Accord d'entreprise GRANT THORNTON

Accord prevoyance UES GT 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société GRANT THORNTON

Le 02/01/2024


Accord collectif de substitution portant sur le régime de
prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

Accord collectif de substitution relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE LES SOCIETES (COMPOSANTS L’UES) :


  • xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

  • xxxxxxxxxxxx. 


Représentées par xxx, xxxx, dûment mandaté aux fins du présent accord, ci-après dénommées « les sociétés » ou « l’UES » (le terme « l’entreprise » désignant chaque entreprise prise individuellement), 
D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT F3C, seule organisation syndicale représentative au sein de l’UES représentée par xxxxxxxxxxxxx en leur qualité de délégués syndicaux, 

D’autre part.

PREAMBULE


Un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été mis en place au sein des sociétés composants l’UES.

A la suite de différentes évolutions réglementaires encadrant les régimes de protection sociale complémentaire, les parties ont convenu qu’il était opportun de mettre en conformité le régime collectif existant dans le cadre d’un nouvel accord collectif qui a vocation à se substituer à l’ensemble des accords et usages antérieurs.
C’est ainsi que les parties se sont réunies et à cette occasion, et qu’il a été convenu d’adapter le dispositif existant dans le cadre d’un accord de substitution définissant l’ensemble des modalités du régime collectif de prévoyance.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.

Après information du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :
  • Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de matérialiser les modalités du dispositif de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » et d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par les sociétés composants l’UES auprès de Malakoff Humanis par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.
Conformément aux articles L. 2253-5 du Code du travail et L. 911-5 du Code de la sécurité sociale, les stipulations du présent accord se substituent dans leur intégralité aux stipulations de tout accord collectif ou usages antérieurs, ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Direction devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés des sociétés composants l’UES.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
  • Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
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  • Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
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Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : fraction du salaire limitée à un plafond sécurité sociale
  • Tranche B : fraction du salaire comprise entre un et quatre plafonds sécurité sociale
  • Tranche C : fraction du salaire comprise entre quatre et huit plafonds sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2024, à 46 368€.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution des taux de cotisations devra faire l’objet d’une étude et avis par la Commission de suivi, puis d’une négociation entre les parties ; un avenant au présent accord sera conclu en cas d’évolution du taux supérieur à 5%.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Article 7
  • Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
  • Article 8
  • commission de suivi
Le régime de prévoyance (invalidité – incapacité – décès) sera suivi et examiné en commun pour toutes les questions relatives à ce régime au sein d’une Commission Paritaire Technique.

Article 8.1.

composition

La Commission est paritaire. Elle est composée au minimum de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau de l’UES et signataire du présent accord ainsi que d’un nombre égal de représentants de la Direction ;
Chaque partie pourra inviter deux personnes, appartenant nécessairement à l’UES.
La Commission peut également convier des intervenants extérieurs en fonction des sujets abordés.

Article 8.2.

attribution

Les missions de la Commission paritaire technique sont les suivantes :
  • Etudier les propositions de modifications concernant le fonctionnement et le financement du régime, souhaitées par ses membres.
  • Demander d’effectuer toute étude sur l’évolution du régime ainsi que ses modalités de gestion.
  • Etudier toute modification des régimes existants.
  • Examiner périodiquement les résultats du régime et prendre toute décision concernant son fonctionnement et son financement en liaison avec l’organisme assureur.
  • Effectuer tous les contrôles nécessaires au fonctionnement du contrat.
  • Les garanties du régime de prévoyance relevant du présent accord sont établies en considération des conditions de la législation fiscale, sociale et de la Sécurité sociale en vigueur à la date du présent accord. Si ultérieurement ces conditions venaient à être modifiées, la Commission en examinera les conséquences sur le contrat de prévoyance.
  • Examiner le compte de résultat et la répartition des excédents.
  • Toutes autres missions qui pourraient s’avérer nécessaire après décision unanime des membres composant la Commission.
Il est rappelé que les informations, dont pourraient avoir connaissance la Commission et notamment les représentants des organisations syndicales, sont confidentielles eu égard au sujet abordé.
  • Article 9
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra à tout moment être révisé ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision sera notifiée à l’autre partie (y compris à chacune des autres organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise) par courriel recommandé avec accusé de réception.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
  • Article 10
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.


A Neuilly sur Seine, le 2 janvier 2024
Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour les sociétés de l’UES Pour la CFDT F3C

Annexes : Tableau des garanties


Annexe  : Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017



























Légendes


PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

PASS 2024 : 46 368 €

PMSS 2024 : 3 864 €

TA : Tranche A
Valeur de 0 € à 46 368 €

TB : Tranche B
Valeur de 46 369 € à 185 472 €

TC : Tranche C
Valeur de 185 472 € à 370 944 €

X : Age au décès

IJ : Indemnités Journalières

SS : Sécurité sociale



Annexe  : Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017



























Légendes


PTIA : Perte Totale et Irréversible d’Autonomie

PASS 2024 : 46 368 €

PMSS 2024 : 3 864 €

TA : Tranche A
Valeur de 0 € à 46 368 €

TB : Tranche B
Valeur de 46 369 € à 185 472 €

TC : Tranche C
Valeur de 185 472 € à 370 944 €

X : Age au décès

IJ : Indemnités Journalières

SS : Sécurité sociale


Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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