Accord d'entreprise GRAND DELTA HABITAT

Accord collectif d'entreprise NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

25 accords de la société GRAND DELTA HABITAT

Le 05/11/2025


Accord collectif d’entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2026


Entre :

GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, 84000 Avignon, représentée par son Directeur Général.

AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, sous le numéro 542 620 059, dont le siège social est sis à 2 Rue de Verdun, Résidence Colorama Bâtiment A Entrée 2, 30000 Nîmes, représentée par son Président Directeur Général.


D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,

Le syndicat CFE CGC, représenté par sa déléguée,

Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,


D’autre part,


Préambule

Une négociation a été ouverte conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Le 19 septembre 2025, les parties à la négociation sont convenues du calendrier prévisionnel des réunions. Les dates des 30 septembre 2025 à 11h30, 08 octobre 2025 à 14h00, et 3 novembre 2025 à 16h00 ont été retenues.
Les parties étant parvenues à un accord lors de la dernière réunion du 3 novembre 2025.

Le présent accord sera applicable pour l’année 2026 une fois les formalités de dépôt réalisées dans les conditions prévues par le code du travail.






Article 1er – Champ d’application de la NAO

Le niveau de la négociation est celui de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT et de sa filiale AXéDIA.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt, telles que prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026 inclus. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3- Résultats des négociations

3.1Négociations sur les salaires


Il sera accordé une

augmentation générale de 1,3% de l’ensemble des salaires bruts de base.


Une enveloppe d’un montant de

0,9% des salaires bruts de base 2025 sera destinée aux augmentations individuelles (les éventuelles promotions internes et les impacts classification ne sont pas inclus dans ce montant). Ces augmentations individuelles seront arbitrées en Comité Salaires.

Il ne sera pas prévu de plancher ni de plafond pour les augmentations individuelles qui seraient accordées à un collaborateur au travers de l’enveloppe dédiée.

3.2Régime de surcomplémentaire retraite (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)


Depuis le 1er janvier 2020, l’entreprise a mis en place un régime de « surcomplémentaire retraite », le dispositif retenu étant celui du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.

Ce Plan d’Epargne Retraite (PER) est alimenté par les versements mensuels de l’employeur, qui s’élèveront désormais à

3,4 % (+0,4%) du salaire brut du salarié (contre 3% en 2025, 2,7% en 2024, 2,5% en 2023, 2,0% en 2022 et 1,5% en 2021).


L’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 modifié par avenant n°1 du 20 décembre 2024 sera modifié en conséquence.

3.3Titres restaurant


Les parties s’accordent pour que la valeur faciale du titre restaurant soit portée pour 2026 à

10,50 € répartie comme suit :

  • part salariale : 4,20€ (+0,25€),
  • part employeur : 6,30€ (+0,38€),

3.4CET


Les parties s’accordent pour permettre l’utilisation du CET pour convenance personnelle y compris en cas de solde de RTT créditeur.
Le 1er alinéa de l’article 2.10.2 Utilisation du CET de l’accord collectif sera donc modifié comme suit :

« Le CET peut être utilisé à la convenance du salarié, pour indemniser en tout ou partie :
[…]
  • Un congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée inférieure à un mois sous réserve que le salarié ne dispose pas de crédits de congés acquis (au titre de l’année de référence précédente) ou de RTT à la date de la demande,
[…] »
Les parties s’accordent également qu’en ce qui concerne l’indemnisation du CET à hauteur de 25 jours maximum, la mention « par année civile » soit précisée dans l’Accord Collectif d’Entreprise. L’article 2.10.3 de l’accord collectif groupe de substitution du 14 mars 2024 modifié par avenant n°1 du 20 décembre 2024 sera modifié en conséquence.

3.5Prime transport (ancienne prime carburant)

La prime de transport prévue à l’article 4.6 de l’accord collectif de substitution du 14 mars 2024, dans sa dernière version en vigueur, est actuellement fixée à 200 € par année civile.

Les parties conviennent qu’elle sera revalorisée jusqu’au plafond d’exonération des cotisations sociales si celui-ci venait à être relevé en 2026. A défaut, elle sera maintenue à hauteur de 200€ par année civile.

L’accord collectif de substitution du 14 mars 2024, tel que modifié par avenant n° 1 du 20 décembre 2024, sera ajusté en conséquence afin de permettre cette éventuelle augmentation en fonction de l’évolution de la réglementation.

3.6Participation aux abonnements de transport collectif


À ce jour, la participation de l’employeur, telle que prévue par l’accord collectif de substitution du 14 mars 2024 dans sa dernière version en vigueur, est fixée à 75 % du coût des abonnements aux transports publics de personnes ou aux services publics de location de vélos.

Il est prévu qu’en 2026, le plafond d’exonération des cotisations sociales applicable à cette prise en charge soit ramené à 50 % du coût de l’abonnement. En conséquence, la participation de l’employeur devrait être réduite à 50 % à cette échéance.

Cependant, les parties conviennent que cette participation sera maintenue à 75 % si le plafond d’exonération des cotisations sociales reste fixé à ce niveau en 2026. A défaut, elle devra être portée à 50%.

L’accord collectif de substitution du 14 mars 2024, tel que modifié par avenant n°1 du 20 décembre 2024, sera ajusté en conséquence afin de permettre cette évolution en fonction des changements réglementaires.

3.7Congés pour évènements familiaux

Les parties s’accordent pour que les salariés puissent bénéficier des 8 jours d’absence accordés par enfant en cas de maladie grave entrainant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale de l’enfant jusqu’aux 18 ans de l’enfant (contre 16 ans actuellement).

L’accord collectif de substitution du 14 mars 2024, tel que modifié par avenant n°1 du 20 décembre 2024, sera ajusté en conséquence.

3.8Intégration des éléments négociés dans l’accord du 17 mars 2024

Les parties conviennent que l’ensemble des éléments accordés aux présentes, modifiant l’accord collectif du 17/03/2024 modifié par avenant n°1 du 20 décembre 2024 feront l’objet d’un avenant.

Les parties conviennent que cet avenant sera signé avant le 31 décembre 2025.

Article 4 – Interprétation et droit de saisine des organisations syndicales

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction Générale. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

Si une organisation syndicale représentative dans l’entreprise au regard des dernières élections professionnelles saisit la partie patronale d’une demande sur l’un des thèmes prévus à l’accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Article 5 – Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-4 et suivants auprès de la DREETS compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale.

Fait à Avignon, le 5 novembre 2025
En 6 exemplaires originaux

GRAND DELTA HABITAT :AXéDIA :

Directeur GénéralPrésident Directeur Général



Les délégués syndicaux :

Déléguée syndicale CFDT



Déléguée syndicale CFE CGC


Délégué syndical FO


Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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