Accord d'entreprise GRANDE PHARMACIE DE TOULENNE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du repos hebdomadaire et de la durée minimale du congé principal

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société GRANDE PHARMACIE DE TOULENNE

Le 26/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DE LA DUREE MINIMALE DU CONGE PRINCIPAL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

SELAS GRANDE PHARMACIE DE TOULENNE

  • dont l’effectif est de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical (article L.2232-21 du code du travail) ;
Dont le siège social est situé 60 avenue du 8 mai 1945 33210 Toulenne
Représentée aux présentes par M …
Agissant en sa qualité de président,

Ci-après dénommée « l’entreprise»

D’une part,


ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’Officine (IDCC 1996), le repos hebdomadaire comprend une période minimale de 36 heures consécutives, dont 24 heures sont octroyées le dimanche, assorties d’une demi-journée de 12 heures consécutives.

Cette demi-journée constitue un repos complémentaire qui doit être accolée au dimanche, et qui ne peut être fractionnée.

Compte tenu des nécessités particulières d’organisation du travail au sein de l’officine, les parties conviennent de mettre en place un aménagement spécifique du repos hebdomadaire, permettant de décaler la demi-journée de repos, tout en garantissant le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail.

Par ailleurs, dans le souci d’assurer une meilleure gestion des congés payés, de tenir compte des contraintes opérationnelles de l’officine et d’une répartition cohérente des absences entre les membres de l’équipe, les parties conviennent de déroger à la règle conventionnelle imposant une fraction minimale de 18 jours ouvrables continus pour la prise du congé annuel principal.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Objet

Le présent accord définit les dispositions régissant les modalités d’aménagement du repos hebdomadaire et de la durée minimale du congé principal.

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU REPOS HEBDOMADAIRE

Par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du repos hebdomadaire, les parties conviennent que la demi-journée de repos hebdomadaire (12 heures) peut être attribuée un jour quelconque de la semaine, sans être nécessairement accolée au repos dominical.

La durée totale du repos hebdomadaire doit, en toutes circonstances, être au moins égale à trente-six heures.

En outre, il est rappelé qu’en cas de participation à un service de garde ou d’urgence, les salariés pourront être amenés, sous réserve que cela soit prévu dans leur contrat de travail, à travailler le dimanche. Dans cette hypothèse, le repos hebdomadaire sera pris par roulement dans le respect des modalités conventionnelles d’indemnisation.


ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS

Il est rappelé qu’en tout état de cause, le présent accord ne pourra porter atteintes aux durées maximales de travail, ni aux durées minimales de repos suivantes :

Article 3.1. Durées maximales de travail


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, laquelle pourra atteindre 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’officine.
En outre, et sauf accord exprès des parties, l’horaire de travail ne pourra pas comporter d’interruption supérieure à 3 heures. Cette disposition conventionnelle n’est néanmoins pas applicable au personnel d’entretien, ni personnel affecté à des tâches administratives ou de manutention.

La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 46 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux durées maximales visées ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.

Il est par ailleurs rappelé qu’en tout état de cause, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, et que tout salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 3.2. Temps de repos


Tout salarié bénéficie :

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures (consécutives ou non)


sauf dérogations éventuelles prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 4 – DUREE MINIMALE DU CONGE ANNUEL PRINCIPAL


Le congé principal, d’une durée égale à 24 jours ouvrables, est attribué pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il peut être fractionné sur accord de l’employeur et du salarié.

Les parties conviennent de déroger à la disposition conventionnelle prévoyant une fraction minimale de 18 jours ouvrables consécutifs pour le congé principal de 24 jours ouvrables.

Le présent accord a pour objet d’aligner les modalités de prise du congé principal sur les dispositions légales (article L.3141-18 du code du travail), qui prévoient une fraction minimale de 12 jours ouvrables consécutifs au cours de cette période.

Il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne pourra excéder 24 jours ouvrables (sauf dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie).


ARTICLE 5 – VALIDITE / EFFET / DUREE / SUIVI / REVISION / DENONCIATION / DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Article 5.1. Validité de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord au personnel, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 5.2. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt le 28 janvier 2026.

Article 5.3. Suivi

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit le cas échéant des représentants du personnel.

Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.4. Révision / Dénonciation

Un projet d’avenant de révision du présent accord pourra être soumis par l’employeur à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour l’approbation référendaire mise en œuvre pour sa signature.

L'accord peut être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.

Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

Article. 5.5. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève le siège social de l’officine et envoyé par LR/AR au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.


Fait à Toulenne,

Le 26/01/2026

En 10 exemplaires originaux

Pour la SELAS Grande pharmacie de Toulenne

Monsieur …




Pour l’ensemble du personnel

Procès-verbal de la consultation du personnel en vue de la conclusion du présent accord en annexe.

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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