ACCORD RELATIF A LA CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Accord d’entreprise du 19 décembre 2024
ENTRE
La SAS Grand Casino de Lyon « le Pharaon », société par actions simplifiée, dont le numéro SIRET est le 413 926 429 00015, et dont le siege social est situé, 70, Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon Cedex 06
Ci-après désignée, « la Société »
ET
L’organisation syndicale FO, prise en la personne de XXXXXX, Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CGT, prise en la personne de XXXXXX, Déléguée Syndicale,
Ci-après désignées « les délégations salariales » Désignées ensemble « les Parties » ou « les Partenaires Sociaux »
Préambule
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et afin de répondre aux exigences opérationnelles de notre entreprise, la direction a décidé de mettre en place des tenues de travail avec port obligatoire pour l'ensemble des employés. Cette initiative vise à garantir un niveau optimal de professionnalisme dans l’exercice des missions quotidiennes. Cependant, nous reconnaissons que l’obligation de porter une tenue de travail spécifique implique des contraintes supplémentaires pour nos collaborateurs, notamment en termes de temps consacré à l’habillage et au déshabillage en début et fin de chaque journée de travail. Conscients de ces implications, il est apparu nécessaire de réfléchir et d’instaurer une contrepartie juste et équitable. Ce préambule a pour objectif de poser les bases d’un accord visant à établir cette contrepartie, en tenant compte des contraintes opérationnelles de l’entreprise et du respect des droits des salariés. La direction et les représentants du personnel se sont engagés dans un dialogue constructif pour définir les modalités de cette compensation, qui se veut à la fois adaptée aux réalités de notre activité et respectueuse du temps personnel des employés.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1. Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail et de l’article 33.2 de la convention collective nationale des Casinos.
Article L.3121-3 du Code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Article 33-2 de la convention collective nationale des Casinos : « S'agissant du temps d'habillage ou de déshabillage, notamment en raison de la spécificité du métier exercé, ce temps, s'il n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, doit donner lieu à des contreparties en temps ou en rémunération selon des modalités arrêtées dans l'entreprise. »
Le présent accord instaure pour les salariés concernés, une contrepartie aux opérations d’habillage et de déshabillage, sous forme de repos.
Définition du temps d’habillage et de déshabillage
Conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail, « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » L’article 33.2 de la convention collective nationale des Casinos, précise « s’agissant du temps d’habillage ou de déshabillage, notamment en raison de la spécificité du métier exercé, ce temps, s’il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, doit donner lieu à des contreparties en temps ou en rémunération selon des modalités arrêtées dans l’entreprise ».
Selon l’article L.3121-7 du Code du travail, « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. » Il est ainsi convenu entre les parties que le temps d’habillage et de déshabillage pour le personnel tenu de porter un uniforme, soit pour des raisons d’hygiène, soit pour des raisons commerciales telles que définis par le règlement intérieur de l’entreprise, ne constitue pas du temps de travail effectif. Ce temps n’entre pas dans le décompte du temps de travail, ni dans le calcul des heures supplémentaires. Les salariés concernés devront pointer une fois habillés et avant de se rendre aussitôt sur leur poste de travail. Il en est de même lors de leur départ de l’entreprise, ils devront pointer tout de suite après avoir quitté leur poste de travail et avant de se déshabiller. Les parties se sont accordées sur une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage sous forme de repos.
Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés employés au sein du
GRAND CASINO DE LYON, en contrat à durée indéterminée, déterminée ou temporaire, à temps plein ou à temps partiel, sans conditions d’ancienneté.
Les salariés concernés sont ceux remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Personnel astreint au port d’une tenue de travail obligatoire, soit pour des raisons d’hygiène, soit pour des raisons commerciales
Et ayant une obligation de s’habiller et se déshabiller sur son lieu de travail
Des vestiaires sont mis à la disposition du personnel concerné afin de réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage.
Article 3. Contrepartie au temps d’habillage et déshabillage
Contrepartie sous forme de repos
Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail mais donne lieu à une contrepartie sous forme de repos.
Le temps consacré quotidiennement à l’habillage et au déshabillage des salariés concernés tels que définis à l’article 2 – B du présent accord, donne lieu à une contrepartie en repos équivalente à une journée par semestre, soit 2 jours par année civile
Modalités d’attribution de la contrepartie
Le crédit de 2 jours de repos par année civile sera attribué de la manière suivante :
1 journée sera attribuée au terme du 1er semestre échu de l’année civile, soit le 1er juillet de chaque année
1 journée sera attribuée au terme du 2e semestre échu de l’année civile, soit le 1er janvier de chaque année suivante
Cas particulier des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel ou à temps partiel thérapeutique travaillant moins de 3 jours par semaine, se verront attribuer 1 journée par année civile, le 1er janvier de chaque année échue.
Impact des absences sur l’attribution des jours de repos :
L’attribution de ces journées de repos étant une contrepartie au temps consacré à l’habillage et le déshabillage effectif sur le lieu de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu à l’attribution de jours de repos, selon les modalités suivantes :
Acquisition de 1 journée complète par semestre dès lors que le salarié n’a pas été absent plus de 90 jours calendaires sur le semestre
Aucune acquisition si le salarié a été absent plus de 90 jours calendaires sur le semestre
Les absences pour congés payés, récupération de toute nature et formations organisées par l’entreprise n’impactent pas l’attribution.
Arrivée ou départ en cours de semestre :
En cas d’arrivée ou départ en cours de semestre, il sera attribué :
Une journée dès lors de que le salarié a été présent au moins 90 calendaires sur le semestre
Aucune acquisition si le salarié a été présent moins de 90 jours calendaires sur le semestre
Année de mise en place
Pour l’année 2024, il sera attribué le 1er janvier 2025, 1 journée de repos dès lors de que le salarié a été présent au moins 90 calendaires sur la période du 01/09/2024 au 31/12/2024.
Modalités de prise des repos
Les jours de repos devront être pris par journée entière, de manière isolée ou de manière consécutive dans la limite de 2 jours.
Les salariés devront faire leur demande d’absence, auprès de leur Responsable de service, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Les jours seront accordés en fonction des nécessités de service, étant précisés que la priorité sera accordée aux demandes de congés payés, récupération de jours fériés et des jours supplémentaires acquis au titre du travail de nuit.
Les jours de repos devront obligatoirement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N+1 suivant l’attribution.
Les repos non pris au 31 décembre ne pourront faire l’objet d’aucun report, ni paiement compensatoire.
Article 4. Durée, modification, dénonciation
Le présent accord prendra effet au jour de sa signature pour une durée indéterminée.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé. La ou les partie(s) souhaitant une telle révision devra(ont) faire part de cette démarche aux autres parties signataires par LR/AR ou par lettre remise en mains propres, en indiquant les dispositions de l’accord dont la révision est envisagée et ses propositions de modification.Dans les 15 jours de cette notification, une réunion devra être organisée à l’initiative de l’employeur pour démarrer les discussions sur une telle révision. Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera alors régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, étant entendu que le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
Article 5 – Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024 en 4 exemplaires originaux