour non travaillé décompté en congé payé au titre de la fermeture de l’entreprise
Jour non travaillé sans décompte de jours de congés payés (heures à récupérer)
Lundi
Mardi 2 janvier
Mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5
Mardi
Mercredi 2 janvier
Jeudi 3 et vendredi 4
Mercredi
Jeudi 2 janvier
Vendredi 3

Les heures non travaillées dans cette hypothèse de pont seront récupérées, sous les réserves prévues ci-après à l’article 3 pour le personnel des ateliers s’agissant de la journée du vendredi 3 ou 4 ou 5 janvier, au plus tard le 31 décembre de l'année civile en cours. Les heures récupérées ne peuvent pas augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour et de 8 heures par semaine.

Les heures de récupération effectuées au delà de la durée légale du travail ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées au taux normal.





ARTICLE 2-4 JOURNEE DE SOLIDARITE

Les 7 heures à travailler au titre de la journée de solidarité seront effectuées du 1er mars au 31 mai de chaque année, le planning précis étant communiqué au personnel par voie d’affichage.


ARTICLE 3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ATELIERS


Pour tenir compte des variations d’activité au cours de l’année civile et notamment de la baisse constatée de volume de travail au cours du mois de janvier de chaque année, il est convenu l’aménagement suivant :

  • Les 4 premiers vendredis du mois de janvier ne seront pas travaillés, ramenant ainsi la durée de travail hebdomadaire de 35 à 30 heures pendant 4 semaines.

Il s’agit d’un principe général qui pourra trouver des exceptions, sur décision exclusive de la Direction, si la charge de travail au cours d’un mois de janvier commande de conserver le planning habituel avec travail le vendredi de 7 heures à 12 heures. Le personnel en sera informé avec un délai de prévenance de 8 jours.

  • La rémunération au cours du mois de janvier restera maintenue sur la base de 151,67 heures.

  • Les 20 heures ainsi non travaillées seront compensées par une augmentation de la durée du travail hebdomadaire sur un nombre défini de semaines et selon une programmation indicative communiquée au personnel par voie d’affichage avec un délai de prévenance de 8 jours.

  • Il est précisé que les heures à récupérer au titre des ponts visés à l’article 2-3 du présent accord ne pourront l’être au cours de ces semaines.

  • Au cours de ces semaines de plus haute activité, la durée hebdomadaire du travail ne pourra, sauf exceptions, excéder 41 heures.

Jusqu’à cette limite, les heures effectuées au-delà de 35 heures ne seront pas des heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à majoration.

Les heures effectuées le cas échéant, à titre exceptionnel, au-delà de cette limite de 41 heures hebdomadaires seront des heures supplémentaires, rémunérées, au cours du mois de leur réalisation, au taux majoré de 25 %.

  • Les 20 heures seront accomplies au plus tard le 31 décembre de l’année de référence. Si pour une raison quelconque, l’organisation du travail ne permettait pas la réalisation de ces 20 heures avant le 31 décembre de l’année de référence, la société ne pourra exiger leur report sur l’année de référence suivante. Elles seront en conséquence perdues pour la société.



ARTICLE 4 DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er décembre 2018.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.



ARTICLE 5 SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord tant qu’il sera applicable, les signataires se réuniront une fois par an en fin d'année civile.



ARTICLE 6 RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent en tout état de cause de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.



ARTICLE 7 REVISION

Il pourra être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de ses motifs, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire ou éventuellement, côté salarié, si la partie signataire n’est plus présente dans la société ou n’est plus élue, aux élus.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.








ARTICLE 8 NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de ROANNE.

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