Accord d'entreprise GRANDES ETAPES FRANCAISES

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE GRANDES ETAPES FRANCAISES

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GRANDES ETAPES FRANCAISES

Le 05/02/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE


GRANDES ETAPES FRANCAISES










Entre les soussignés :

La Société SA Grandes Etapes Françaises est domiciliée à Château d’Isenbourg à Rouffach, 68520 immatriculée au registre du commerce sous le n° B 917 320 319 dont les Bureaux Administratifs sont situés au 21, square Saint Charles Paris 12eme

d'une part,

Et
L' Organisation Syndicale représentative suivante :

  • CFDT,

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE


l'ordonnance N° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour la société GRANDES ETAPES FRANCAISES d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société GRANDES ETAPES FRANCAISES ont souhaité mettre en place un Comité Social et Economique, au niveau central.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société GRANDES ETAPES FRANCAISES, dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisations Syndicale signataire du présent accord ont convenu de dispositions visant à établir les principes relatifs à la création du CSE et à la mise en place de représentants de proximité,


CHAPITRE 1 : PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET CALENDRIER

Article 1 : Périmètre

Compte tenu de l’existence d’un Comité d’entreprise unique, de la taille des établissements, de la centralisation des politiques sociales et économiques de l’entreprise et de la position adoptée par la DIRECCTE concernant l’autonomie des établissements, il est considéré qu'il n’y a pas lieu à instituer d’établissement distinct.

Le CSE représentera l’ensemble des sites de l’entreprise, soit à ce jour :

  • Château d’Artigny
  • Le Choiseul
  • Château de Gilly
  • Château de l’Ile
  • Château d’Isenbourg
  • Bureaux de la Direction Générale.

Article 2 : Calendrier

La mise en place du CSE sera effective au 1er mai 2019.
La date et les modalités des élections seront déterminées dans le cadre du protocole d'accord préélectoral.

La durée des mandats en cours des délégués du personnel, des membres élus du CE et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera prorogée jusqu’à la mise en place du comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 3 : Organisation des élections


Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d'accord préélectoral qui sera négocié avec les organisations syndicales.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DU CSE

Article 1 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Les délégués syndicaux sont de droit représentants des syndicats au CSE.

Article 2 : Réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient 6 réunions ordinaires par an. Parmi ces 6 réunions de plein exercice, quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article l.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.

Article 3 : Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail.

Article 4 : Budgets du CSE

4.1. Dévolution des biens du CE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 N° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative N° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, ses membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

4.2. Budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord, décident de fixer la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles chaque année après l’examen de la situation financière de l’entreprise.

4.3. Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est de 0,2% de la masse salariale. Ses modalités d’attribution seront fixées lors de la première réunion du CSE.




4.4. Commissions

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il ne sera pas mis en place de commission au sein du CSE. Au cas où l’effectif viendrait à dépasser 299 salariés, un avenant à cet accord serait négocié.

CHAPITRE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Pour garantir la représentation de l'ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L2313-7 du code du travail.

Article 1 : Périmètre de mise en place

Des représentants de proximité sont mis en place au sein de chaque établissement défini à l'article 1.1 du chapitre 1 du présent accord.
Les évolutions de périmètre susceptibles d'intervenir pendant la durée du mandat des CSE et le cas échéant, des représentants de proximité seront prises en compte lors du prochain renouvellement du CSE.

Article 2 : Nombre, modalités de désignation et mandat

2.1. Nombre de représentants de proximité

Il est attribué un mandat de représentant de proximité par site indiqué à l'article 1.1.

2.2. Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE conformément à l'article L.2313-7 du code du travail, lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection, par vote à bulletin secret à la majorité relative.
Le représentant de proximité peut être membre titulaire du CSE. Les membres du CSE candidats ne prendront pas part au vote les concernant.
Le représentant de proximité doit remplir les conditions d'éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l'article L.2314-19 du code du travail.
Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu à l’article 2.3 du présent chapitre, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

2.3. Perte du mandat et remplacement

La mutation du représentant de proximité en dehors du site au sens de l'article 1 du chapitre 1du présent accord au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.
Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l'établissement distinct dans la limite d'une fois par durée de mandat, le CSE procédera à la désignation d'un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l'ayant désigné.

Article 3 : Attributions et participation aux réunions du CSE

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présentation à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.
  • Le représentant de proximité pourra solliciter chaque mois une réunion avec la direction de son établissement. Il lui remettra un ordre du jour sous préavis de 8 jours.
  • Le représentant de proximité n’est pas convoqué aux réunions du CSE.

Article 4 : Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité dispose d'un crédit d'heures annuel de quarante-huit heures pour exercer son mandat. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.
Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni mutualisables (membre du CSE ou représentant de proximité). En cas de désignation en cours d'année, le crédit d'heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l'année.

Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat dans le périmètre de l'établissement ayant servi de référence à sa désignation.

Article 5 : Formation

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il s’appliquera au terme des mandats des représentants du personnel actuels, soit à compter du 1er mai 2019.

Article 2 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir en novembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.


Article 4 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur le site Teleaccords conformément à la réglementation.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.


Fait à Paris, le 5 février 2019



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