Accord d'entreprise GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE

Accord d'entreprise de la Société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE relatif à l'adaptation aux dispositions conventionnelles après mise en cause d'une Convention Collective

Application de l'accord
Début : 16/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE

Le 31/10/2024


ACCORD DENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION AUX DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES APRES MISE EN CAUSE D’UNE CONVENTION COLLECTIVE




Entre :


La société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE, société anonyme au capital de 1 300 000 euros, immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER, sous le numéro B 847 535 119, dont le siège est à CALAIS (Pas-de-Calais), 201, rue Winston Churchill, représentée par son Directeur général, Monsieur JXXX


D’une part,

Et :


Le syndicat CFDT SERVICES DE LA COTE D’OPALE, dont le siège est à CALAIS (Pas-de-Calais), Place Crèvecœur, Bourse du travail représenté parXXX en qualité de salariée non élue mandatée,


D’autre part,



Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.



Après avoir rappelé ce qui suit :


La société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE applique la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 - IDCC 1790.

Depuis le 1er janvier 2024, elle s’est vu confier l’activité Office de tourisme la Communauté d’agglomération GRAND CALAIS TERRES ET MERS, par délégation de service public. A cette même date, les contrats de travail de 10 salariés lui ont été transférés de plein droit, lors de la prise d’effet de la délégation de service public.

Auparavant, ces salariés étaient employés dans le cadre d’un EPIC qui avait en charge la gestion de l’office du tourisme de la Communauté d’agglomération GRAND CALAIS TERRES ET MERS. Cet EPIC appliquait à ses salariés la Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 – IDCC 1909.

Par application de l’article L2261–14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ce texte continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Cela s’applique au cas de du transfert de l’Office de tourisme par la délégation de service public, qui a mis en jeu l’article L1224-1 du Code du travail et donc le transfert des salariés qui y étaient employés.

Et, en vertu de l'article L 2261-14, alinéa 7, du Code du travail, lorsque l'application d'une convention est mise en cause, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles dispositions.

Par courrier du 19 mars 2024, 10 salariés de la société ont demandé l’ouverture de négociation.

Par courrier du 31 mars 2024, la société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE a écrit à l’ensemble de ses salariés pour les informer de son souhait de négocier un accord d’adaptation avec un ou plusieurs salariés qui seraient mandatés par un syndicat représentatif.

Par courrier du 21 mars 2024, annexé au présent accord le syndicat CFDT SERVICES DE LA COTE D’OPALE a mandatéXXXsalariée de la société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE pour mener cette négociation.

Par courrier du 17 avril 2024, XXXa fait part à la société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE son souhait de négocier.

Des réunions de négociations se sont tenues les 22 mai, 28 juin, 4 septembre et 2 octobre 2024.


Le présent accord a donc pour objectif de déterminer les conséquences de la mise en cause de la Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 – IDCC 1909 et de définir au sein de la société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE un statut commun harmonisé.









Il est convenu ce qui suit :




  • Champ d’application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société.



  • Fin d’application de la Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 – IDCC 1909 à compter du 31 décembre 2024 à minuit et application de la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 - IDCC 1790 à tous les salariés à compter du 1er janvier 2025 à 0 heure


Le 31 décembre 2024 à minuit, la Convention collective nationale des organismes de tourisme cessera de produire effet au bénéfice de tout salarié de la société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE.

A compter du 1er janvier 2025 à 0 heures, tous les salariés de la société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE seront soumis à la seule Convention collective applicable à la société.

Les salariés transférés bénéficient d’une garantie de rémunération, dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la Convention collective nationale des organismes de tourisme.



  • Congés supplémentaires


Chaque salarié bénéficie de deux jours de congés supplémentaires aux congés légaux et conventionnels.

Leur attribution est subordonnée à une présence pendant toute l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Ils sont à prendre l’année suivante, en dehors de la période du 1er mai au 30 octobre.



  • Congés pour évènements familiaux


En dehors des congés annuels, le salarié a droit à des congés payés de courte durée pour des événements personnels dans les conditions ci-après :

  • Mariage du salarié : 5 jours ;

  • Naissance ou adoption (au foyer du salarié) : 3 jours ;

  • Mariage d'un enfant : 2 jours ;

  • Mariage d’une sœur ou d’un frère du salarié : 1 jour ;

  • Décès du conjoint ou d'un enfant de la cellule familiale : 5 jours ;

  • Décès d’un ascendant du salarié ou du conjoint : 3 jours ;

  • Décès d'un frère, d'une sœur : 1 jour ;

  • Examens prénataux : dans les conditions prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail ;

  • Rentrée des classes : 1 demi-journée pour les salariés ayant des enfants en âge scolaire (jusqu'à la veille du 12e anniversaire de l'enfant) ;

  • Déménagement du salarié : 2 jours/an.

  • Enfants malades : Tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de 16 ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge, a droit à un congé rémunéré de 3 jours par an. Ce congé est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants, ou plus, âgés de moins de 16 ans.

Au-delà de ce congé rémunéré, les parents ont droit à des congés sans solde, sans que la somme de ceux-ci puisse être supérieure à 3 mois par an.

En cas de maladie, d'accident ou de handicap d'un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté a le droit de travailler à temps partiel pendant une durée de 6 mois, renouvelable 1 fois.
A l'issue de cette période, l'intéressé retrouve son emploi ou un emploi similaire ayant une rémunération équivalente.


Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :

  • Présélection militaire : dans la limite de 3 jours ;


Ces jours s'entendent en jours ouvrables.

On entend par conjoint toute personne s'inscrivant dans toute forme de vie commune reconnue et déclarée à l'employeur.

Si ces événements ont lieu durant une absence du salarié dans l'entreprise (congés payés, maladie, formation, ...) ils ne donneront pas lieu à récupération.

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris concomitamment aux événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec les avantages de même nature institués par d'autres textes.



  • Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.



  • Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord s'applique à compter de sa date de signature et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.



  • Portée de l’accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.



  • Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.

Chaque signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune de parties signataires et indiquer outre les dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Les négociations devront être ouvertes au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
  • Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt.



  • Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.



  • Publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CALAIS.


Fait à CALAIS, le 31 octobre 2024,

La Société GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE,

Représentée par

Monsieur XXX

Directeur général

Le syndicat CFDT SERVICES DE LA COTE D’OPALE,

Représenté parXXX en qualité de salariée non élue mandatée












































ANNEXES :


Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas