Accord d'entreprise GPT DEFENSE SANITAIRE BETAIL MAYENNE
Avenant N°3 à l'Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES GDS53/FARAGO LE CARRE
Début : 24/02/2023
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société GPT DEFENSE SANITAIRE BETAIL MAYENNE
Le 24/02/2023
AVENANT N° 3 À L’ACCORD RELATIF À LA DURÉE
ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE l’UES GDS 53/FARAGO LE CARRÉ
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par convention en date du 14 décembre 2006 composée de la Société coopérative Agricole Groupement de Défense Sanitaire de la Mayenne dont le siège social est situé technopole Changé - rue Albert Einstein - BP 86113 – 53061 Laval et de la SARL Farago le carré (antérieurement dénommée Farago Mayenne Anjou) dont le siège social est situé technopole Changé - rue Albert Einstein - BP 86113 – 53061 Laval, et représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur de la Coopérative GDS de la Mayenne et Gérant de la SARL Farago le carré, et dûment mandaté, d’une part,
Et
M. XXX, délégué syndical, désigné par le Syndicat CFDT de l’agroalimentaire de la Mayenne, d'autre part,
PRÉAMBULE
Les parties ont signé le 12 février 2007 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES GDS de la Mayenne/EURL SETH (devenue SARL FARAGO MAYENNE ANJOU puis devenue Farago le carré), amendé par son avenant n°1 du 1er octobre 2015 et son avenant n°2 du 05 juin 2020.
Suite aux évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, elles ont convenu, d’un commun accord, d’apporter les modifications suivantes à l’accord ARTT initial du 12 février 2007 et à ses avenants N°1 du 1er octobre 2015 et N°2 du 05 juin 2020.
Les modifications apportées par l’avenant n°3 ont été abordées au cours de deux réunions du Comité Social Economique le 07/02/2023 (GDS de la Mayenne, Farago le carré) et lors de la réunion du CSE du 24/02/2023 au cours de laquelle les membres du CSE ont émis un avis favorable.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : aménagement et réduction du temps de travail sur la base d’un forfait jours annuel pour les cadres de direction, les cadres autonomes et certaines catégories de non cadres autonomes
L’article 5.9 « rachat des jours de repos d’ARTT » de l’accord ARTT du 12 février 2007 de son avenant N°1 du 1er octobre 2015 et de son avenant N°2 du 5 juin 2020 est annulé et remplacé par ce qui suit :
Il est en préambule rappelé que les jours de RTT sont d’abord des jours de repos et que chaque salarié doit s’organiser pour faire en sorte que ces jours soient pris préférentiellement sous forme de journées de repos.
En application de l’article L3121-45 du code du travail, les salariés cadres autonomes et non cadres autonomes pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement au cours d’une période annuelle de référence donnée) à tout ou partie de leurs jours de repos RTT et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les parties conviennent que, pour un forfait-jours à « temps complet », la valeur d’une journée de travail (=rémunération journalière) est calculée de la manière suivante :
Salaire mensuel brut (hors gratification et prime de quelque nature qu’elle soit) multiplié par 12 mois et divisé par 260 jours. Le jour de repos RTT racheté sera donc valorisé comme un jour de congé payé.
5.9.1 Rachat ponctuel par période de référence des CP & RTT (01-06 N au 31-05 N+1).
Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, au plus tard dans les 2 mois précédents le début de la période annuelle de référence auquel se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra accepter, refuser pour tout ou partie la demande de rachat du salarié, sans avoir à se justifier.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% de la rémunération journalière. Elle sera versée au plus tard dans les deux mois suivants l’expiration de la période de référence.
5.9.2 Rachat sur une période de 5 ans
Les nouveaux salariés recrutés et les salariés déjà en poste au sein de l’UES pourront choisir entre le maintien des jours RTT (en moyenne 22 jours par période) ou le rachat total des jours de RTT sur une période de 5 ans. Ce choix fera l’objet d’un document écrit.
L’indemnisation de ces jours de repos rachetés sera égale à 110% de la rémunération journalière.
Le montant de l’indemnisation de ces jours RTT (en moyenne 22 jours) sera divisé par 12 mois et intégrée chaque mois sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Le nombre de jours de repos d’ARTT pourra varier pour chaque période de référence annuelle en fonction du calendrier des jours fériés.
Le nombre de jours forfaitairement travaillés sera calculé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires – 104 samedis/dimanches – 8 jours fériés – 30 jours ouvrés de congés payés = 223 jours travaillés.
Clause de revoyure & délai de prévenance
Les salariés ayant opté pour le rachat sur une période de 5 ans des jours RTT pourront revenir sur ce choix dans le cadre de certaines modifications de leur situation personnelle pour évènements familiaux & accidents de la vie (décès conjoint, enfant malade, enfant ou personne à charge …) et après acceptation de la Direction.
Ce changement sera assorti d’un délai de prévenance de 6 mois.
Ce délai de prévenance pourra être réduit après accord exceptionnel de la Direction.
ARTICLE 2 : contreparties salariales
L’article 7 « Contreparties salariales » de l’accord ARTT du 12 février 2007 et de ses avenants N°1 du 1er octobre 2015 et N°2 du 5 juin 2020 est annulé et remplacé par ce qui suit :
Dans le cadre du présent accord, afin de compenser les efforts consentis par les salariés du GDS et les salariés sédentaires de Farago le carré (qui ne bénéficient pas d’une prise en charge des repas pris sur le terrain par l’employeur), les sociétés composant l’UES ont décidé d’accorder les contreparties suivantes :
Attribution de chèques-déjeuner dans la limite maximum de 112 jours effectivement travaillés (maximum 112 chèques-déjeuner par an), à l’exclusion de toute absence quelle qu’en soit la nature, et pour un temps complet avec proratisation du nombre de chèques-déjeuner pour les salariés à temps partiel ou en forfait-jours à temps incomplet.
Les chèques-déjeuner auront une valeur faciale en euros, telle que définie par la Direction après consultation des membres du CSE, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les chèques-déjeuner.
La part employeur s’élève à 55% de la valeur faciale du chèque-déjeuner.
La part salariée s’élève à 45% de la valeur faciale du chèque-déjeuner.
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les nouveaux embauchés bénéficieront du nouvel horaire collectif et seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés par le présent accord et ce, à coefficient hiérarchique équivalent et en tout état de cause dans le respect des salaires minimum conventionnels.
Les travailleurs temporaires se verront appliquer le nouvel horaire collectif et percevront une rémunération équivalente à celle des salariés de l’UES dans les mêmes conditions d’emploi.
ARTICLE 3 : dépôt et affichage du présent avenant
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord modifié par son avenant n°1 du 1er octobre 2015, par son avenant n° 2 du 5 juin 2020 et par son avenant n°3 du 24/02/2023 sera remis aux membres élus du Comité Social et Economique de l’UES GDS de la Mayenne / Farago le carré ainsi qu’à tous les salariés de l’UES GDS/FLC.
Un exemplaire de l’avenant n°1 du 1er octobre 2015 et de l’avenant N°2 du 05 juin 2020 ont été déposés au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval et auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent avenant n°3 du 24/02/2023 sera déposé, à la diligence de la Coopérative GDS53 :
au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
auprès de la DIRECCTE- Unité départementale de la Mayenne, en version électronique, et ce conformément aux dispositions du décret n°2006-568 du 17 mai 2006.
Le présent accord sera affiché dans les locaux des sociétés composant l’UES GDS de la Mayenne/ Farago le carré et les modifications seront applicables à compter du 01/06/2023.
Les autres dispositions de l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 12 février 2007 et de ses avenants du 1er octobre 2015 et du 5 juin 2020 non modifiées par le présent avenant n° 3 du 24/02/2023, demeurent toujours applicables.
Fait à Changé, le 24/02/2023
En 5 exemplaires originaux,
Pour l’UES GDS de la Mayenne / Farago le carré Le délégué syndical CFDT
M. XXX M. XXX
Mise à jour : 2024-01-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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