Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

Avenant n°11 au protocole d'accord portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions de la Convention Collective Nationale Unifiée "Ports et Manutention"

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

Le 17/11/2022







avenant n° 11 AU PROTOCOLE D’ACCORD

PORTANT ADAPTATION AU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIEE « PORTS & MANUTENTION »



oooooOooooo



















ENTRE


Le Grand Port Maritime de Dunkerque, Etablissement Public de l'Etat, représenté par , Président du Directoire, agissant au nom et pour le compte de cet Etablissement,


d'une part,

ET


le Syndicat

C.G.T. des Agents d’Exploitation, de Maintenance, Employés & Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,


le Syndicat

U.G.I.C.T.-C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens & Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,


le Syndicat

C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,


le Syndicat

C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque, représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,


le

Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC), représenté par , agissant au nom du personnel et mandaté par lui,



d'autre part,





Il est convenu ce qui suit :
  • Préambule :

En application  de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été menée avec les Organisations Syndicales Représentatives portant sur les sujets NAO au titre de l’année 2023.

Cette négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 s’est déroulée lors des réunions fixées le 10 novembre 2022 et 14 novembre 2022.

Le GPMD  et les Organisations Syndicales Representatives attestent que la négociation a été engagée sérieusement et loyalement sur la base de la convocation de la Direction, et selon un calendrier défini conjointement.

L’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention » prévoit qu’un accord annuel, pris au niveau local, acte l’indexation, en fonction de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale, des paliers intermédiaires de la grille de classification des agents du GPMD.

L’article 11 du protocole d’accord relatif à la transformation des primes versées au GPMD en valeur exprimée en Euros, en date du 20 septembre 2013, dispose que tous les articles de cet accord sont impactés par les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) nationales.

L’article 1 de l’avenant n°1 du 30 juin 2017 au protocole d’accord relatif au dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante, prévoit que les montants des indemnités de cessation de fonction (incluant l’indemnité de fin de carrière) prévus par cet avenant seront indexés sur les NAO nationales.

L’article 3 du protocole d’accord du 1er juin 2021 relatif au cumul entre le dispositif légal de CAATA et les cessations anticipées d’activité dans le cadre des régimes conventionnels de « préretraite » pénibilité, prévoit que les montants des indemnités de cessation de fonction prévus par cet avenant seront indexés sur les NAO nationales.

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) nationale, réalisée pour l’année 2023, a abouti à une revalorisation des minimas salariaux, négociés au niveau national, à hauteur de 6,25% à compter du 1er novembre 2022.

Après échanges d’informations nécessaires à la négociation, débats entre les parties au présent avenant, et réponses motivées apportées par la Direction, il a été convenu les dispositions suivantes :

Champ d’application :


Le présent avenant n°11 au protocole d’accord portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions de la Convention Collective Nationale Unifieé « Ports & Manutention » s’applique à l’ensemble des agents du Grand Port Maritime de Dunkerque visés par la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports & Manutention ».





  • Article 1 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des salaires.

Conformément à l’article 2 du protocole d’accord du 14 novembre 2012 portant adaptation au Grand Port Maritime de Dunkerque des dispositions des articles 3 et 5 de la convention collective nationale unifiée « Ports & Manutention », l’ensemble des éléments de rémunération est revalorisé en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2023, à savoir de 6,25%.

La revalorisation s’appliquera de façon rétroactive à partir du 1er novembre 2022 .


La nouvelle grille de classification ainsi indexée sera rééditée, et mise à la disposition des salariés sur le logiciel dédié (bluekango).
  • Article 2 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) des primes.

En application de l’article 11 du protocole d’accord relatif à la transformation des primes versées au GPMD en valeur exprimée en Euros, en date du 20 septembre 2013, toutes les primes versées au GPMD, et qui sont mentionnées dans cet accord sont revalorisées en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2023, à savoir de 6,25%.

La revalorisation s’appliquera de façon rétroactive à partir du 1er novembre 2022 .

Un nouveau tableau récapitulatif sera réédité conformément aux dispositions de l’article 11 du protocole d’accord précité du 20 septembre 2013. Il sera mis à la disposition des salariés sur le logiciel dédié (bluekango).

  • Article 3 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) de l’indemnité de cessation de fonction perçue dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

En application de l’article 1 de l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif au dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante, en date du 1er juin 2017, les montants de l’indemnité de cessation de fonction (incluant l’indemnité de fin de carrière) prévus par cet avenant, sont revalorisés en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2023, à savoir de 6,25%.

La revalorisation s’appliquera de façon rétroactive à partir du 1er novembre 2022 .


Un nouveau tableau récapitulatif de l’indemnité de cessation de fonction, perçue dans le cadre d’une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, sera mentionné sur le tableau récapitulatif des primes visé à l’article 2 du présent avenant.



  • Article 4 : Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) de l’indemnité de cessation de fonction perçue dans le cadre d’un cumul entre une cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et les cessations anticipées d’activité dans le cadre des régimes conventionnels de « préretraite » pénibilité.

En application de l’article 3 du protocole d’accord relatif au cumul entre le dispositif légal de CAATA et les cessations anticipées d’activité dans le cadre des régimes conventionnels de « préretraite » pénibilité, en date du 1er juin 2021, les montants de l’indemnité de cessation de fonction (incluant l’indemnité de fin de carrière) prévus par cet accord, sont revalorisés en fonction de la négociation annuelle obligatoire nationale pour l’année 2023, à savoir de 6,25% .

La revalorisation s’appliquera de façon rétroactive à partir du 1er novembre 2022 .

Un nouveau tableau récapitulatif de l’indemnité de cessation de fonction, perçue dans le cadre d’un cumul entre le dispositif légal de CAATA et les cessations anticipées d’activité dans le cadre des régimes conventionnels de « préretraite » pénibilité, sera mentionné sur le tableau récapitulatif des primes visé à l’article 2 du présent avenant.



  • Article 5 : Principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les parties signataires du présent avenant réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'accès à l'emploi, de rémunération, de formation professionnelle et d'évolution de carrière et plus généralement au respect des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.

Sur la base notamment du bilan annuel égalité hommes / femmes, les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent avenant s’appliquent indistinctement entre les Femmes et les Hommes du GPMD.

Il est rappelé que l’accord relatif à l’égalité professionnelle Hommes / Femmes, en date du 23 octobre 2020, porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, formation et déroulement  des carrières, qualité de vie et des conditions de travail. Cet accord, applicable pour la période visée, complète les dispositions du présent avenant.

Par ailleurs,  la Commission Egalité Professionnelle mise en place au sein du Comité Social et Economique a vocation à suivre la mise en œuvre de ce principe au sein de l'entreprise.



  • Article 6 : Temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

En application de l’article L 2242-15 du Code du Travail , les parties conviennent que la négociation sur les thématiques de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée sont traitées par d’autres accords d’entreprise applicables pour la période visée.



Article 7 : Durée, date d’effet, suivi, dénonciation et révision de l’avenant.

Le présent avenant prend effet pour une durée indéterminée à partir du jour qui suit son dépôt.

Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 dudit avenant s’appliqueront rétroactivement au 1er novembre 2022.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’une des parties qui l’a signé ou qui y a adhéré, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties dans le respect des formalités de dépôt prévues par le Code du Travail.

Chaque signataire ou adhérent sera habilité à signer les avenants portant révision du présent avenant.

Les conditions d’application du présent avenant sont suivies par les Organisations Syndicales et la Direction signataires de l’avenant.







Article 8 : Dépôt et Publicité.

Le présent avenant sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent et de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Il sera mis à disposition des salariés sur le logiciel dédié (bluekango) à la communication avec le personnel.



Fait à DUNKERQUE, en 8 exemplaires, le 17 novembre 2022



Le Président du Directoire,






Pour le Syndicat C.G.T. des Agents d'Exploitation, de Maintenance, Employés et Inscrits Maritimes du Grand Port Maritime de Dunkerque,






Pour le Syndicat U.G.I.C.T. /C.G.T. des Agents de Maîtrise, Techniciens et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,






Pour le Syndicat C.F.D.T. des Ouvriers et Employés du Grand Port Maritime de Dunkerque,





Pour le Syndicat C.F.D.T. des Agents de Maîtrise et Cadres du Grand Port Maritime de Dunkerque,
Pour le Syndicat des Cadres et Assimilés de Dunkerque Port (CFE-CGC),







Mise à jour : 2023-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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