Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE ROUEN

Prime de rentrée

Application de l'accord
Début : 07/04/2021
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE ROUEN

Le 07/04/2021


GRAND PORT MARITIME DE ROUEN



PRIME DE RENTREE

ENTRE :

  • Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M., Directeur Général,

d’une part,

ET :

  • Le Syndicat C.G.T., représenté par M., délégué syndical,
  • Le Syndicat C.F.D.T., représenté par M., délégué syndical,
  • Le Syndicat S.E.G.P.M.R., représenté par M., délégué syndical,
  • Le Syndicat F.O, représenté par M., délégué syndical,

d’autre part,

VU :

  • L’article 5 du protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire du 28 juillet 2020
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er – Définition


Le présent accord crée, pour les années à venir à compter de 2021, une prime annuelle d’un montant de 300 € brut, applicable à l’ensemble des salariés du Grand Port Maritime de Rouen, dans les conditions définies dans le présent protocole. Cette prime ne fait l’objet d’aucune indexation automatique. Elle pourra être améliorée lors des NAO nationale et / ou locales.

Article 2 – Prime annuelle

La prime annuelle est versée aux salariés de l’entreprise conformément aux principes déterminés ci-dessous :

2-1 – Bénéficiaires :

La Prime de Rentrée s’applique à tous les salariés du GPMR explicitement cités ci-après :

  • Salariés du GPMR relevant de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports et manutention » ;
  • Officiers de Port, Officiers de port adjoint ;
  • Marins Officiers et d’exécution ;
  • Agent comptable ;
  • Contrat d’apprentissage et de professionnalisation ;
Cette prime ne s’applique pas :
  • Directeur Général du Grand Port Maritime de Rouen ;
  • Stagiaires







Bénéficient de la Prime de Rentrée tous les salariés en activité (y compris les salariés indemnisés en arrêts maladies ou arrêts de travail),

dès lors qu’ils figurent à l’effectif, à l’exclusion de ceux absents pendant toute la période de référence pour congés sans solde.

2-2 – Modalités de calcul :

Le montant de la prime de rentrée est de 300€ brut pour un salarié bénéficiaire au sens de l’article 2-1, sous contrat sur la totalité de la période de référence, sur la base d’un contrat de travail à temps plein.
Le droit à la Prime de Rentrée est acquis au 31 Août de l’année N. La période de référence pour la prime versée l’année N est fixée du 1er septembre de l’année N-1 au 31 Août de l’année N.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou à temps réduit, la prime de rentrée est calculée prorata temporis de leur temps de travail au cours de la période de référence.

Article 3 – Règlement de la prime

La prime est réglée en une fois, chaque année, sur le bulletin de salaire du mois d’Août de chaque catégorie de personnel concernée. Il ne peut pas y avoir de versement anticipé de la prime.
Pour les embauchés en cours de période de référence (CDI, CDD, contrats d’apprentissage et de professionnalisation), le calcul de la prime s’effectue par 12ème prorata temporis du temps d’activité du salarié au cours de la période de référence visée à l’article 2-2. Cette disposition s’applique à l’ensemble des contrats de travail dont la durée de travail, dans le mois, est égale ou supérieure à la valeur de deux semaines consécutives ou non.
Le montant de la prime de rentrée est calculé au prorata temporis pour les salariés en cessation d’activité, à savoir :
  • Départ à la retraite ou pré-retraite ;
  • Démission
  • Licenciement
  • Invalidité
  • Décès
Le calcul ne peut mener à l’acquisition de plus de 1/12ème par mois.
En fonction de la période d’emploi au cours de laquelle un contrat à durée déterminée a été conclu, la totalité ou le reliquat de la Prime de Rentrée est payé en fin de contrat, déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués sur le salaire du mois d’Août acquis au titre des périodes de référence.
Cette même règle est appliquée pour les CDI quittant le port.

Article 4 – Dispositions finales

4-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature, pour une première application sur l’exercice 2021.

4-2 – Notification, publicité et dépôt :

Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L.2231-5 et suivants du code du travail.

4-3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.


Fait à Rouen, le


Le Directeur GénéralPour le Syndicat C.G.T.,
Du Grand Port Maritime de Rouen,




Pour le Syndicat C.F.D.T.,Pour le Syndicat S.E.G.P.M.R.,




Pour le Syndicat F.O.,

Mise à jour : 2021-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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