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Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

Avenant au protocole du 22.12.2000 et ses avenants relatif au pole prestations de conduite de l'activité prestations de services collectifs

Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

Le 23/02/2018




  • AVENANT AU PROTOCOLE DU 22.12.2000 ET SES AVENANTS

  • RELATIF AU POLE PRESTATIONS DE CONDUITE DE L’ACTIVITE PRESTATIONS DE SERVICES COLLECTIFS

Entre :

La Directrice Générale du Grand Port Maritime de Marseille, Etablissement Public de l’Etat – 23 place de la Joliette 13002 MARSEILLE


Et :

Le Syndicat CGT/UGICT-CGT/USR des Personnels du GPMM et des Détachés,

Le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales,

Le Syndicat Professionnel des Ingénieurs et Cadres Portuaires et Affiliés de Marseille-Fos.

PREAMBULE

Afin de répondre aux objectifs suivants :

  • Supprimer la disparité de la rémunération des différentes prestations du pôle prestations de conduite de l’activité prestations de services collectifs du Département achats et moyens généraux.
  • Donner aux ouvriers professionnels chauffeurs une meilleure visibilité de leur rémunération mensuelle
  • Simplifier et assouplir l’affectation des tâches et l’élaboration du planning des ouvriers professionnels chauffeurs par l’encadrement
  • Réduire et simplifier les éléments de pointage permettant de fiabiliser les saisies réalisées par l’encadrement et les gestionnaires chargés des pointages.

Les parties signataires du présent avenant se sont accordées sur la création d’une « Prime Globale Prestations » spécifique aux ouvriers professionnels chauffeurs du pôle prestations de conduite.


Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET MONTANT


Le montant de la prime globale prestations « PGP » est attribué aux seuls ouvriers professionnels chauffeurs du pôle prestations de conduite de l’activité prestations de services collectifs.

Le montant de la prime s’élève à 240€ bruts mensuel par agent.

Elle est calculée au prorata temporis, en fonction de la date d’entrée ou de départ, pour les personnels intégrant ou quittant l’établissement en cours d’année pour quelque cause que ce soit.

Il est précisé que cette prime ne sera versée ni aux agents se trouvant en situation de congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation à temps complet, congé parental, congé sans solde ou maladie, ni aux agents refusant d’exécuter les prestations entrant dans le périmètre du pôle prestations de conduite.


ARTICLE 2 : PERIMETRE


La prime « PGP » inclut toutes les prestations actuelles et à venir au sein du pôle prestations de conduite. La prime « PGP » ne sera pas impactée, ni modifiée par d’éventuelles évolutions des effectifs et des missions du pôle prestations de conduite.

Elle regroupe et remplace les primes suivantes :
  • PGR : prime grue auto
  • PLO : prime de livraison fournitures Ouest
  • PLR : prime de livraison de repas Ouest
  • PLE : prime exceptionnelle samedi chauffeur
  • PZR : prime de livraison repas Est
  • PZE : prime de livraison fourniture Marseille


ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION DE l’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er décembre 2017.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.






ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de représentants de chacune des organisations syndicales représentatives signataires de l'accord et de représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.


ARTICLE 5 : RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 : REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction du GPMM ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction du GPMM.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main adressée à toutes les parties concernées.


ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé à l’Inspection du Travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à Marseille le


En sept exemplaires originaux
La Directrice Générale,

Pour le Syndicat C.G.T/U.G.I.C.T. C.G.T./USR des Personnels du GPMM et des Détachés,



Pour le Syndicat FO et UCI-FO du GPMM et de ses filiales,





Pour le Syndicat Professionnel des Ingénieurs
Et Cadres Portuaires et Affiliés de Marseille-Fos,
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