Accord d'entreprise GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Versement d'une prime exceptionnelle
Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 31/03/2019
Début : 04/02/2019
Fin : 31/03/2019
34 accords de la société GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Le 04/02/2019
Protocole
Protocole
Protocole d’accord
Directeur du Port
VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
Entre :
- Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M., Directeur du Port, d’une part,
Et :
- Le Syndicat Général C.G.T. des personnels du Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M.,
- Le Syndicat C.F.D.T. représenté par M.,
- Le Syndicat S.E.G.P.M.R. représenté par M.,
- Le Syndicat U.G.I.C.T.-C.G.T., du personnel Marins Officiers, représenté par M.,
- Le Syndicat des Inscrits Maritimes et A.D.S.G.-C.G.T., représenté par M.,
- Le Syndicat Maritime Normandie C.F.D.T, représenté par M.,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc535858764 \h 3
TITRE 1.beneficiaires – modulation de la prime PAGEREF _Toc535858765 \h 3
TITRE 2.date de versement de la prime PAGEREF _Toc535858766 \h 4
TITRE 3.dispositions finales PAGEREF _Toc535858767 \h 4
Article 3-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc535858768 \h 4Article 3-2 : Notification PAGEREF _Toc535858769 \h 4
Article 3-3 : Publicité PAGEREF _Toc535858770 \h 4
- Préambule
Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
beneficiaires – modulation de la prime
A – Prime exceptionnelle de 700 €
Une prime exceptionnelle de 700 € sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes, au prorata du temps de présence :
- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;- avoir perçu une rémunération brute annuelle inférieure à 53.945 € en 2018 :
Cette prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
B – Prime exceptionnelle de 350 €
Les salariés remplissant la condition de présence au 31 décembre 2018, mais ne remplissant pas la condition de rémunération (dont la rémunération brute annuelle reconstituée est supérieure à 53.945 € en 2018) percevront une prime de 350 €.
Cette prime donnera lieu à l’ensemble des cotisations et contributions sociales et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
C – Détermination de la rémunération prise en compte
La rémunération servant de base à l’attribution des primes définies ci-dessus est celle d’un salarié à temps plein, présent toute l’année au sein de l’entreprise.
Ex 1 : Monsieur X est présent toute l’année, à temps partiel 80% et perçoit une rémunération brute totale en 2018 de 45.600 €. Sur la base d’un temps plein, sa rémunération est de 57.000 €.
Ex 2 : Madame Y est embauchée le 1er juillet 2018 et a perçu une rémunération brute de 27.500 €. Sur la base d’une année complète, elle aurait donc perçu 55.000 €.
Ex 3 : Monsieur Z est embauché le 1er mars et perçoit en 2018 une rémunération brute de 25.000 €. Sur la base d’un temps plein toute l’année, il aurait donc perçu 30.000 €.
D – Proratisation de la prime en fonction du temps de présence
- Les primes définies en fonction de la rémunération sont octroyées prorata temporis de la présence du salarié au cours de l’année 2018.
- La proratisation de la prime s’opère au regard des critères suivants :
- La date d’entrée dans l’entreprise au cours de l’année 2018 ;
- Temps partiel (hors congé parental d’éducation) ;
- Maladie autre qu’accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité ou adoption ;
- Congés sans solde.
Ex 1 : Monsieur X est au-dessus de 53.945 €. Il perçoit la prime de 350 € proratisée à 80%, soit 280 € brut.
Ex 2 : Madame Y est au-dessus de 53.945 €. Elle perçoit la prime de 350 € proratisée à 6/12ème d’année, soit 175 € brut.
Ex 3 : Monsieur Z est en dessous de 53.945 €. Il perçoit la prime de 700 € proratisée à 10/12ème d’année, soit 583,33 € net.
date de versement de la prime
La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.
dispositions finales
Article 3-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à sa date de signature, et cessera de produire ses effets dès la réalisation de son objet.
Article 3-2 : Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 3-3 : Publicité
Cet accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail
Fait à Rouen, le
Le Directeur Général,
Le Syndicat Général CGT,
Représenté par
Le Syndicat UGICT-CGT (marins officier),
Représenté par
Le Syndicat ADSG-CGT (marins exécution),
Représenté par
Le Syndicat CFDT,
Représenté par
Le Syndicat Maritime Normandie CFDT,
Représenté par
Le Syndicat SEGPMR,
Représenté par
Mise à jour : 2019-02-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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