Accord d'entreprise GRAND DELTA HABITAT

Accord collectif d'entreprise - Négociations annuelles obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

19 accords de la société GRAND DELTA HABITAT

Le 09/01/2019


Accord collectif d’entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2019


Entre :

GRAND DELTA HABITAT, Société Coopérative d’HLM, Société Coopérative d’intérêt collectif constituée sous la forme d’une Société Anonyme, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est sis 3 rue Martin Luther King, CS 30531, 84054 Avignon cedex 1, et représentée par son Directeur Général,

AXéDIA, Société Coopérative d’intérêt collectif, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 542 620 059 00064, dont le siège social est sis Résidence Colorama 2 rue de Verdun 30000 NIMES, et représentée par son Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT, représenté par sa déléguée,
Le syndicat CFE CGC, représenté par son délégué,
Le syndicat Force Ouvrière représenté par son délégué,

D’autre part,


Préambule

Une négociation a été ouverte conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Le 19 novembre 2018, les parties à la négociation sont convenues du calendrier prévisionnel des réunions. Les dates des 27 novembre, 7 et 12 décembre 2018 ont été retenues. Aucun accord n’ayant été conclu le 12 décembre, une nouvelle date a été fixée afin de donner une nouvelle chance aux partenaires sociaux de trouver un accord.
Une nouvelle réunion s’est tenue le 9 janvier 2019 à l’issue de laquelle le présent accord a été signé dans sa version intégrant les points d’accord. Les autres points sur lesquels aucun accord n’est intervenu n’ont pas été intégrés à cet accord et aucune décision unilatérale de l’employeur ne saurait être qualifiée sur ce point.
Le présent accord sera applicable pour l’année 2019 une fois les formalités de dépôt réalisées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 1er – Champ d’application de la NAO

Le niveau de la négociation est celui de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM GRAND DELTA HABITAT et de sa filiale AXéDIA.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt, telles que prévues aux articles R.2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2019 inclus. Le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3- Résultats des négociations

Négociations sur les salaires

  • Il sera accordé une

    augmentation générale de 1.3% de l’ensemble des salaires bruts de base.

  • Une enveloppe d’un montant maximum de 0.8% de la masse salariale 2018 sera destinée aux

    augmentations individuelles (les éventuelles promotions internes et les impacts classification ne sont pas inclus dans ce montant). Ces augmentations individuelles seront arbitrées en Comité salaires.


Prime vélo

La prime vélo telle que prévue par l’article 4.8 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est maintenue à l’identique.

En cas d’évolution légale ou réglementaire du plafond de la prime vélo nette de cotisations sociales, les partenaires sociaux pourront se réunir en vue de négocier une éventuelle évolution de cette prime.

Prime carburant


La prime carburant telle que prévue par l’article 4.6 de l’accord de substitution du 5 mars 2018 est maintenue à l’identique.
En cas d’évolution légale ou réglementaire du plafond de la prime carburant nette de cotisations sociales, les partenaires sociaux pourront se réunir en vue de négocier une éventuelle évolution de cette prime.

Indemnité transports en commun


La prise en charge des abonnements aux transports en commun telle que prévue par l’accord de substitution du 5 mars 2018 reste maintenue à l’identique.

Frais de santé (mutuelle)

La cotisation mutuelle pour le régime de base a été réduite de 93.72 euros en 2018 à 84.35 euros en 2019. Compte tenu de la répartition de prise en charge applicable sur 2018, la cotisation salariés aurait dû être de 8 euros pour le régime de base.

Toutefois, les partenaires sociaux ont convenu de retenir la répartition suivante à compter du 1er janvier 2019 :
  • 84.35 euros à la charge de l’employeur (100%)
  • 0 euros à la charge du salarié (0%), soit une baisse de 8 euros de sa cotisation au régime de base.
Les options du régime frais de santé auxquelles les salariés peuvent souscrire restent entièrement à la charge des salariés. Pour information :
  • le montant de la cotisation à l’option 1 sera égal à 19.07 euros en 2019 (à la charge du salarié), au lieu de 21.19 euros en 2018.
  • le montant de la cotisation à l’option 2 sera égal à 32.32 euros en 2019 (à la charge du salarié), contre 35.91 euros en 2018.

Télétravail


Compte tenu de la spécificité de mise en place du télétravail, les partenaires sociaux conviennent qu’une réflexion plus poussée doit être menée. Dans la perspective de développement de l’activité dans le département du Var, le télétravail sera étudié pour le poste de Chargé de Clientèle pour Draguignan.
A cet effet, une négociation sera engagée en 2019 afin de définir les modalités d’exécution du travail en télétravail.

Frais de repas dans le cadre d’un déplacement


Les frais de déplacement professionnels sont remboursés sur la base de justificatifs, transmis avec une note de frais, dans la limite des plafonds mentionnés ci-dessous :
  • Montant maximal repas province : 19 euros au lieu de 18 euros
  • Montant maximal repas Paris et Ile de France : 25 euros (maintien du plafond)
  • Montant maximal de la nuitée : 130 euros (maintien du plafond)
Le remboursement d’un repas de midi entraînera l’application des règles de nos accords en vigueur relatives à l’attribution de titres restaurant.

Maintien de salaire pendant le congé maternité / paternité


Les salariés dont le salaire dépasse les plafonds d’indemnité de la sécurité sociale en cas de prise d’un congé maternité ou paternité auront une perte de rémunération.

Le présent accord garantit un complément de salaire aux salariés concernés, leur permettant de ne pas avoir de baisse de rémunération pendant la durée dudit congé.

Monétisation des droits acquis dans le Compte Epargne Temps


Les partenaires sociaux conviennent que les droits acquis et placés dans le Compte Epargne Temps pourront être monétisés conformément à l’article 2.12.3 de l’accord de substitution du 5 mars 2018, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés (conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail).
Cette mesure sera applicable dès que les conditions techniques seront réunies, soit au plus tard le 1er juin 2019.





Titres restaurant


  • La valeur faciale des titres restaurant mis en place dans l’entreprise est maintenue à l’identique ainsi que la prise en charge par l’employeur. Pour mémoire, la valeur faciale des titres restaurant est de 9 euros (neuf euros), l’employeur prenant en charge 60% de la valeur (soit 5.40 euros par titre).

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Les sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient des dispositions de l’accord de substitution traitant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé avec les organisations syndicales représentatives le 5 mars 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et n’entendent pas modifier cette année les dispositions arrêtées sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’une enquête sur les rémunérations est en cours de réalisation fin 2018 avec un cabinet extérieur. Les résultats de cette enquête porteront notamment sur les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Si, à cette occasion, des écarts injustifiés étaient constatés, l’enquête pourra être un outil utile en vue de leur réduction.

Qualité de vie au travail


Les sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient des dispositions de l’accord de substitution traitant de la qualité de vie au travail, signé avec les organisations syndicales représentatives le 5 mars 2018.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et n’entendent pas renégocier cette année les dispositions sur la qualité de vie au travail dans l’entreprise.

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences


La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) s’inscrit dans les objectifs stratégiques de l’entreprise. La démarche visant à assurer la pleine adaptation des emplois et des compétences des salariés de l’entreprise à ses besoins stratégiques doit faire l’objet d’une négociation spécifique.

La nécessité de tenir compte des outils et des acteurs de la GPEC dans une démarche de négociation cohérente pousse les parties à prendre rendez-vous en 2019 aux fins d’engager une négociation spécifique sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

Article 4- Révision

Le présent accord est révisable à tout moment conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L2261-7 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut seront maintenues.
Seules les parties signataires de l’accord ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise y ayant adhéré peuvent solliciter sa révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 – Interprétation et droit de saisine des organisations syndicales


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord collectif.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue ne fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction Générale. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure.

Si une organisation syndicale représentative dans l’entreprise au regard des dernières élections professionnelles saisit la partie patronale d’une demande sur l’un des thèmes prévus à l’accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

Article 6 – Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles D2231-6 et D2231-7 auprès de la DIRECCTE compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé par la partie la plus diligente au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale.


Fait à Avignon, le 9 janvier 2019
En 8 exemplaires originaux

GRAND DELTA HABITAT :AXéDIA :


Directeur GénéralDirecteur



Les délégués syndicaux :


Déléguée syndicale CFDT




Délégué syndical CFE CGC

Délégué syndical FO


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