Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
Protocole d'accord portant sur l'attribution d'une 2ème prime de partage de la valeur au titre de l'année 2024 au sein du Grand Port Maritime de la Martinique
Application de l'accord Début : 18/11/2024 Fin : 31/12/2024
D’UNE 2EME PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2024 AU SEIN DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE
ENTRE
D’une part,
Le Grand Port Maritime de la Martinique (GPMLM), Etablissement Public national à caractère industriel et commercial, représenté par son représentant légal en exercice, en qualité de Président du Directoire, domicilié à Quai de l’Hydrobase - 97200 Fort de France,
Et d’autre part,
La Confédération Générale du Travail de la Martinique (CGTM), représentée par, Délégué Syndical,
La Coordination Nationale des Travailleurs Portuaires et Assimilés – CNTPA CFDT, représentée par, Délégué Syndical,
Le Syndicat National PSCN – CFE-CGC, représenté par, Délégué Syndical.
PREAMBULE
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés du Grand Port Maritime de la Martinique, les parties signataires ont convenu de verser une deuxième Prime de Partage de la Valeur au titre de l’année 2024 dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. La Direction et les Organisations Syndicales se sont ainsi réunies le 18 novembre 2024 en vue de la négociation du principe et des modalités de versement de la deuxième Prime de Partage de la Valeur au titre de l’année 2024 (PPV2/2024). Le présent accord définit ainsi ci-après les modalités d’attribution et de versement de la Prime de Partage de la Valeur PPV2 pour l’année 2024 (PPV2/2024).
A titre liminaire, il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par le GPMLM ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I – Salariés bénéficiaires de la Prime de Partage de la Valeur PPV 2 /2024
La Prime
de Partage de la Valeur – PPV 2 /2024 est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4, y compris aux fonctionnaires détachés dont le détachement est en cours cette date.
Le Président du Directoire et les stagiaires sont exclus du champ des bénéficiaires.
ARTICLE II – Montant de la Prime de Partage de la Valeur PPV2 /2024
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article III ci-après, le montant de la prime est fixé de manière progressive, selon les niveaux de rémunération suivants :
1.160,75 € bruts pour les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
628,65 € bruts pour les salariés ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC
Article III - Modalités d’attribution de la Prime de Partage de la Valeur PPV2 / 2024
Les montants de la prime, tel que définis à l’article 2 ci-dessus, sont fixés pour les salariés liés par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime et qui ont été présents en continu dans l’Etablissement au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés comme du temps de présence effective donnant lieu au versement du montant de la prime tel que défini ci-dessus les congés suivants :
Congé de maternité,
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Congé d’adoption,
Congé parental d’éducation,
Congé pour enfant malade,
Congé de présence parentale,
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade,
Congés payés, Congés pour évènements familiaux, Jours RTT
Congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ,
Absences pour formation effectuée dans le cadre du plan de formation ou du Compte Personnel de formation
Les heures de délégation nécessaires à l’exercice des mandats des représentants du personnel
La totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle (R5122-11)
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle, de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de trajet
Pour les salariés absents au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, à l’exception des cas énumérés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion, en fonction de la durée de présence effective dans l’Etablissement.
Article IV : Affectation de la Prime de Partage de la Valeur PPV 2 / 2024
Les salariés bénéficiaires de la PPV 2/ 2024 dans les conditions posées par l’article 1 du présent et disposant d’une ancienneté minimum de trois (3) mois pourront opter pour :
Un règlement partiel ou total de la prime directement par le GPMLM :
Les sommes ainsi reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires.
Une affectation partielle ou totale sur le dispositif de Plan d’Epargne Entreprise en vigueur au sein du GPMLM :
Dans ce cas, les sommes ainsi affectées seront exonérées d’impôt sur le revenu et bloquées pendant 5 ans.
Chaque bénéficiaire disposant d’une ancienneté de plus de trois (3) mois est informé, par un avis d’option envoyé par courriel sur son adresse professionnelle, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la PPV2 /2024 et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. La demande d’affectation de la PPV2 /2024 par le bénéficiaire doit être formulée dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 15 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai précité de 15 jours, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, la PPV2 /2024 lui sera réglée directement par le GPMLM.
Le salarié bénéficiaire de la PPV2 /2024 dans les conditions prévues par l’article 1 du présent accord, et disposant d’une ancienneté inférieure à 3 mois percevra directement le règlement de la prime par le GPMLM.
Article V – Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés selon la voie habituelle.
Par ailleurs, les sommes versées au titre de la PPV 2 /2024 feront l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne notamment :
Le montant de la prime attribuée au bénéficiaire
S'il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation du PEE
Le délai de la demande d'affectation
La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données, sauf opposition expresse du salarié bénéficiaire notifiée par mail à drh@martinique.port.fr.
Article VI – Versement de la Prime de Partage de la Valeur PPV2 / 2024
La Prime de Partage de la Valeur PPV2 / 2024 sera versée le 31 décembre 2024 au plus tard et mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant.
Article VII - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au plus tard le 31 décembre 2024.
Il ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés au titre des années ultérieures.
Article VIII- Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative signataire.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France. Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait à Fort-de-France, en quatre (5) exemplaires originaux, le 18 novembre 2024