Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Accord d'entreprise - Télétravail

Application de l'accord
Début : 11/04/2022
Fin : 10/04/2023

50 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

Le 08/04/2022


Accord d'entreprise

Mise en place du Télétravail


Entre,

Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté, Président du Directoire ;

d'une part,

et,

Le Syndicat CGT représenté par,
Le Syndicat CFE-CGC représenté par,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Le télétravail a été mis en place au GPMNSN de façon périodique depuis l'année 2020 afin de faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Le présent accord a pour objet de pérenniser la possibilité pour les salariés d'exercer leurs fonctions en télétravail, et d'en fixer les modalités.

Le télétravail ne peut être mis en place que sur la base du double volontariat. Ainsi, le salarié et son chef de service ou son directeur doivent donner leur accord.

Article 1 : Eligibilité au télétravail


Le télétravail est ouvert aux salariés en CDI ou en CDD occupant un poste de travail dont les missions ne nécessitent pas la présence dans les locaux de l'entreprise. Il est tenu compte pour déterminer l'éligibilité au télétravail de l'accès, depuis l'ordinateur professionnel fourni par l'Etablissement, aux applications informatiques, à la dématérialisation des documents nécessaires à l'accomplissement des tâches et de toute autre condition nécessaire à la bonne exécution du travail à distance.

Article 2 : Planification des journées de télétravail


Lorsque le salarié souhaite bénéficier d'une journée de télétravail, il en informe son chef de service ou son directeur en respectant un délai de prévenance raisonnable afin de ne pas entrainer une désorganisation du service. La demande du salarié et l'accord de son responsable sont formalisés par écrit.
Le télétravail s'effectue sur des journées complètes et peut être mis en place dans la limite d'une journée par semaine. La journée de télétravail est positionnée le jour de la semaine souhaité, du lundi au vendredi.
Le télétravail peut être occasionnel ou organisé de manière régulière selon les nécessités de service.
La demande de télétravail peut être refusée par la hiérarchie afin de faciliter l'organisation du travail au sein du service notamment en cas d'absence pour congés ou autres motifs dans la semaine.

Article 3 : Conditions de travail et temps de travail


Le télétravail s'effectue, sauf accord du responsable, au domicile principal du salarié et sous réserve que le salarié dispose des conditions techniques minimales pour exercer son activité à distance.
Le salarié est obligatoirement joignable sur les plages fixes de l'horaire collectif de travail. La journée de télétravail est décomptée sur la base de la durée contractuelle journalière normale de travail. Toute dérogation doit être validée par le responsable du service et la Direction des Ressources Humaines.

En cas de dysfonctionnement de son matériel informatique qui ne peut être résolu rapidement, le salarié devra retourner à son bureau ou convenir avec son responsable hiérarchique d'une modalité de régularisation de son absence (congé, RTT, récupération).

Le salarié a la responsabilité d’informer son assurance de la réalisation de télétravail à son domicile afin de s’assurer que son assurance habitation couvre bien sa présence dans cette activité et le matériel mis à sa disposition.
Le salarié remet une attestation de son assurance à son employeur avant le début du télétravail.

Article 4 : Indemnité forfaitaire


Le salarié percevant habituellement du fait de la localisation de son poste un ticket-restaurant conserve le bénéficie de cet avantage.
Le salarié en télétravail exerçant habituellement ses fonctions aux Salorges perçoit une allocation forfaitaire de 2.50 euros par jour de télétravail dans la limite de 2.50 euros par semaine.

Article 5 : Dérogation aux modalités d'exercice du travail en télétravail


Les modalités d'exercice du télétravail fixées par le présent accord peuvent être aménagées ponctuellement lorsqu'un salarié se trouve temporairement dans une situation particulière (préconisation médecine du travail, isolement du salarié ou d'un enfant à charge lié à la situation sanitaire…). L'organisation du travail durant cette période est alors fixée d'un commun accord par le salarié et son responsable.

Toute évolution de l'accord nécessitée par des circonstances exceptionnelles fera l'objet d'une négociation entre les signataires du présent accord.

Article 6 : Entrée en vigueur - Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et entre en vigueur le 11 avril 2022.


Article 7 : Modalités de dépôt


Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Nantes,
Le

Le Président du Directoire,



Pour le Syndicat CGT,




Pour le Syndicat CFE-CGC,

Mise à jour : 2022-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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