Accord d'entreprise GRANDS TRAVAUX INDUSTRIELS

Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GRANDS TRAVAUX INDUSTRIELS

Le 05/06/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :
La société GTI, S.A.S. au capital de 192 000 euros dont le siège social est situé Z.I. Rue Jules Ferry à LAPUGNOY (62122), Numéro S.I.R.E.N. 305 812 695, Code A.P.E. 4321A, représentée par XXXX agissant en qualité de Président ;
Dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
D’une part,
ET,
Les représentants au CSE :
  • Monsieur XXXX, élu titulaire ;
  • Monsieur XXXX, élu titulaire ;
  • Monsieur XXXX, élu titulaire ;

D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :

En date du 25 mars 2025, l’entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord précité et qui ne le sont plus au jour des présentes.

En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise et aux impératifs de la clientèle de la société qu’aux aspirations du personnel.

L’entreprise doit sans cesse s’adapter au mieux aux demandes de ses clients, ainsi qu’à son environnement. Elle souhaite également permettre à chaque salarié de s’épanouir professionnellement.

C’est ainsi que depuis sa création, la Société a mis en place des dispositifs permettant à chaque salarié de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, notamment via une souplesse dans l’aménagement du temps de travail.

Compte tenu de l’évolution de la Société, il est apparu nécessaire de préciser et d’adapter certains principes d’organisation, concernant notamment l’aménagement annuel du temps de travail, avec pour objectif de conserver la souplesse qui convient manifestement à chacun.

Le présent accord et les modifications qu’il induit ont pour objectif de permettre à la fois de toujours mieux répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise, pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain, tout en offrant aux salariés une organisation de leur temps de travail sur la semaine et l’année, permettant de trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale dans un cadre juridique déterminé et nécessaire.

En conséquence, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des usages, pratiques ou accords mis en œuvre avant son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.

Ses dispositions ne peuvent non plus se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs, ou réglementaires. Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue notamment de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé du 20 décembre 2020, et ce à compter du jour de sa date d’effet.


* *

*




TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE



  • OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition du temps de travail.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la charge de travail et des missions confiées (en heures pour les salariés non autonomes et en jours pour les salariés autonomes). Des dispositions spécifiques sur les congés payés sont également mises en œuvre.


  • PORTEE


Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les dispositions du présent accord, se substitueraient alors ou primeraient sur celles éventuellement applicables en vertu d’autres normes conventionnelles, sous réserve des dispositions d’ordre public.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation, situés sur le territoire national.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée supérieure à trois (3) mois.


  • DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord prendra effet au 1er juillet 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.


  • DENONCIATION - REVISION


Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.


  • INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Un représentant désigné par les élus du CSE parmi les membres élus
  • Un représentant de la Direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


  • Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • Un représentant désigné par les élus du CSE parmi les membres élus
  • Un représentant de la Direction.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • Rendez-vous



Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.




TITRE II - Annualisation du temps de travail DES SALARIES NON AUTONOMES



  • SALARIES CONCERNES


Tous les salariés de l’entreprise travaillant sur le territoire national relèvent des dispositions de ce titre II et donc de cette première modalité d’aménagement annuel du temps de travail, à l’exception des cadres autonomes qui relèvent du Titre III du présent accord, et des cadres dirigeants qui relèvent uniquement des dispositions du Code du travail en matière de temps de travail.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins trois (3) mois.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 10.5 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.


  • DISPOSITIONS COMMUNES


  • 10.1 Période de référence


L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, de la manière suivante :

Du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année.


Du fait de la première application de l’accord en cours d’année 2025, un prorata sera effectué.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

  • 10.2. Programmation - horaires


  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués, le cas échéant par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires.

  • La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 24h, notamment dans les cas suivants :
  • remplacement d’un salarié absent ;
  • surcroît temporaire d’activité ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise ou du service ;
  • commande urgente ;

La modification d’horaire pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.

  • Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du CSE s’il existe.

  • 10.3. Décompte du temps de travail effectif


  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, ou sur le site des clients de la société, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Chaque salarié devra compléter le document de gestion des temps, celui-ci servant de base au calcul du temps de travail effectif (les temps de pause devant figurer dans ces déclarations).


  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des déclarations faites par chaque salarié sur ses feuilles de pointages.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer, les heures supplémentaires et complémentaires étant définies aux articles 11.2 et 12.2 du présent accord.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.


  • 10.4. Lissage de la rémunération


Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié travaillant à temps complet sera lissée de la manière suivante :

  • Un salaire de base correspondant à 151.67 heures.

  • Une avance mensuelle de rémunération majorée d’heures accomplies au-delà du volume annuel de 1 607 heures de travail, versée mensuellement à la demande du salarié.

C’est sur ces bases que sera assurée une rémunération régulière lissée indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence annuelle, à l’exception de la rémunération majorée d’éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’Article 11.2 du présent Accord.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  • 10.5. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de décembre suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

  • 10.6. Durées maximales de travail


  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que la nécessité de remplacement d’un salarié inopinément absent, commande urgente d’un client, ...

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.



  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


  • 11.1. Durée annuelle de travail


Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).


  • 11.2. Heures supplémentaires

  • Définition


Sont des heures supplémentaires, soit :

  • les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle, accomplies au-delà de 1607 heures annuelles au terme de la période de référence.

  • soit les heures en dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord à savoir 39 heures.


  • Contingent conventionnel


  • Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 320 heures par salarié et par an.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année ou en cas de départ d’un salarié en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail et du présent accord.

  • Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

  • Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE le cas échéant conformément au Code du travail.

  • Traitement des heures supplémentaires : compensation et majoration


Le dispositif d’annualisation du temps de travail doit permettre de parvenir à durée moyenne sur l’année de 35 heures, soit à une durée du travail de 1607 heures sur l’année.

Si un dépassement devait être constaté et que la durée annuelle devait excéder 1607 heures, les heures supplémentaires constatées donneront lieu à un paiement. Elles seront alors rémunérées sur la base d’un taux majoré conformément aux dispositions légales en vigueur. Le paiement apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de décembre suivant la fin de la période de référence.




  • Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 1.1.2 (soit au-delà de 320 heures supplémentaires) génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 6 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 4 mois.


  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


  • 12.1. Principes


Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur l’année civile.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures).

  • 12.2. Les heures complémentaires


Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre précédant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 15 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai.

  • 12.3. Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.


La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

A ce titre, les salariés concernés pourront demander 6 fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation des services.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée (il est rappelé à cette occasion que le cumul d’emplois ne doit pas engendrer de dépassements des durées maximales du travail, à défaut de quoi le salarié commettrait une faute),
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas travailler moins de 16 heures par semaine travaillée.

  • 12.4. Contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.




Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


  • 12.5 Priorité de passage à temps complet


Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.





TITRE III – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES AUTONOMES



  • Les salariés concernés


Les parties s'accordent à reconnaître que le décompte de la durée du travail en heures n'est pas adapté et pose des difficultés, pour les salariés qui disposent d'une grande autonomie dans l'exécution de leur mission et l'organisation de leur temps de travail, cette situation d'exercice de leurs fonctions n’étant pas compatible avec un véritable décompte à l'heure des temps de travail, de surcroît s’ils sont accomplis à l'extérieur de l'entreprise.

Il est donc convenu que la durée du travail de ces salariés, dont les temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sera déterminée sur la base d'un forfait annuel de jours travaillés.

Les dispositions du présent accord s’appliquent alors
  • aux cadres de la société disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, hors cadres dirigeants salariés ;
  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société, il est convenu et constaté que répondent aux conditions légales et ont vocation à pouvoir bénéficier d’un tel forfait, la catégorie de salariés listée ci-après, compte tenu leur autonomie reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps :

  • Cadres administratifs
  • Cadres commerciaux
  • Cadres techniques

La société entend en outre reprendre les dispositions de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 et notamment son article 103 qui précise les salariés concernés par la possibilité de conclure une convention de forfait en jours à savoir :

  • Les salariés classés dans les groupes F, G, H, I, c’est-à-dire les cadres ;

  • Les autres salariés (non-cadres) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, l’employeur leur précise, par tout moyen, l’autonomie dont ils disposent laquelle doit répondre aux critères définis par la convention collective (possibilité d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et de leurs contraintes professionnelles).


  • REGIME APPLICABLE.

Les Parties conviennent que les salariés tels que définis à l’Article 13 du présent Accord, peuvent conclure une Convention de forfait annuel en jours dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles applicables, à savoir la Convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
Les Parties conviennent que le présent Accord fait sienne l’intégralité des dispositions de cette Convention collective relatives au forfait annuel en jours qu’elles souhaitent voir appliquer au périmètre des Salariés concernés à l’Article 13 ci-dessus.
En outre, il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours incluse dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES




  • PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction à la DREETS selon les dispositions légales.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de BETHUNE.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Lapugnoy
Le 5 juin 2025

En 3 exemplaires originaux.


Nom et prénom

Signature

XXXX, Président


XXXX, Elu titulaire


XXXX, Elu titulaire


XXXX, Elu titulaire




Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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