AVENANT N° 3 au protocole d’accord relatif aux modalités d’application locales de la ccnu
Entre :
Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M., Président du Directoire,
Et :
Le Syndicat Général C.G.T. des personnels du Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M.,
Le Syndicat C.F.D.T. représenté par M.,
Le Syndicat S.E.G.P.M.R. représenté par M.,
Le Syndicat F.O. représenté par M.,
d’autre part,
Vu :
Le protocole d’accord relatif aux modalités locales d’application locales de la CCNU en date du 6 juillet 2012
Il est exposé et convenu ce qui suit : Le protocole d’accord du 6 juillet 2012 relatif aux modalités locales d’application de la CCNU du 3 mai 2011 prévoit en son article 5-2-1, une majoration du salaire de base au titre de la promotion « métier ». Afin de clarifier l’application de cet article, les parties ont convenu de conclure le présent avenant.
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1.MODALITés d’application de la majoration PAGEREF _Toc52447429 \h 3
TITRE 2.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc52447430 \h 3
MODALITés d’application de la majoration Le salarié bénéficiant d’une promotion métier voit son salaire de base majoré dans les conditions de l’article 5-2-1 du protocole d’accord relatif aux modalités d’application locales de la CCNU (Pourcentage de majoration du salaire de base ou SBMH du nouvel échelon). Le présent avenant a pour but de clarifier les conditions de majoration du salaire de base lors des promotions métier. Les taux de majoration suivants sont appliqués :
1 échelon (ex : C3 à D1) 3,5 % de majoration
2 échelons (ex : D1 à AM1) 7 % de majoration
3 échelons ou plus (ex : C2 à D2 ou D1 à AM3) 10 % de majoration
Les salariés qui, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord du 6 juillet 2012 relatif aux modalités locales d’application de la CCNU, ont obtenu un changement de classification entraînant le passage d’au moins deux échelons, bénéficieront au 31 décembre 2020, d’une application rétroactive maximale de trois ans des taux de majoration ci-dessus. Ex 1 : Monsieur X est passé de D2 à AM2 avec effet au 1er janvier 2019. Son salaire de base a été majoré de 3,5%. Il peut prétendre à l’application rétroactive du taux de 7% à compter de sa promotion le 1er janvier 2019. Ex 2 : Madame Y est passée de C3 à AM1 avec effet au 1er janvier 2014. Son salaire de base a été majoré de 3,5%. Elle peut prétendre à l’application du taux de 10% à compter du 1er janvier 2014, avec régularisation rétroactive à compter du 1er janvier 2018 (3 ans de rétroactivité maximum). L’application des taux ci-dessus sera calculée déduction faite de l’augmentation déjà appliquée au salaire de base.
DISPOSITIONS FINALES Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans son champ à compter du 6 Juillet 2012. Le point de départ de la rétroactivité est fixé au 31 décembre 2020, et amène donc une régularisation maximale au 1er Janvier 2018.
Notification, publicité et dépôt :
Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail.
Révision de l’accord :
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8.