Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur les salaires 2026
Personnel Terrestre
Entre,
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par (…), Président du Directoire ; d'une part,
et,
Le Syndicat CGT représenté par (…), Délégué Syndical Le Syndicat CFE-CGC représenté par (…), Déléguée Syndicale d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation s'est déroulée dans le cadre de l'article L2242-1 du Code du travail. Les présentes dispositions relèvent de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2026.
Les négociations annuelles de branche ont abouti à un accord revalorisant les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) d'un taux de 1,3 % à compter du 1er janvier 2026. La Direction et les organisations syndicales du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire se sont réunies en février 2026 et à l'issue des réunions de négociation sont parvenus à un accord sur les modalités d'application au niveau local de la négociation intervenue au niveau de la branche tenant compte de la situation économique du GPMNSN.
Article 1 : Revalorisation des salaires
Pour le personnel terrestre, il est convenu d'appliquer un taux de 1,3 % à compter du 1er janvier 2026 aux éléments suivants : -Aux salaires de la base minimum hiérarchique (SBMH) ; -Aux grilles de salaires locales ; -Aux salaires de mase mensuels réels (SBMR) ; -Aux différents éléments de salaire et de prime, à l'exception du supplément familial et de la prime vacances.
Article 2 : Autres dispositions relevant des négociations conduites dans le cadre de la NAO
Il a été convenu dans le cadre de la NAO 2026 de dispositions relatives à :
La médaille du travail
La prime vacances
Le versement d'une prime de pouvoir d'achat
La prime CPM
Le budget du CSE
La modification de l'accord du 15 mars 2013.
Ces dispositions font l'objet d'un accord particulier.
Article 3 : Egalité salariale Hommes / Femmes
Les parties réaffirment leur engagement à veiller au respect du principe d'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même poste ou un poste de nature équivalente.
Un travail est engagé avec la Commission égalité professionnelle du CSE pour analyser les écarts au sein d'une même catégorie entre hommes et femmes en tenant compte de l'âge des salariés et de leur ancienneté dans la classification. Les résultats de cette analyse seront présentés en réunion CSE. Si des écarts non justifiés étaient constatés, des mesures seront négociées avec les organisations syndicales en vue de corriger ces écarts.
Article 4 : Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Modalités de dépôt.
Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.