Accord d'entreprise GPT D EMLOYEURS GUILLEMAT

Egalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes- Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 14/02/2022
Fin : 13/02/2026

Société GPT D EMLOYEURS GUILLEMAT

Le 16/12/2021


Egalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes

Accord d’entreprise


Entre le Groupement d’Employeurs GUILLEMAT, Mas Guillemat, Route de Nefiach, 66130 Ille sur Têt
Représenté par son Président,

Et

Les représentants du Comité Social et Economique,



PREAMBULE


La loi impose à l’accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants :
  • Embauche
  • Formation
  • Promotion professionnelle
  • Qualification
  • Classification
  • Déroulement des carrières
  • Conditions de travail
  • Rémunération effective
  • Mixité des emplois
  • Articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle

Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d’actions retenus par l’accord.

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard de la situation de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes dans les 3 domaines suivants :

  • Assurer l’égalité salariale en matière de rémunération entre les femmes et les hommes à métiers équivalents et critères professionnels objectivement comparables,
  • Favoriser l’égalité d’accès en matière de formation,
  • Promouvoir et veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels.

ARTICLE 1 – PREMIER DOMAINE D’ACTION : Egalité salariale en matière de rémunération



Article 1.1 : Objectif de progression retenu :

Réajuster la politique de rémunération pour éliminer les écarts. Les signataires de l’accord rappellent que l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe.


Article 1.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression :

Analyser et suivre la répartition par genre des augmentations, primes et avantages individuels. Sensibiliser les décisionnaires en matière d’augmentation des salaires. Vérifier l’objectivité des critères de fixation du salaire à l’embauche.


Article 1.3 : Indicateur permettant le suivi de l’objectif de progression :

Evolution du salaire moyen par statut, par métier et par sexe pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025. Durée moyenne entre 2 augmentations par sexe. Bilans des salaires à l’embauche par poste et par sexe.


ARTICLE 2 – SECOND DOMAINE D’ACTION : Egalité d’accès en matière de formation



Article 2.1 : Objectif de progression retenu :

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation et quel que soit le métier concerné. Par la formation l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants et d’encadrement. L’entreprise souhaite former ses salariés à l’égalité et à la lutte contre les discriminations.


Article 2.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression :

Rendre prioritaire l’accès à la formation des salariés y recourant le moins. Identifier des actions de formation adaptées aux métiers visés et informer les salariés concernés.


Article 2.3 : Indicateur permettant le suivi de l’objectif de progression :

Suivi du nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe, pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025.


ARTICLE 3 – TROISIEME DOMAINE D’ACTION : Promouvoir l’égalité dans les parcours professionnels



Article 3.1 : Objectif de progression retenu :

Encourager l’accès égal aux opportunités de promotion.


Article 3.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression :

Lors de la vacance de postes d’encadrement (chef d’équipes) ou de postes permettant une évolution professionnelle, faire appel à candidature auprès du personnel féminin, étude des candidatures si elles se présentent.


Article 3.3 : Indicateur permettant le suivi de l’objectif de progression :

Nombre de propositions de promotion relayées par sexe. Nombre de femmes et hommes ayant obtenu une promotion.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord est conclu pour une durée maximale de quatre ans. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente. Il prendra fin de plein droit au terme de la quatrième année.


ARTICLE 5 – REVISION



Dans l’hypothèse ou des modifications législatives et/ou règlementaires conduiraient à des aménagements du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l’incidence des nouvelles dispositions sur le texte de l’accord.

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L. 132-7 du code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 132-8 du code du travail. Dans ce cas une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande de l’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD



Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an à l’échéance de la première, de la seconde et de la troisième année d’application du présent accord ou, sous un délai maximum de deux mois, à la demande motivée de l’une des parties signataires, afin d’analyser l’évolution des indicateurs mis en place dans les domaines d’action retenus. Lors de ces réunions et en cas de nécessité, l’ajout, la modification ou la suppression d’indicateurs pourra être décidé et mis en œuvre sans renégociation en cas d’accord des parties.


ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD COLLECTIF



Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un exemplaire écrit original transmis par écrit et un exemplaire sous format électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Ille sur Têt,
Le 16 décembre 2021


Pour le Groupement d’employeurs GUILLEMAT

Le Président







Pour les représentants du Comité Social et Economique






Mise à jour : 2022-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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