Accord d'entreprise GRAND-PERRET

Accord collectif sur la mise en place d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2018

15 accords de la société GRAND-PERRET

Le 24/04/2018






ACCORD COLLECTIF
SUR LA MISE EN PLACE

DES ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE GRAND-PERRET

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société Grand-Perret, Société par Actions Simplifiée au capital de 130 640 €uros dont le siège social est situé 28, Route de Lyon - 39200 Saint-Claude,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de General Manager de la société Grand-Perret, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART,


ET :


  • L'organisation Syndicale Cgt, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise,
  • L'organisation Syndicale Fo, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise,
  • L’organisation Syndicale Cfdt Chimie-Energie, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical de l'entreprise
  • L’organisation Syndicale Cftc, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale de l'entreprise

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

En sa qualité d'entreprise industrielle, et de manière à se doter des moyens d'augmenter les quantités produites et de satisfaire les impératifs de délais imposés par les clients, la société Grand-Perret doit mettre en place, en fonction de ses besoins, une organisation lui permettant une meilleure utilisation de ses équipements de production et notamment, un fonctionnement de l'entreprise à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes, dont l'un a pour fonction de suppléer l'autre, pendant le ou les jours de repos accordés en fin de semaine.
C'est ainsi que dans le cadre de l'aménagement du temps de travail, la société Grand-Perret a conclu en date du 29 juillet 2009 avec les organisations syndicales représentatives existantes au sein de l'entreprise à cette époque, un accord d'entreprise à durée indéterminée ayant pour objet de mettre en place une organisation du travail en équipes de suppléance, et concomitamment à celles-ci, des périodes d'astreinte.
Cet accord du 29 juillet 2009, sans constituer engagement pour la société Grand-Perret de maintenir de manière permanente et durable le mode d'organisation en équipe de suppléance, et concomitamment dans ce cadre, l'organisation de périodes d'astreinte, constitue le cadre juridique dans lequel ces modes d'organisation du travail s'inscrivent lorsqu'ils doivent être mis en œuvre au sein de la société Grand-Perret pour tenir compte de ses impératifs de production.
Cet accord conclu le 29 juillet 2009 est toujours en cours au sein de la société Grand-Perret et n'est en aucun cas remis en cause, ni dans son principe, ni dans ses dispositions, quand bien même des modifications seraient apportées par voie d’avenant.
Toutefois, au-delà de la mise en place et l'organisation d'astreintes attachées au fonctionnement de l'entreprise par équipes de suppléance, il est également apparu la nécessité de mettre en place des astreintes, à l'occasion de certaines périodes de travail pendant lesquelles la production de l'entreprise se poursuit avec toutefois des moyens en personnel réduits, tel que notamment, en cas de travail des jours fériés, en cas de travail le samedi etc…c'est-à-dire pendant des périodes où le niveau d'activité et les demandes des clients imposent une poursuite de l'activité productive dans des conditions permettant toutefois de fonctionner avec un effectif réduit.
C'est dans ces conditions que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de la période 1er janvier 2018 – 31 décembre 2018 menée au sein de la société Grand-Perret avec les organisations syndicales représentatives, l'organisation de périodes d'astreinte au sein de l'entreprise, en dehors des situations d'ores et déjà prévues a été discutée.
Dans le cadre de leurs négociations et au-delà des autres points sur lesquels un accord est également intervenu et qui font l'objet d'accords distincts, les parties sont parvenues à un accord sur l'organisation des astreintes au sein de la société Grand-Perret.
Le présent accord d'entreprise ayant pour objet de matérialiser l'accord des parties sur l'organisation des astreintes au sein de la société Grand-Perret et les modalités afférentes. Toutefois le recours aux astreintes en dehors du recours aux équipes de suppléance étant un dispositif nouveau au sein de l’entreprise, les parties signataires ont convenu d’un commun accord de reconduire l’accord à durée déterminée conclu au titre de la période du 01/07/2014 au 30/06/2015, du 01/07/2015 au 30/06/2016, du 01/07/2016 au 31/12/2016, et du 01/01/2017 au 31/12/2017 pour une nouvelle période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 2222-1 et suivants du Livre II du Code du Travail, relatif à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.
Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires relatives aux astreintes, et plus précisément dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-5 et suivants du Code du Travail.

Article 2 – Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la société Grand-Perret et dans les situations expressément visées au présent accord, et pendant sa durée d’application, l’organisation d'astreintes selon les modalités ci-après convenues.
Aussi, par le présent accord, les parties soussignées conviennent expressément, selon les conditions et modalités prévues au présent accord, et pour la durée de celui-ci, de la mise en place et l’organisation des astreintes au sein de la société Grand-Perret.
Le présent accord se substitue à compter de sa date d'effet, et pendant sa durée, à tout accord antérieur, usages, pratiques, engagements unilatéraux traitant des points évoqués au présent accord et qui lui seraient contraires.
Par ailleurs, considérant les situations de mise en place et d'organisation des astreintes visées par le présent accord, celui-ci ne se substitue nullement à l'accord conclu le 29 juillet 2009 relatif à la mise en place et l'organisation des astreintes attachées au recours aux équipes de suppléance, lesdites dispositions de cet accord relatives aux périodes d'astreinte, continuant à produire effet et à s'appliquer au fonctionnement des équipes de suppléance au sein de la société Grand-Perret.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord ne vaut pas engagement de la société Grand-Perret de maintenir, pendant sa durée d’application, de manière permanente et durable les astreintes au sein de la société, le présent accord constituant le cadre juridique du recours aux astreintes dans lequel celles-ci s'inscrivent, dès lors qu'elles sont mises en œuvre au sein de la société Grand-Perret pour satisfaire les impératifs auxquels elle est confrontée.

Article 3 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Grand-Perret, quels que soient l'unité dans laquelle il travaille, son ancienneté, son statut, la nature de son contrat de travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également le cas échéant aux travailleurs mis à disposition au sein de la société Grand-Perret (travail intérimaire – groupement d'employeurs…)

Article 4 – Date d'effet – Durée

De volonté commune et expresse entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt, et sous réserve du droit d'opposition prévu par le dispositif légal, le présent accord prend effet le 1er janvier 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus.
A la survenance de son terme, soit le 31 décembre 2018, le présent accord cessera de plein droit de produire effet, et ce, sans formalités.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord ne se transformera pas, à son terme, en accord collectif à durée indéterminée.

Article 5 – Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
L'adhésion devra faire l'objet du dépôt prévu aux dispositions légales.
Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Article 6 – Révision

Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de demander la révision du présent accord.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes.
La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la durée d'application du présent accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de révision sera présentée aux parties signataires ou adhérentes, les parties devront ouvrir une négociation en vue de parvenir à la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
A défaut d'avenant, la demande de révision sera sans effet et les clauses anciennes seront maintenues.
La demande de révision, si elle aboutit donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
L'avenant portant révision pourra valablement être signé par une seule organisation syndicale représentative à la condition que celle-ci soit signataire de l'accord ou y ait adhéré ultérieurement, sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise tels que résultant des dispositions de la Loi du 20 août 2008.
Sous réserve du droit d'opposition prévu par le dispositif légal, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
L'avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

Article 7 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait qu'une clause du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, si la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, les parties signataires ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler le différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.
A la suite d'une première réunion et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.
La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion) et en conséquence l'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


II – LES ASTREINTES

Article 8 – Définition de l’astreinte et les cas de recours aux astreintes


8.1 – Définition

La période d'astreinte s'entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'effectuer un travail au service de l'entreprise.

Par conséquent, l’astreinte ne vise pas les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l’entreprise ou dans tout autre lieu choisi par la société Grand-Perret.

Il est expressément rappelé que la durée de l'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En revanche, la durée même de l'intervention est pour sa part, considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

Le temps de trajet accompli à l'occasion des périodes d’astreinte aux fins d'intervention ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent la période d’intervention, qui seule constitue du temps de travail effectif débute au moment où le salarié arrive dans les locaux de la société afin de réaliser l’intervention dans les locaux de la société.

Elle se termine lorsque le salarié quitte les locaux de la société après avoir accompli l’intervention dans les locaux de la société.


8.2 – Les cas de recours aux astreintes

Les périodes d'astreinte peuvent être mises en place et organisées au sein de la société Grand-Perret, pour tenir compte des nécessités d'organisation de la production afin d'assurer le service aux clients dans les situations suivantes :
  • En cas de travail le samedi,
  • En cas de travail les jours fériés légaux, que ceux-ci soient ou non habituellement chômés dans l'entreprise,
  • Et plus généralement pour toutes situations pour lesquelles l'activité de production de l'entreprise fonctionne avec un effectif restreint.

Article 9 – Les services concernés par l'organisation des astreintes

Compte tenu de l'activité de la société Grand-Perret et de l'objectif poursuivi de service aux clients, les services susceptibles d'être concernés par l'organisation des astreintes, sont tous les services de la société dotés d'équipements industriels et plus particulièrement, et sans aucune exhaustivité :
  • les ateliers de production
  • la maintenance
  • la mécanique
  • la logistique
  • le service qualité
  • le management
Il est en effet expressément convenu que le présent accord à durée déterminée permet à la société Grand-Perret d’instaurer, comme d'interrompre à tout moment, en fonction des nécessités du moment, l'organisation des périodes d'astreinte, pour l'un et/ou les autres services ci-dessus mentionnés, ceci pendant la durée d'application du présent accord, et dans le respect des obligations légales.

Article 10 – Le personnel concerné par la mise en place des astreintes

Compte tenu de l'activité de la société Grand-Perret et de l'objectif poursuivi d'assurer le service aux clients et considérant les situations et services visés par l'organisation des astreintes, le personnel concerné par les astreintes est le personnel dont les fonctions le conduise à intervenir sur le process de production et notamment et sans aucune exhaustivité, le personnel exerçant les fonctions de :
  • technicien automatisme

  • monteur régleur

  • technicien de maintenance

  • mécanicien

  • technicien essais

Dans le cadre de la constitution des astreintes, la composition de celles-ci sera variable en fonction des besoins et des nécessités opérationnelles, la société Grand-Perret pouvant indifféremment augmenter ou réduire le nombre de salariés affectés aux astreintes.

Chaque astreinte sera donc composée du personnel nécessaire au bon fonctionnement des interventions.

Considérant les cas de recours aux astreintes, et considérant que celles-ci sont liées à la poursuite de l'activité de production en effectif réduit, il y a lieu de distinguer, lorsque celles-ci sont mises en place, la répartition du personnel en deux groupes :

  • d’une part le personnel affecté à la production
  • d’autre part le personnel affecté aux astreintes

Aussi, aucun salarié affecté à la production ne pourra figurer dans la composition des astreintes, sauf s’il venait à changer de groupe.

A l’inverse, aucun salarié affecté aux astreintes, ne pourra être sollicité pour travailler en production, sauf s’il venait à changer de groupe.



Article 11– Moyens mis a disposition du personnel concerné par les astreintes

Préalablement au début de chaque astreinte, il sera remis à chaque salarié concerné un téléphone portable pour lui permettre d'être rapidement alerté. Ce téléphone est réservé à un usage exclusivement professionnel et par conséquent avec interdiction d’une utilisation à des fins personnelles, sauf cas d’urgence.

Au titre des déplacements justifiés par les interventions dans le cadre des astreintes, les salariés utilisent leur véhicule personnel et seront indemnisés par une indemnité kilométrique correspondant à la distance prise en compte selon la référence Mappy, sur la base du trajet le plus rapide et le taux de l’indemnité kilométrique est celui en vigueur au sein de la société Grand-Perret.


Article 12 - Mode d’organisation des astreintes


12.1 : Les périodes d’astreintes

Les périodes d’astreinte seront déterminées en respect des obligations réglementaires sur les durées maximales quotidiennes (maximum 10 heures) et hebdomadaires (limite absolue de 48 heures sur une semaine et de 44 heures sur 12 semaines consécutives) ainsi que sur le repos quotidien (minimum 9 heures consécutives) conformément aux dispositions des articles D. 3131-1 et D. 3131-3 du Code du Travail et le repos hebdomadaire (de minimum 33 heures consécutives).

12.2 : La durée des astreintes

Les périodes d’astreinte seront :
  • En cas d’astreinte du samedi : d’une durée quotidienne de 12 heures continues
  • Dans les autres cas de recours aux astreintes : d’une durée de 24 heures continues, réparties sur 2 jours ou d’une durée de 24 heures discontinues réparties en 2 périodes de 12 heures
Les horaires des périodes d'astreinte relèvent du pouvoir de direction de l'entreprise.
A titre d'information exclusivement, les horaires des périodes d’astreinte pourraient être les suivants :
  • En cas d’astreinte du samedi : de 8 heures à 20 heures sauf pour les travailleurs de nuit pour lesquels les horaires des périodes d’astreinte seraient de 10 heures à 22 heures
  • Dans les autres cas de recours aux astreintes : de 5 heures le jour J à 5 heures le jour J+1 ou de 5 heures à 17 heures le jour J et de 17 heures à 5 heures les jours J et J+1.
  • ou toutes autres périodes déterminées par la société Grand-Perret conformément aux principes ci-avant énoncés

12.3 : Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné, le vendredi à 13 heures pour le lundi de la semaine en 10, sauf circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’une astreinte exceptionnelle sera mise en place, les salariés concernés seront avertis le plus tôt possible et en tout état de cause au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
Néanmoins, ce délai de prévenance ne fera pas obstacle à la mise en place de périodes d’astreinte si ce recours était rendu nécessaire par des impératifs commerciaux intervenant en dehors de celui-ci. Dans le cas où la mise en place d'astreinte s'imposerait sans que le délai de prévenance de trois jours ouvrés ne puisse être respecté, il sera fait exclusivement appel aux volontaires.

12.4 : Délai d’intervention

Sauf cas de force majeure justifiée, l'intervention devra intervenir dans la demi-heure suivant l’appel enregistré, avec une tolérance maximale jusqu’à ¾ d’heures en fonction du lieu habituel de résidence et de maximum 1 heure lorsque l’intervention est réalisée durant les heures de nuit.
Enfin, lorsque l'astreinte donnera lieu à intervention, sa mise en œuvre devra prévoir un délai de repos d’une part entre la fin du travail et le début de l’intervention et d’autre part entre la fin de l’intervention et la reprise du travail, laquelle pourra au besoin être reportée pour tenir compte des durées du repos quotidien et du repos hebdomadaire, telles que ci-avant rappelées.
Le report de la reprise du travail conduira à ce que le salarié ayant accompli une intervention pendant sa période d’astreinte ne puisse effectuer le nombre d'heures prévues selon son horaire de travail habituel. Dans cette hypothèse, le salarié ne subira pas de perte de rémunération. Les heures non effectuées en raison du report de reprise du travail rendu nécessaire aux fins de respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, seront indemnisées comme si elles étaient travaillées sans toutefois et pour autant être considérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.

Article 13 – Indemnisation des périodes d’astreinte et rémunération des périodes d’intervention



La période d'astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif, elle fera l'objet d'une compensation financière de l’astreinte. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la compensation s’élève à un montant tel que fixé dans le tableau ci-dessous et ce pour une période d’astreinte de 12 heures.


Un récapitulatif du nombre de périodes d'astreintes et de la compensation financière correspondante, sera remis à chaque salarié concerné à la fin de chaque mois.
En cas d'intervention, la durée d'intervention sera rémunérée comme un temps de travail effectif, le cas échéant avec la majoration afférente aux heures supplémentaires si du fait de la ou des interventions, le volume de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail.
Le temps de trajet effectué par le salarié au titre de l'intervention pour se rendre à l'entreprise et regagner son domicile, n'étant pas considéré comme du temps de travail effectif, il donnera toutefois lieu à contrepartie et sera à ce titre indemnisé à concurrence du temps de trajet auquel sera appliqué son taux horaire.
La durée des temps de trajet sera retenue dans la limite des données issues du site internet MAPPY majoré forfaitairement de 10 minutes (aller-retour). Il en sera de même pour les données concernant les indemnités kilométriques.
Les heures d’intervention seront rémunérées mensuellement, soit le mois au cours duquel elles auront été effectuées, soit le mois suivant, pour tenir compte du calendrier des éléments variables du traitement de la paie.
Le temps de trajet sera quant à lui indemnisé selon les mêmes modalités.
A titre de contrepartie également de ce temps de trajet, les frais de transport éventuellement nécessités par l'astreinte seront remboursés sur la base du tarif en vigueur au sein de l'entreprise sur présentation de la note de frais afférente.
La rémunération des temps d'intervention inclura s'il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l'intervention (tel que travail exceptionnel de nuit, travail exceptionnel d'un jour férié…) conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie.
Pour information et explication, la convention collective de la Plasturgie prévoit :
  • que les heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés légaux, donnent lieu à une majoration de 100 % uniquement sur le temps de travail effectif, majoration qui se substitue aux majorations pour heures supplémentaires.
Par conséquent, si du fait d'une ou plusieurs interventions pendant un jour férié non habituellement travaillé, le volume de travail effectif hebdomadairement est supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail effectif, seule la majoration de 100 % s'appliquera pour les heures effectuées au titre de la ou des interventions de ce jour férié et pour celles qui constituent des heures supplémentaires.
  • Que lorsque l'horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures, donnent lieu à majoration de 100 %, uniquement sur le temps de travail effectif, majoration qui se substitue par ailleurs aux majorations pour heures supplémentaires.

Par conséquent, et uniquement dans le cas d'un collaborateur dont l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, si du fait d'une ou plusieurs interventions pendant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures le volume de travail effectif hebdomadaire est supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail effectif, seule la majoration de 100 % s'applique pour les heures effectuées au titre de la ou des interventions pendant la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, et uniquement pour celles qui constituent des heures supplémentaires.
A défaut de satisfaire à la condition du travail exceptionnel de nuit ou du jour férié, les majorations de 100 % prévues par la Convention Collective ne trouvent pas application, de sorte que, la rémunération des temps d'intervention n'inclura aucune majoration, sauf si ces heures ou une partie d'entre elles constituent des heures supplémentaires, pour lesquelles il sera fait application des dispositions afférentes aux heures supplémentaires (majoration sous forme financière ou transformation en repos compensateur de remplacement).

III – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Article 14 - Mesures de publicité et d'information

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 15 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société Grand-Perret, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région de Franche-Comté et l'Unité Territoriale du Jura, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé à la diligence de la société Grand-Perret auprès du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, soit au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.

Article 16 – Information du personnel

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés.
Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à l'information et à la consultation du Comité d'Entreprise de la société Grand-Perret.

IV – NOTIFICATION ET OPPOSITION DE L'ACCORD

Article 17 - Notification de l'accord


La direction de la société Grand-Perret procédera à la notification prévue par l'article L. 2231-5 du Code du Travail à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

Article 18 – Droit d'opposition


La notification fera courir le délai de huit jours permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du Comité d'Entreprise de s'opposer à l'accord.

L'opposition est exprimée par écrit et motivée en précisant les points de désaccord, et est notifiée aux signataires.
* * *

Fait à Saint-Claude (Jura)
En sept exemplaires originaux

Dont un pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Région Franche-Comté Unité Territoriale du Jura, un pour le Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier et un remis à chacune des parties

Le

P/l'Organisation Syndicale Cgt,P/la société GRAND-PERRET
Le Délégué Syndical,Le General Manager,
XXXXXXXXXXXXXXXXX (1)XXXXXXXXXXXXXXXXX (1)




P/L'Organisation Syndicale Fo, P/Le Syndicat Cfdt Chimie-EnergieP/Le Syndicat Cftc
Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical,La Déléguée Syndicale
XXXXXXXXXXXXXXXXXa (1) XXXXXXXXXXXXXXXXX (1) XXXXXXXXXXXXXXXXX (1)



(*) : Après avoir paraphé de leurs initiales, les douze premières pages du présent accord, chaque partie apposera sur la treizième et dernière page sa signature précédée des mentions manuscrites : « Lu et Approuvé - Bon pour Accord ».

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir